Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire au titre de l'année 2021" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06420003581
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 37751784200037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-11-09) Accord d'entreprise relatif à la durée du mandat des membres du CSE (2020-09-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2019-12-20) Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats (2020-09-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée Directeur d'usine,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par

  • FO, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 30 novembre 2020

  • 2ème réunion : 7 décembre 2020

  • 3ème réunion : 14 décembre 2020

  • 4ème réunion : 15 décembre 2020

Durant ces réunions, des informations, notamment le bilan de l’année 2020, ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur.

Article 2 – Egalité professionnelle hommes / femmes

Il est ici rappelé que ce sujet fait l’objet d’un accord spécifique. Une négociation est ouverte tous les 3 ans sur le sujet. L’accord en vigueur porte sur la rémunération effective, la formation professionnelle et le recrutement, celui-ci a été renégocié en juillet 2018 et produira ses effets jusqu’au 31 mai 2021.

Un bilan des thèmes précédemment mentionnés a été présenté en réunion d’ouverture et remis aux Organisations Syndicales représentatives.

Une attention particulière est, et continuera d’être portée sur l’évolution du personnel féminin afin d’éviter toute situation de « décrochage ».

Article 3 – La qualité de vie au travail

3.1. Articulation vie professionnelle / vie personnelle

La Direction réaffirme sa volonté d’être à l’écoute des salariés et rappelle qu’elle a déjà répondu favorablement à une majorité de demandes d’aménagement du temps de travail par exemple.

Les entretiens professionnels ont également pour vocation d’aborder le thème de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.2. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Il est rappelé qu’un Code de Conduite, une « Hotline » ainsi qu’une Politique de respect sur le lieu de travail sont déjà en vigueur dans l’entreprise dans le but de garantir que notre société et ses salariés agissent dans le respect de l’éthique et des lois. L’ensemble du personnel est tenu de s’y conformer.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.3. Emploi et insertion des travailleurs handicapés

La Direction souligne que l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S. répond à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif). Les chiffres sont présentés chaque année au mois de mars à l’Instance Représentative du Personnel concernée.

La Direction réaffirme ici son souhait de continuer à travailler en collaboration avec les différents acteurs tels que l’ergonome du SSTL, le SAMETH, l’AGEFIPH ou le GIHP afin de promouvoir le maintien dans l’emploi notamment par le biais d’aménagements de poste.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement technique, sur la participation ainsi que sur l’épargne salariale.

La mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’entreprise collectif a été une nouvelle fois proposée aux Organisations Syndicales représentatives, toutefois les Organisations syndicales CFDT et FO n’ont pas émis le souhait de négocier et de mettre en place ce dispositif.

Article 5 – Le temps de travail

Il est ici rappelé que différents accords relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise, notamment la possibilité pour les collaborateurs de demander un passage à temps partiel.

D’autre part, les parties conviennent de la disposition suivante :

  • Congé du 26 décembre 2020

En raison de la maintenance électrique planifiée le 26 décembre 2020 au matin, le poste de l’équipe E matin est offert. Par conséquent, aucun congé payé ou heures de récupération ne sera à poser.

Le personnel présent dans le cadre de cette maintenance se verra octroyer l’équivalent d’une journée de travail en heures de récupération sur son compteur d’heures.

Article 6 – La rémunération

A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Maintien de la rémunération

En cas d’absence pour maladie ou accident, notre accord sur le statut du personnel prévoit que l’entreprise complète les prestations versées par la Sécurité Sociale et le régime de prévoyance dans le but d’assurer le maintien de la rémunération dans des proportions et des durées précises, et ceci après un an d’ancienneté.

Désormais, l’entreprise procèdera au maintien de la rémunération des collaborateurs dès 4 mois d’ancienneté.

  • Prime d’habillage

A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent la réévaluation de la prime d’habillage à 25€ par mois.

  • Prime de Responsable d’équipe

A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent la réévaluation de prime de Responsable d’équipe à 20€ par poste.

  • Prime de remplacement du Chef d’atelier

A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la mise en place d’une prime de remplacement des Chefs d’atelier sur le même format que celui existant pour les Responsables d’équipe : 20€ par jour de remplacement.

  • Prime formateur

A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la mise en place d’une prime dédiée aux activités de formation spécifiques.

D’un montant de 10€ par poste/par jour, elle sera versée aux collaborateurs :

  • des services Production et Qualité qui exerceront une activité de formation en binôme avec un nouvel embauché ou un intérimaire, en parallèle de leur activité de Conducteur / Contrôleur ;

  • des services Techniques lorsque ceux-ci seront détachés sur une mission spécifique de formation.

  • Evolution salariale

La Direction souhaite pouvoir récompenser le travail des salariés en permettant une évolution des salaires dans le cadre des augmentations générale et individuelles tout en restant compétitifs pour préserver l’avenir de l’entreprise.

Les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes au titre de l’année 2021 :

  • Une augmentation générale de 1,80% sera appliquée pour le personnel non cadre au 1er janvier 2021 sur les salaires de base ;

  • Une enveloppe de 0,60% de la masse salariale sera attribuée pour le personnel non cadre dans le cadre des augmentations individuelles.

Ces mesures s’entendent hors glissement d’ancienneté.

Le personnel cadres ayant une rémunération individualisée en lien avec son niveau de fonction et de responsabilités, il sera informé de l’évolution de sa rémunération compte tenu de ces critères.

Article 7 – Mesures complémentaires

  • Frais de Santé

À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, la part patronale des régimes socle Isolé et socle Famille sera portée à 60% dans le but d’absorber l’augmentation de 5,70% de nos taux de cotisation, liée à la fois à l’instauration d’une taxe Covid imposée par le Gouvernement aux assureurs complémentaires santé et au maintien de l’équilibre financier de notre régime.

L’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale sera supportée par les salariés. Celle-ci n’est pas encore connue au moment de la rédaction de cet accord.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021 – sauf s’il est fait mention de durées d’application différentes dans les articles du présent accord – et sera applicable au 1er janvier 2021.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 18 décembre 2020,

Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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