Accord d'entreprise "ACCORD forfait jours" chez CAIO - CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAIO - CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008924
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION
Etablissement : 37778529000034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Centre d'A ccueil d'lnolrmolioneld'Orienlolion

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'association CAIO, Association, immatriculée à la préfecture sous le numéro n° W3332012807 et dont le siège social est situé 6 rue du Noviciat - 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal, XXXXXXX

D'une part,

ET:

  1. XXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de L'association CAIO;

  2. XXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de L'association CAIO.

D'autre part.

PREAMBULE:

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d'entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.

Conformément aux dispositions légales, en raison de l'absence de représentants élu du personnel mandaté dans L'association CAIO, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l'autorise la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 sur la négociation d'accords dérogatoires dans les entreprises, entre la Direction de l'association CAIO et des membres titulaires du comité social et économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La convention collective applicable au sein de L'associationCAIO est la convention collective nationale des centres d'hébergements et de réadaptation sociale : services d'accuei,l d'orientation et d'insertion pour adultes (IDCC 783) dite« CHRS».

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d'entreprise en ce que les salariés cadres de l'association CAIO qui disposent d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail, qui sont ceux situés à partir du groupe 6, et dans la mesure où l'employeur favorise la prise d'initiative et souhaite développer encore plus l'autonom ie de l'ensemble de ses salariés cadres, il est apparu nécessaire de

d'lnformalioneld'Orienloioln

mettre en place le recours aux conventions de forfait annuel en jours à l'ensemble des salariés cadres qui en manifesteront le désir et l'accepteront.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont convenu de signer le présent accord qui se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail des cadres, dans la convention CHRS et en particulier à l'article 4.4 qui prévoit que les cadres sans référence horaire bénéficient de 18 jours de repos par an.

Les dispositions de cet accord modifient également les dispositions de l'article 7 de l'accord d'entreprise signé le 31 décembre 2001 auquel, il se substitue.

De surcroit, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourent à cette objectif.

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 1- OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de l'association CAIO.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;

  • La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent vingt jours s'agissant du forfait en jours ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

d'lnformolionet d'0rienlolion

Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours, se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de l'association CAIO comme définit dans l'article 3 du présent accord.

CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES

Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l'application d'une convention de forfait jours.

En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s) , est celle de« cadre » qui, dans les faits, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de travail.

Les cadres en manifestant le besoin et qui l'accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l'application du forfait jours.

Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations d'horaire et de durée du travail.

Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l'accompagnementdes représentants du personnel.

Cet accord collectif n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles de non-cadres.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

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REMUNERATION

La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération (hors astreintes), et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaires.

En cas d’absence, la valorisation pour la retenue et l'indemnisation d'une journée ou d'une demi-journée d'absence sont calculées selon les modalités suivantes :

Valeur d'une journée de travail : salaire mensuel/ 21 jours Valeur d'une demi-journée de travail : salaire/ 42 demi-journées

Le bulletin de salaire fait apparaître le volume du forfait jours, soit 200 jours pour un forfait non réduit.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT-CADRE

    1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44, L.3121-64 et L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par accord collectif ne peut excéder 200 jours. Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés fixé à 200 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

travaillés

Période de référence ou « année complète » pour le calcul du nombre de jours

La période de référence annuelle complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Période de référence annuelle incomplète (entrées et sorties en cours d'année)

Conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont déterminées comme suit.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante:

Forfait annuel: 200 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés),

soit:

Nombre de jours à travailler= 200 jours * nombre de semaines travaillées/47.

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Le nombre de jours de repos, de jours fériés et de jours cadres, tels que définis à l'article 5-5 du présent accord, est calculé au « réel » en fonction du calendrier civil entre la date d'entrée et la fin de la période de référence.

En cours d'année, lorsqu'un salarié quitte l'association et n'accomplitdonc pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours cadres dû est calculé « prorata temporis » du nombre de mois travaillés.

Par exemple : un salarié quitte l'Association le 31 août pour une année de référence qui compte 20 jours cadres, le solde de jours cadres dû est (si aucun jour cadre n'a été consommé au cours de la période) :

(20/12)X8 = 13,33 jours cadres.

  1. Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d'un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 5-1 du présent accord et fixé à 200 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.

  1. Mise en œuvre des jours cadres

  • Calcul du nombre de jours cadres :

Afin d'apprécier le nombre de jours cadres dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche à l'exclusion des jours déjà comptabilisésdans les congés payés), les congés payés 25 jours ouvrables par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.

Le nombre de jours cadres est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de jours obtenu suite à la précédente soustraction et, d'autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 200 jours.

Le nombre de jours cadres n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.

Par exemple, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (365 jours) : Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours ;

Jours fériés hors samedi et dimanche : 7 jours ;

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Jours de congés payés : 25 jours. Jours de congés trimestriels : 9 jours

Le total des jours de repos, jours fériés et congés payés est de 145 jours.

Le forfait étant fixé à 200 jours, il y a 20 jours de jours cadres pour l'année 2021 (365-145-200

= 20 jours).

En tout état de cause le nombre de jours cadres ne pourra être inférieur à 20 jours cadres.

Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés, au début de chaque période annuelle de référence, par une note de service communiquée par la Direction, du nombre de jours cadre dont ils bénéficieront pour l'année en cours.

Cette information des salariés sera précédée d'une information des représentants du personnel, qui aura lieu lors de la première réunion annuelle. Au cours de cette réunion, la direction présentera une feuille de calcul des nombres de jours cadres pour l'année en cours. Après vérification, cette feuille de calcul sera contresignée par les représentants du personnel et la direction.

  • Période de prise des jours cadres :

Les jours cadres doivent être pris pendant l'année en cours.

  • Limites à la prise des jours cadres :

Les salariés ne peuvent poser que les jours cadres réellement acquis, qui sont calculés

«prorata temporis» du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.

Par exemple : au 31 août le nombre de jours cadres acquis et pouvant être utilisé est de 13.33 jours cadres (8/12*20) .

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l'entreprisepour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  • Modalités de prise des jours cadres :

Le salarié qui envisage de prendre un jour cadre doit remplir, au préalable, sa demande d'absence qu'il fait signer par son supérieur hiérarchique dans un délai suffisant.

  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte :

En cas de sortie d'un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours cadres acquis et non pris sont intégrés au solde de tout compte conformément à l'article 4 du présent accord.

  • Impact des absences sur le quota de jours cadres

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En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours cadres annuels est recalculé dans les conditions suivantes :

Pour une période d'absence non assimilée à du temps de travail effectif de 30 jours consécutifs ou non : abattement de 1.67 jours ouvrables.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l'entreprisepour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord et énumère :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens.

La convention individuelle liste également les outils de communication à la disposition du salarié et rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.

LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3131-27 du Code du travail ;

  • A la durée maximale quotidienne prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

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En revanche, quand bien même les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, ces derniers bénéficient de plein droit, en toutes circonstances, et sont tenus de respecter :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Cinq jours de travail maximum par semaine, hors dimanche sauf astreinte.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, il est affiché dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours de laquelle les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées ci-avant devront être respectées.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l'organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent accord.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissem ent de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps.

A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu'une répartition équilibrée de leur temps de travail.

  1. Un document de contrôle tenu par le salarié

Chaque mois, les salariés sous convention de forfait annuel en jours remplissent leur compte rendu d'activité (déclaration via le logiciel de gestion du temps de travail ). Ce document fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et précise la nature des jours non travaillés (congés payés, jours cadres, repos hebdomadaire).

  1. Un document de contrôle tenu par la Direction des Ressources Humaines

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La Direction des Ressources Humaines tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.

Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 200 jours et des jours de repos.

  1. Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

A l'initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique , notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque les notes figurant sur le baromètre du salarié sont trop élevées, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.

Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire), le supérieur hiérarchique et le salarié évoquent :

  • La charge individuelle de travail ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités individuelles d'organisation du travail ;

  • La durée des trajets professionnels le cas échéant ;

  • L'amplitude des journées de travail ;

  • L'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien ;

  • L'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc.). Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu annuel transmis à la Direction.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent , dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Intervention des représentants du personnel

d'informationel d'Orientolion

Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur le suivi des modalités de la charge de travail des salariés.

Ces informations seront portées dans la base de données économiques et sociales unique.

  1. Déclenchement de l'alerte

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu'une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant, au regard des limites légales à la durée du travail rappelées à l'article 7 du présent accord.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisationet de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule , par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisationdu travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Direction transmettra, une fois par an, aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, une visite médicale distincte est organisée à la demande des salariés sous convention de forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.

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LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés n'ont pas à travailler, à envoyer ou lire des courriers électroniques, appeler ou répondre à des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos...) ainsi que pendant les périodes de coupure des messageries électroniques.

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique une incitation

à la déconnexion des outils de communication à distance, par les moyens suivants :

  • L'ensemble des collaborateurs est appelé à respecter le droit à la déconnexion, que ce soit son droit propre en ne répondant pas aux courriels ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail, ou le droit des autres salariés. Il est ainsi demandé aux salariés de ne pas répondre aux messages adressés par un collaborateur dont le contrat de travail est suspendu ou pendant les périodes de repos.

  • L'accès à distance au réseau informatique de l'entreprise et l'accès aux messageries professionnelles depuis les Smartphones / téléphones portables / Ordinateurs portables peuvent être coupés pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d'absence de longue durée.

L'INFORMATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail est informée de la mise en oeuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en oeuvre dans la mesure du possible.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud'hommes.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit à l'article 7 de l'accord Temps de travail conclu le 31 décembre

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2001 ainsi qu'à toutes les stipulations contraires prévues par tout accord antérieur conclu au sein de l'association.

  1. PUBLICITE DE L'ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231- 5-1 du Code du travail.

A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

L'accord sera affiché au sein de l'association CAIO sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Le présent avenant sera affiché, au sein de l'association CAIO, sur le panneau d'affichage réservé à cet effet.

  1. REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022 , en 2 exemplaires

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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