Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement de temps de travail 2x8 Magasin sur le site de Vandières" chez ALBEA TUBES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ALBEA TUBES FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T05419000980
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA TUBES FRANCE
Etablissement : 37767984000068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord portant sur l'harmonisation du temps de travail en date du 23/07/2013 (2021-07-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD 2X8 MAGASIN 

Entre l’établissement de Vandières représenté par …, en sa qualité de Chef d’Etablissement du site de Vandières,

Et,

Les organisations syndicales :

* CFDT représentée par …,

* CFTC représentée par …,

Préambule

Cet accord vise à adapter les horaires de travail des caristes au sein du service magasin suite à la mise en place d’un AGV sur le site de Vandières.

A cette fin un nouvel horaire de travail est institué dont les modalités sont définies plus bas.

Article 1 - Rythme horaire

Le cycle s’établit comme suit :

  • Semaine A : 7h30 15h30 du lundi au vendredi

  • Semaine B : 20h 04h du lundi au vendredi rémunéré en horaire de nuit de 20h à 04h.

Cependant, selon la prévision de production du week end, le responsable hiérarchique aura la possibilité de modifier l’horaire du lundi uniquement sur la semaine A pour travailler de 6H à 14h et en informera le cariste durant la semaine B le vendredi au plus tard.

Article 2 - Modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail du personnel en 2x8 au magasin

2-1- Principes généraux

Les jours de repos dans cette organisation sont au nombre de 25 (hors week-end et congés payés) qui se répartissent en :

- 8 jours fériés en moyenne par an (hors 1 er mai)

- 2 jours de fractionnement accordés de façon systématique à l'ensemble du personnel. Et ce, notamment du fait que le fractionnement des congés payés est autorisé sans que cela ne présente un quelconque besoin pour le fonctionnement régulier de l'entreprise (pour les nouveaux entrants, ils demeurent acquis proportionnellement aux droits aux congés payés légaux ouverts aux salariés)

- 15 jours de RTT en moyenne

Le nombre de jours de repos (15 jours de RTT en moyenne) sera adapté en fonction du nombre de jours ouvrés de l'année considérée de façon à ce que le nombre total de jours de repos annuel soit égal à 25 (s'il y a 7 jours fériés, le nombre sera porté à 16 et réciproquement s'il est de 9, il sera de 14 jours).

Le positionnement de jours de repos sur les ponts de l'année est décidé au plus tard à la fin février de l'année considérée.

Dans ce cadre, la nouvelle durée du travail s'établit ainsi :

365 (jour/an) — 104 (samedi et dimanche) — 25 (congés payés légaux) = 236

236 — 25 (jours de repos) = 211

211 (jours travaillés) x 7,5 (heures de travail effectif) = 1582,5 heures de travail effectif ou 211 x 8 heures (en poste) = 1688 heures de présence.

2-2- Planification annuelle et trimestrielle des jours de repos

Afin de permettre la prise effective des 25 jours de repos et de faciliter la gestion et l'organisation de la réduction du temps de travail, un calendrier individuel est défini pour chaque salarié par période de l'année N. Le Comité d'établissement est consulté en début de chaque année sur la répartition des RTT pour 3 périodes (1er trimestre, 2ème trimestre, dernier semestre). Le nombre de jours par période sera défini de façon à assurer un équilibre de l'ensemble des jours de repos sur l'année.

Ce calendrier programmé par période pour tous les salariés postés sera confirmé en accord entre l'intéressé et sa hiérarchie, période par période.

Les salariés qui souhaitent reporter ou anticiper des jours d'une période à une autre devront en convenir avec leur responsable hiérarchique au début de la période concernée par la programmation en précisant la période sur laquelle il souhaite les reporter ou anticiper.

Ce calendrier périodique intégrera les jours fériés mais aussi les autres jours de repos, ainsi que les dates pressenties pour la pose des congés payés (dans la mesure de la connaissance des périodes de fermeture éventuelle).

Cette programmation pourra intégrer le décalage du repos d'un jour férié tombant un mercredi. Ce jour serait alors repositionné par anticipation ou à posteriori, en l'adossant à un week-end. Dans ce cadre, les jours fériés travaillés n'ont pas de caractère exceptionnel et ne donnent pas lieu à la majoration de 100% et au repos compensateur d’une durée équivalente à la durée travaillée.

La phase de préparation des absences de la période doit permettre au chef de service de consolider les demandes de ses collaborateurs en tenant compte des impératifs de service motivés.

La concertation sera systématiquement privilégiée dans l'établissement de la période ou sa modification.

En cas de demandes identiques (même jour/poste) trop nombreuses, l'équilibre sur l'atelier charge/compétences sera retenu comme critère pour l'acceptation des jours. L'éventuel refus devra être notifié par écrit. Dans la mesure du possible, les personnes n'ayant pas pu obtenir satisfaction seront prioritaires sur la période ou l'année suivante.

Dans le cas où l'entreprise serait confrontée à la nécessité de mettre en place des mesures de chômage partiel ou technique et préalablement à la mise en place de ces mesures, l'entreprise pourra mobiliser la prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année considérée (après consultation des instances de représentation du personnel). La mobilisation de prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année est sans objet pour les salariés ayant consacré une partie de leur CET pour faire face à des baisses de charge éventuelles jusqu'à concurrence des heures accumulées et leur majoration dans ce cadre.

Le calendrier prévisionnel annuel sera confirmé trimestre par trimestre, 1 mois avant le début de chaque trimestre.

Il est admis que ce calendrier pourra être modifié de façon exceptionnelle à la demande de la hiérarchie ou du salarié. Les parties privilégieront la voie de la concertation dans le placement et la modification des jours de repos et respecteront un délai de 2 semaines de prévenance de part et d'autre.

Par ailleurs, ce type d'horaire inclut, en fonction des besoins, le pré-positionnement de 1 jour de travail sur 1 jour férié (hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier) dans le cadre de la programmation périodique donnant lieu à consultation du Comité d'Établissement.

Cette journée fera l'objet d'une majoration pour jour férié de 100% et d’un repos compensateur d’une durée équivalente à la durée travaillée.

Dans la période de référence, les jours de RTT peuvent être cumulés entre eux et avec les jours de fractionnement et les congés ancienneté ou pris séparément par journée ou demi-journée minimum.

Ils peuvent être cumulés avec des CP sous réserve du respect des dispositions prévues par le code du travail relatives à la prise des congés payés.

Les jours de RTT non pris à la fin de l'année sont automatiquement affectés au CET du salarié sauf s'ils font l'objet d'une planification d'absence sur le mois de janvier ou si la non prise de RTT est le fait de l'employeur.

2-3 Décompte et paiement des heures supplémentaires

Dans ce rythme horaire, il est convenu de considérer qu'il y a accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 40 heures (pause incluse) au cours de la semaine civile.

Les modalités de paiement des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Les salariés pourront décider de l'affectation des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail au Compte Epargne Temps pour faire face à des baisses de charge. Les heures imputées seront majorées dans le cadre de l'application des majorations légales afférentes aux heures supplémentaires selon les seuils décrits ci-dessous. Cette possibilité d'affectation est limitée à 5 jours par an (y compris les majorations). L'affectation des 16 premières heures supplémentaires au CET en vue de faire face à la charge ouvrira un doublement de la majoration pour heures supplémentaires. Il est entendu que cette majoration supplémentaire n'interviendra plus ensuite même si le compteur en question a été « remis à zéro ». Les heures épargnées seront ensuite utilisées de façon prioritaire en cas de baisse de charge. Après 3 ans, sans utilisation, les heures ainsi épargnées pourront être payées, ou prises selon les modalités de prise des RTT.

  • Les heures supplémentaires pourront être intégralement récupérées heure par heure avec paiement de la majoration.

  • Les heures supplémentaires pourront être payées dans leur intégralité. Conformément aux règles légales, ce paiement n'est pas exclusif de l'application du dispositif de repos compensateur obligatoire.

Les majorations pour heures supplémentaires légales en vigueur s'appliquent selon les seuils de déclanchement suivants (les seuils sont propres à l'entreprise, les niveaux de majoration évoluent selon la réglementation en vigueur) :

  • 25% jusqu'à 3 heures supplémentaires dans la semaine civile

  • 50% à partir de la 4ème heure supplémentaire dans la semaine civile.

Le temps de pause bien que n'étant pas considéré comme temps de travail effectif n'a pas d'incidence sur le décompte des heures supplémentaire. Il n'est donc pas déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

2-4- Horaire mensuel payé

Dans le cadre de l'application du présent accord. bien que le calcul légal aboutirait à un nombre d'heures mensuelles payées inférieur, le nombre d'heures payées sera pour l'ensemble du personnel posté en 2x8 magasin de 162,91 heures par mois.

Article 3 - Démarrage horaire 2x8 magasin

A compter de la date de démarrage de ce nouvel horaire au service magasin, le salarié pourra au bout de 2 mois d’essai demander à la direction de changer d’emploi. A cet effet les emplois ouverts au reclassement lui seront proposés.

Article 4 - Durée et date d’application

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2019.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

L’une des parties signataires pourra éventuellement le dénoncer dans les conditions fixées par le Code du travail en respectant un préavis de trois mois et en notifiant la dénonciation aux autres signataires par courrier recommandé.

Article 5- Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2233-24 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Nancy. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l’Etablissement de Vandières.

Fait à Vandières, le 21 Mars 2019,

Pour les organisations syndicales, Pour la Direction de l’Etablissement,

C.F.D.T.,,

…,

C.F.T.C.,

…,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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