Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016594
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : GOTRANS
Etablissement : 37761314600036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE

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DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés :

D’UNE PART,

Et

Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’adapter aux besoins et aux réalités de l’activité de l’entreprise, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur relativement à la durée du travail du personnel sédentaire.

A l’issue des négociations menées à ce sujet, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire engagé au service à l’exclusion du personnel roulant et des salariés qui pourraient être soumis à un dispositif de forfait annuel en jours ou les éventuels cadres dirigeants qui seraient engagés dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 2.1 – Principes relatifs à la durée du travail du personnel sédentaire

Il est rappelé que pour les salariés sédentaires engagés à temps complet, il est fait application de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures par semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituant des heures supplémentaires.

Les parties rappellent également que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, soit au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 43ème heure comprise, et à 50% pour les heures qui seraient réalisées au-delà, soit à partir de la 44ème heure.

Conformément aux dispositions en vigueur, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que la durée du travail pourra être répartie, de manière habituelle ou occasionnelle, consécutivement ou non, sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou sur six jours par semaine.

Par ailleurs, conformément aux dispositions en vigueur, il pourra être mis en œuvre des horaires de travail à temps partiel, organisés dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle, leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifiée, seront régies par les textes en vigueur.

Article 2.2 – Jours de repos conventionnels du personnel sédentaire

Afin que le personnel sédentaire bénéficie d’une certaine souplesse dans l’articulation entre leur activité professionnelle et leurs éventuelles contraintes personnelles, les parties conviennent de l’instauration d’un dispositif de jours de repos conventionnels, avec maintien de rémunération, dans les conditions visées ci-après.

Le volume de droits à jours de repos conventionnels est déterminé en fonction de la présence effective des salariés sédentaires au sein de l’entreprise au cours de l’année civile précédente.

Il est fixé en principe à deux jours ouvrés par salarié et par année civile, ce volume étant proratisé en cas d’embauche ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de l’année civile précédente, arrondi au demi supérieur.

A compter du 1er janvier 2026, pour les salariés qui justifieront au 31 décembre de l’année civile précédente d’une ancienneté continue dans l’entreprise, calculée au regard de leur entrée dans les effectifs, supérieure ou égale à 10 ans, ce volume de droits à repos conventionnels sera porté à trois jours ouvrés, proratisé dans les mêmes conditions.

Les droits acquis au titre d’une année civile font l’objet d’une information auprès de chaque salarié concerné, soit par une mention portée sur leur bulletin de salaire afférant au mois de décembre de l’année civile précédente, soit dans une annexe à celui-ci.

Les jours de repos conventionnels sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, par demi-journée ou journée entière, à l’exclusion de tout pont précédant ou suivant un jour férié.

La prise des jours de repos conventionnels fait l’objet d’une demande préalable et écrite du salarié, remise à l’employeur au plus tard 10 jours avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.

Cette demande doit être expressément acceptée par l’employeur, celui-ci disposant, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre ; dans une telle hypothèse, l’employeur peut proposer une ou plusieurs autres dates de prise du ou des droits à repos.

Les jours de repos conventionnels acquis au titre d’une année civile considérée sont obligatoirement pris au cours de la période concernée, chaque salarié veillant à une prise effective de ses droits dans ce cadre. Les jours de repos doivent ainsi impérativement être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période de référence suivante.

A défaut de prise effective au cours d’une année civile considérée, pour quelle que raison que ce soit, ils sont définitivement perdus, le salarié ne pouvant prétendre à aucune contrepartie à cet égard.

La prise des jours de repos conventionnels n’entraine aucune perte de rémunération, le salarié bénéficiant du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1 – Substitution aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue aux usages et décisions unilatérales ou engagements ayant le même objet et qui ont pu exister préalablement à la conclusion de celui-ci.

Article 3.2 – Dispositions diverses

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

  1. Clause de rendez-vous

A la demande de l’une des parties signataires, et notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient modifier les questions traitées dans le présent accord, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail ; il pourra également faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

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en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le CSE, un pour le dépôt et un pour l’affichage.

Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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