Accord d'entreprise "NAO 2022" chez VOLCAREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLCAREST et le syndicat CFDT et Autre le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06322005051
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : VOLCAREST
Etablissement : 37772287100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 VOLCAREST (2018-06-13) ACCORD RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2019-07-24) Accord prorogation des mandats (2018-07-02) ACCORD VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE (2020-11-06) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-06-08) Avenant 1 accord mise en place activité partielle de longue durée (2021-08-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

C:\Users\grinaur\Desktop\logo atg.png

ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

SOCIETE : VOLCAREST

Entre

La société VOLCAREST, dont le siège social sis Aire des volcans – A71 – 63440 Champs, représentée par

Et

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • , Déléguée syndicale CAT

  • , Délégué syndical CFDT

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, et conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, la Direction et les représentants des salariés ont négocié sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au cours de 4 réunions qui se sont tenues :

-le 15 mars 2022

-le 20 avril 2022

-le 6 juillet 2022

-le 27 juillet 2022

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

I –CONTEXTE DES NÉGOCIATIONS 2022

La négociation annuelle obligatoire 2022 intervient dans un contexte économique et financier très dégradé au sein du groupe Autogrill et du secteur de la restauration, lié à la crise sanitaire sans précédent suite à la pandémie du virus COVID-19.

La crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné en 2020 et en 2021 la fermeture totale ou partielle des sites Autogrill sur plus de cinq mois en 2020 avec une alternance de périodes de confinement et de couvre-feu depuis.

Au premier semestre 2021, cette situation s’est poursuivie avec des incertitudes sanitaires liées à la prolifération de variants avec comme conséquence un nouveau confinement et des restaurants à nouveau fermés ou avec une activité restreinte sur environ 6 mois (vente à emporter ou à domicile, restriction d'horaires…).

Depuis le début de l’année une grande partie des collaborateurs a été placée en activité partielle, malgré un nouveau déconfinement en juin 2021, la direction avec les partenaires sociaux ont alors signé un accord collectif en vue de mettre en place dès le mois de juillet 2021 l’activité partielle de longue durée (APLD) afin d’assurer toute éventuelle faible activité après la saison notamment avec la mise en œuvre du « passe sanitaire ».

Malgré une réévaluation du budget en cours d’année ainsi que des aides perçues par l’Etat notamment dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle, les résultats économiques des sites restent toujours fragiles et à un niveau inférieur à celui de 2019 (-40% d’activité en 2021), alors que nous aurions pu espérer un retour à la normale plus rapide. De plus, le groupe a été contraint de s’endetter afin de passer cette crise historique.

Alors que la situation sanitaire s'améliore au début de l’année 2022, une nouvelle crise est apparue le 24 février 2022 : la guerre en Ukraine. Depuis cette date, le monde entier est confronté à une grave crise économique et une inflation historique.

Malgré cette situation économique très difficile, la Direction a lancé des négociations à partir du mois de mars 2022. Elle s’est accordée avec les partenaires sociaux pour avancer sur des mesures prenant en considération ce contexte, la situation des salariés, les difficultés de recrutement pour faire face à la reprise et la poursuite de la valorisation de la performance opérationnelle.

Les parties ont souhaité mettre en œuvre des mesures sociales et salariales fortes afin de souligner l’effort et l’engagement de l’ensemble des collaborateurs.

II –MESURES SOCIALES ET SALARIALES

  1. Augmentation des salaires de base

ARTICLE 1 :

Tous les collaborateurs, comptant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 30 juin 2022 bénéficieront d’une garantie d’augmentation de leur salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation sera égale à 1,5 % sur leur salaire mensuel brut de base du 1er juillet 2022 par rapport à leur salaire mensuel brut de base au 1er juin 2022.

Cette revalorisation salariale prend en compte les éventuelles augmentations au mérite / revalorisation du SMIC et de la grille de salaire qui sont intervenues en 2022. Il en résulte que les collaborateurs ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle intervenue entre le 1er janvier 2022 et 30 juin 2022 sont exclus des dispositions exposées ci-dessus sauf si cette augmentation était inférieure à celle accordée par le présent accord.

ARTICLE 2 :

La direction a décidé de valoriser les passages entre certains niveaux et d'améliorer l’évolution de carrière au sein du groupe.

De ce fait, une nouvelle grille de salaire minimum sera proposée à compter du 1er juillet 2022 :

  1. Introduction du 13ème mois et ses modalités

ARTICLE 3 :

Les partenaires sociaux et la direction ont convenu à compter du 1er juillet 2022 de procéder à une attribution progressive du 13ème mois de la façon suivante :

-attribution de 25% du 13ème mois à partir d’un an d’ancienneté

-attribution de 50% du 13ème mois à partir de 2 ans d’ancienneté

-attribution de 75% du 13ème mois à partir de 3 ans d’ancienneté

-attribution à 100% du 13ème mois à partir de 4 ans d’ancienneté.

Il est nécessaire d’avoir un an d’ancienneté pour en bénéficier et la 1ère année constitue une année de carence, c’est à dire que le salarié n’y a droit que pour les jours excédant cette 1ère année de présence.

L’assiette de calcul de la prime est constituée du salaire de base mensuel, hors primes et hors avantages quelconque. Le montant annuel de la prime est diminué des jours d’absences diverses non rémunérées, maladies non complétées, congé sans solde, parental, et de chômage partiel ne représentant pas du travail effectif.

Chaque année, cette prime sera versée en deux fois : 50% en juin et 50% en décembre. Un acompte du 2ème versement sera effectué au mois de novembre. Le montant de l’acompte ne pourra pas dépasser 60% du montant acquis entre le 1er juillet et le 30 novembre de l’année en question.

Pour bénéficier du premier versement, le salarié ayant au moins un an d’ancienneté devra être sous contrat au 1er novembre 2022.

A partir de l’année 2023, pour bénéficier du premier versement, le salarié ayant au moins un an d’ancienneté devra être sous contrat au 1er juin de l’année en cours.

Pour bénéficier du second versement, le salarié devra être sous contrat au 1er novembre de l’année considérée.

L’ancienneté pour l’attribution des différentes tranches (25%, 50 %, 75 % et 100%) sera appréciée au 1er juin, pour le 1er versement de 50% et au 1er novembre pour le second versement de 50%.

Par conséquent, si le salarié n’est plus présent à l’une de ces deux dates, il ne pourra prétendre au bénéfice de la demi-part et aucun prorata ne sera réalisé.

Cette disposition annule et remplace tous les accords préexistants sur le 13ème mois.

  1. Valorisation du travail le dimanche à 10%

ARTICLE 4 :

En raison de la forte activité sur les aires d’autoroute les weekends, afin de fidéliser nos salariés et récompenser leur effort, la direction et les organisations syndicales ont convenu à compter du 1er juillet 2022 de majorer à hauteur de 10% le taux horaire par heures effectuées le dimanche.

Cette majoration sera versée à tous les salariés en CDI et CDD comptant au moins 3 mois d’ancienneté. Cette ancienneté sera appréciée au premier jour du mois de paie et s’applique sur le salaire de base.

  1. La prise en charge de la part salariale de prévoyance

ARTICLE 5 :

Les parties ont souhaité de nouveau mettre en avant la protection sociale des collaborateurs.

Les parties conviennent d’augmenter la prise en charge de la cotisation prévoyance par l’employeur. A compter du 1er juin 2022, et pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 31 mai 2023 uniquement, l’employeur prendra en charge la totalité de la cotisation prévoyance pour l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise.

A ce titre les parties conviennent concomitamment de réviser l’accord collectif sur la prévoyance et les frais de santé du 3 juin 2003 par un avenant à durée déterminée, et d’informer le Comité d’entreprise ainsi que les salariés de cette nouvelle répartition, ladite révision constituant une condition d’application du présent engagement.

Il est précisé qu’en cas de dépassement des limites légales et réglementaires posées aux articles L242-1 al 7 et D242-1-I du Code de la sécurité sociale ; la fraction excédentaire sera soumise à cotisations sociales.

  1. Jours de congés supplémentaires pour le mariage des parents

ARTICLE 6 :

Les collaborateurs des sites y compris le siège dont l’un des deux ou les deux parents se marient, bénéficieront de deux jours de congés supplémentaires rémunérés sur présentation d’un justificatif.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er août 2022.

  1. Réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes

ARTICLE 7 :

Les parties ont réalisé une revue salariale à partir des statistiques annuelles.

Les parties constatent qu’il n’y a plus d’écart significatif entre les hommes et les femmes, notamment sur la comparaison des postes équivalents. L’ajustement salarial en faveur des femmes les années précédentes a permis de résorber les écarts de manière significative et la Direction veillera au respect de ces dispositions.

L’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Hommes / Femmes des salariés de la société Volcarest du 20 novembre 2018 pourra être révisé prochainement.

  1. Maintien du service d’assistante sociale à destination des collaborateurs en grande difficulté

ARTICLE 8 :

Le service d'assistance sociale mis en place par la Direction et le CSE ACF en mars 2018 est maintenu pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 mai 2023.

Les collaborateurs en grandes difficultés matérielles, financières, familiales notamment pourront solliciter l’accès à ce dispositif en sollicitant leur service RH ou en passant directement par le prestataire identifié via les affichages mis en place sur les sites.

100% des frais seront pris en charge par l’entreprise dans la limite du budget annuel global identifié. En cas de dépassement de celui-ci, la Direction informera le Comité social et économique qui décidera ou pas de prendre le relais.

8) Prime Pouvoir d’achat

ARTICLE 9 :

Par ailleurs la direction consent à examiner dès le mois de septembre 2022 les conditions d’octroi d’une prime liée à la situation exceptionnelle de la hausse du pouvoir d’achat, d’un montant de 150 euros, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à cette date.

III - FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 10 :

Dès sa signature la Direction notifiera à l’ensemble des organisations syndicales le présent protocole. A l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de cette notification, l’entreprise déposera directement en ligne le présent accord sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du ministère du travail laquelle transmettra automatiquement auprès de la DREETS compétente et un exemplaire papier auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait en 7 exemplaires à Champs, le 27 juillet 2022

Pour AUTOGRILL COTE France
Pour la CAT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com