Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME BASEE SUR LES POURBOIRES" chez GRAND CASINO DE BANDOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND CASINO DE BANDOL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T08318000589
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CASINO DE BANDOL
Etablissement : 37774930400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19/11/2018 (2020-07-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME BASEE SUR LES POURBOIRES POUR LES SALARIES DES JEUX DE TABLE

Entre les soussignés

La société SAS CASINO DE BANDOL 2 , PLACE Lucien Artaud 83150 BANDOL , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro RCS 377 749 304 00012 , représentée par le Directeur Général,

D’une part

Et

FO

CFDT

CFTC

CFE-CGC

D’autre part

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2018, le principe de la mise en place d’une prime spécifique et exclusive pour les salariés des jeux de table a été acté, à savoir une prime calculée sur une évolution positive du montant des pourboires collectés aux tables de jeux.

Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.

Les parties rappellent que le présent accord a pour objet de mieux associer les salariés des jeux traditionnels aux résultats de leur secteur d’activité, afin notamment d’améliorer la satisfaction de la clientèle des jeux de table.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement d’une prime annuelle dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et selon les modalités ci-après exposées.

Article 2 : Ayants droit

Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté continue au sein du casino de Bandol supérieure à six mois au 1er novembre de chaque année et présents dans l’entreprise au 30 novembre de chaque année.

Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d’un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés au postes suivants :

  • Croupier

  • Sous-chef de table et chef de table

  • Chef de partie

Article 3 : Modalités de calcul de la prime

 

 

3.1. Montant de référence. 

 

Le montant de référence retenu pour déterminer la base de calcul est la somme des pourboires de l’exercice comptable 2016 / 2017 à savoir 46 204 €.

Etant entendu que chaque exercice débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l’année suivante.

3.2. Montant de la prime et plafond

 

Le montant total de la prime à répartir entre les ayants droit sera équivalent à 30 % de la différence positive entre le montant des pourboires de l’exercice 2016/2017 et le montant des pourboires de l’exercice de référence. La valeur étant en salaire brut.

Exemple : pour 100 euros de pourboires en plus, la prime sera de 30 euros bruts.

 

Chaque ayant droit bénéficiera d’une redistribution du montant initial de la prime à part égale et au prorata de son contrat de travail (durée du travail), sous réserve de l’article 4.

Au cas où les pourboires dépasseraient la garantie, l’assiette de la prime ne comprendrait que la garantie de salaire.

Article 4. Modalités de paiement de la prime et impact

 

A compter du 1er novembre 2018 la prime, issue du montant de référence retenu à l’article 3.1, et si applicable, sera versée avec le salaire de novembre 2019.

4.1. Absences et embauche en cours d’exercice

 

Chaque absence impactera le montant initial prévu selon le tableau ci-dessous :

La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%. La distribution se fera à part égale et au prorata du contrat de travail.

ABSENCES EN JOURS
DE A DROIT OBTENU  
0 3 100%
4 6 95%
7 9 90%
10 12 85%
13 16 80%
17 20 75%
21 22 70%
23 25 65%
26 29 60%
30 35 50%
36 60 40%
61 80 30%
81 100 20%
101 125 10%
126 150 5%
PLUS DE 151 0%

Seules les absences suivantes n’auront pas d’incidence sur la répartition de la prime :

  • Congés payés, congés séniors, jours récupérables

  • Congés exceptionnels tels que prévus par la convention collective

  • Accident du travail, Maladie professionnelle.

  • Absence autorisée des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

De même, les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue pris à l’initiative du salarié donneront lieu à réduction de la prime au prorata temporis de l’absence pour formation.

En cas de départ en cours de période, la prime ne sera pas due.

En cas d’embauche en cours d’année, la prime sera due au prorata du temps de présence, et sous réserve d’une ancienneté minimale prévue à l’article 2 du présent accord.

 

4.2. Prise en compte de la prime pour autres éléments 

 

 La prime ne rentrera pas dans le calcul de l'indemnisation maladie, de l’indemnité de licenciement et de départ à la retraite.

 

Par ailleurs, la prime instituée ne sera pas comptée pour le calcul de l'indemnité de congés payés et notamment de l’indemnité dite « 10 % CP JEUX ».

4.3. Mode de calcul de la prime pour les 4 exercices suivants

Pour les 4 exercices suivants, l’assiette et le montant de la prime pourront être révisés selon accord des parties.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, durée calée sur les exercices comptables. Il est applicable à compter du 1er novembre 2018.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataire, au plus tard 2 mois avant le 1er novembre de chaque année.

Article 7 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Fait en 7 exemplaires originaux,

à BANDOL

Signatures :

Le Directeur Général

Le délégué syndical Force ouvrière Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFTC, Le délégué syndical CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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