Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOMAINE DE FANTAISIE CTRE ANIMA EYQUEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DE FANTAISIE CTRE ANIMA EYQUEMS et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002786
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DE FANTAISIE CENTRE ANIMATION DES EYQUEMS
Etablissement : 37770372300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION DOMAINE DE FANTAISIE

Entre

Le Domaine de Fantaisie, centre d’Animation des Eyquems, ci-après désignée « l’Association »

Dont le siège social est situé 8 rue de la Tour de Veyrines - 33 700 MERIGNAC

Numéro SIRET : 377703723 00017

Représenté par son Président,

Et

L’ensemble des salariés

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les dispositions de cet accord visent à pérenniser l’organisation du temps de travail. L’objectif de ce présent accord est de permettre l’octroi aux salariés de jours de repos tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’Association. Cet accord permet de clarifier les règles d’acquisition et de prise des jours de repos et ainsi de mettre en conformité les pratiques actuelles conformes aux besoins de l’Association tout en respectant l’équilibre vie professionnelle / personnelle des salariés.

Pour mémoire, l’Association est dépourvue de représentants du personnel en raison de son effectif inférieur à 6 salariés. L’employeur a proposé un projet d'accord aux salariés le 25 avril 2019. 

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou de révision. La consultation s’est ainsi déroulée du 13 au 17 mai 2019 à bulletin secret. Pour être valide, le projet d’accord soumis a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’Association par tout moyen.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’Association.

Les parties signataires rappellent que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de l’Association et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein de l’Association du Domaine de Fantaisie quelle que soit leur catégorie socio professionnelle. Le personnel intérimaire, les apprentis mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champ du présent accord.

Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée à temps plein font cependant l’objet de dispositions particulières.

ARTICLE 3 – LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF /LES PAUSES

3.1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1.2 – TEMPS DE PAUSE

En application des articles L 3121-16 du code du travail et 5.3 de la Convention Collective de l’Animation, chaque salarié a droit à un temps de pause de 45 minutes dès lors qu’il travaille 6 heures consécutives. Ce temps de pause doit impérativement être identifié sur la fiche horaire servant au décompte du temps de travail.

3.2 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement par relevé auto-déclaratif des heures de début et de fin de chaque période de travail au moyen d’une fiche horaires, permettant ainsi d’identifier le temps de travail effectif et le temps de pause,

  • Chaque semaine par récapitulation, par le même moyen,

    Il est rappelé que ces documents de décompte constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du travail.

    La Direction tiendra à disposition un décompte hebdomadaire ou mensuel des heures de travail.

    3.3- REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

    Les durées minimales de repos sont les suivantes :

  • Le temps de repos quotidien est de 12 heures.

  • Le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs.

    3.4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

    3.4.1 NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

    Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif fournie par un salarié à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail (Code du travail, art. L. 3121-28).

    Les heures supplémentaires donnent lieu soit à une récupération d’une durée égale majorée, soit à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • 50 % pour chacune des heures suivantes.

    Si la durée hebdomadaire de travail se situe au-delà de la durée légale de 35h du fait de l’organisation du travail sur l’année, en permettant l’octroi de jours de réduction du temps de travail, le déclenchement des heures supplémentaires est décalé d’autant.

    Ex: Un salarié dont la durée de travail est organisée sur l’année (soit 35 heures en moyenne) et qui effectue 37 heures hebdomadaires (permettant l’octroi de JRTT) n’effectue aucune heure supplémentaire. Si ce même salarié effectue de manière exceptionnelle 39 h., il a effectué 2 heures supplémentaires.

    Pour mémoire, la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur. Il en résulte que :

  • Le salarié doit effectuer les heures supplémentaires à la demande de son employeur,

  • Il n’y a pas de droits acquis aux heures supplémentaires qui peuvent être réduites ou supprimées.

    Les parties conviennent cependant qu’il ne doit y être recouru de manière systématique et pérenne.

    3.4.2 TEMPS ASSIMILES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

    Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et les droits qui y sont attachés (majorations de salaire, contrepartie obligatoire en repos, nombre d’heures à imputer sur le contingent).

    Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont ainsi exclus de l’assiette de calcul des heures supplémentaires : les jours fériés chômés, les jours de réduction du temps de travail, les jours de congés, les jours de repos compensateur équivalent, de contrepartie obligatoire en repos, etc.

    Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective Nationale de l’Animation.

    ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Au vu de l’organisation du travail au sein de l’Association, les parties ont convenu de formaliser le dispositif d’aménagement ci-après énoncé.

    4.1. CHAMP D’APPLICATION

    Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sera organisé sur l’année, par l’attribution de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’année pour les salariés suivants :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein,

  • Salariés en contrat à durée déterminée à temps plein sous réserve que le contrat ait une durée de 12 mois minimum.

    4.2 PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

    Pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures.

    La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail et l’acquisition des droits à jours de réduction du temps de travail est la période de 12 mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

    A titre d’exemple pour l’année courant du 1er juin de l’année 2019 au 31 mai de l’année 2020, la durée annuelle de temps de travail est calculée comme suit :

  • Nombre de jours calendaires = 366

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires = 53x2 = 106

  • Nombre de jours de CP légaux = 25

  • Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) = 10

    Total des jours non travaillés = 141

    Nb de jours calendaires - Nb de jours non travaillés (366-141)

    Total des jours travaillés = 225

    4.3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JRTT :

    La durée hebdomadaire de travail retenue pour les salariés à temps plein est de 37h.

    Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine et dans la limite de 37 heures sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées

    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.4 du présent accord, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    - La durée moyenne de 35 heures sur 12 mois est respectée,

    - La limite de 37 heures hebdomadaires est respectée.

    D’autre part, les majorations prévues aux articles 3.4.1 ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de ce dispositif.

    Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos, dits JRTT, susceptibles d’être pris est fixé à 11,5 jours* pour la période du 1er juin au 31 mai 2019 :

    Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

    Nombre de semaines travaillées sur la période =

    Nombre de jours sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 – Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

    Nombre d’heures travaillées par jour =

    37 heures / 5 jours = 7,4 heures

    Nombre d’heures travaillées au-delà de la durée légale par semaine =

    37 heures – 35 heures = 2 heures

    Nombre de JRTT pour la période =

    (Nombre de semaines travaillées sur la période x Nombre d’heures travaillées au-delà de la durée légale par semaine) / Nombre d’heures travaillées par jour

    Ex. : Nombre de JRTT 2019-2020 – Durée du travail 37h00

    Soit 366 jours - 25 CP - 106 (jours de repos hebdomadaires) - 10 jours fériés = 225 jours travaillés /5 jours = 45 semaines travaillées

    37h00 hebdomadaires de travail effectif, soit 7,4 heures par jour (37h/5)

    Formule de calcul des JRTT à l’année :

    45 h. x 2h. (37h-35h) = 90 h. / 7,4 h= 12,16 JRTT arrondis à 12,5 JRTT

    12,5 JRTT – 1 journée de solidarité = 11,5 JRTT pour 2019-2020

    Ce calcul sera effectué chaque année et affiché pour information aux salariés.

    4.4 MODALITES DE PRISE DES JRTT

    Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :

    Pour 50% des jours : les dates sont arrêtées par la direction, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’Association. L’information sera transmise aux salariés au maximum le 31 octobre de chaque année, après la reprise des activités, au regard des nécessités de fonctionnement de l’année scolaire.

    Toute modification de ces dates ne peut intervenir que sous le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires au moins, sauf urgence (délai ramené à 5 jours calendaires avec accord du salarié).

  • A l’initiative du salarié

    Pour 50% des jours : les dates sont choisies par le salarié, sous réserve de la validation de la Direction en raison des impératifs liés à la bonne organisation du service.

    Toute modification de ces dates par le salarié ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

    En cas de nombre de JRTT impairs ou de demi-journée de RTT, après application de la règle précitée, le jour ou demi-jour restant sera laissé au libre choix du salarié, sous réserve de validation de la Direction.

    Ex. : 11,5 JRTT

  • 5 au choix de l’employeur

  • 6,5 au choix du salarié

    Les JRTT devront impérativement être pris au cours de la période de référence. Dans le cas contraire ils seront perdus, sauf si le salarié est mis dans l’impossibilité de prendre ses JRTT par l’employeur.

    4.5 LISSAGE DE REMUNERATION

    La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année (35h00), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’Association (lissage).

    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, soit 35 heures.

    Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

    4.6 GESTION DES DROITS A JRTT EN CAS D’ABSENCE

    Le nombre de jours de réduction du temps de travail est déterminé forfaitairement en début de période.

    Un compteur sur le bulletin de salaire indiquera, en début de période (1er juin N), le nombre total de JRTT qui seront acquis sur la période de référence. Chaque absence qui ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT donnera lieu à un abattement proportionnel du nombre de JRTT indiqués au compteur en début de période.

    En cas d’abattement du nombre de jours RTT (pour cause d’absence ou d’arrivée / départ en cours de période) :

  • La part des jours entre 0,1 et 0,4 est arrondie à 0,5,

  • La part des jours > à 0,5 est arrondie au nombre entier supérieur,

    Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des JRTT sont les suivantes :

    Congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, maladie non professionnelle et professionnelle, absence injustifiée, CIF, cure thermale, accident du travail et rechutes, accident de trajet, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absences pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

    En cas de maladie alors que le salarié devait être en JRTT, ce jour sera reporté ultérieurement sous réserve qu’il soit pris sur la même période.

    En cas d’absence (maladie, maternité, etc.) qui empêcherait le salarié de prendre les JRTT avant le 31 mai, le solde des JRTT, après calcul au prorata, sera rémunéré sur le bulletin de salaire du mois de mai. Aucun report sur la période suivante ne sera possible.

    4.7 GESTION DES DROITS A JRTT EN CAS DE DEPART OU ARRIVEE EN COURS DE PERIODE

    En cas de départ en cours de période, les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l’expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus à l’article 3.4. S’appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des repos ou majorations prévues par cet article et de toutes les dispositions légales ou/et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail.

    En cas d’arrivée en cours de période, la durée du travail de 35 heures en moyenne sera calculée sur la période courant de la date d’embauche à la fin de la période de référence et les JRTT seront déterminés conformément aux modalités de calcul déterminée par le présent accord.

    ARTICLE 5 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS COLLECTIFS LOCAUX, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

    De par la volonté des parties, le présent accord, à compter du jour de sa signature, devient le seul accord applicable dans le domaine de l’Aménagement du Temps de Travail. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieur.

    Pour tout point non expressément prévu dans le présent accord national et portant sur la durée du travail, les salariés seront soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de l’animation et ses évolutions.

    ARTICLE 6 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé sur demande présentée par une des parties signataires par lettre recommandées avec accusé de réception et conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de cette dénonciation.

    Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera préalablement soumise aux parties signataires.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.

    ARTICLE 7 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

    Le présent accord sera, à la diligence de l’Association :

  • Déposé auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

    Chaque salarié pourra consulter le présent accord, à sa demande.

    ARTICLE 8 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

    A Mérignac, le 17 mai 2019

    Pour le Domaine de Fantaisie L’ensemble des salariés

    Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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