Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 23 décembre 2019" chez ERB - ETUDES REALISATIONS BATIMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ERB - ETUDES REALISATIONS BATIMENT et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006284
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ETUDES REALISATIONS BATIMENT
Etablissement : 37780554400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

ERB

Société Coopérative Ouvrière de Production

A capital variable

Siège social : 5, route départementale n°4

21500 SENAILLY

R.C.S DIJON 377 805 544

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2019

Entre :

La Coopérative Etudes Réalisations Bâtiment, dont le siège social est situé 5 route départementale n°4 à SENAILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 377 805 544 et représentée par et en qualité de Gérants,

Et les salariés de l’entreprise,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par accord d’entreprise du 23 décembre 2019, Etudes Réalisation Bâtiment (E.R.B.) a mis en place une annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 42,5 heures, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, avec l’attribution de 9 jours de repos supplémentaires.

Dans un contexte de diminution du travail en grand déplacement, les associés de la coopérative ont convenu de diminuer la durée hebdomadaire moyenne de travail de sorte à ce que celle-ci soit à l’avenir fixée à 40,5 heures calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Cette modification n’aura pas d’incidence sur la rémunération des salariés employés par la coopérative à la date de conclusion de l’accord ni sur l’attribution des 9 jours de repos supplémentaires.

Article 1 – MODIFICATION DES ARTICLES DE L’ACCORD DU 23 DECEMBRE 2019

Par conséquent, seuls les articles suivants de l’accord d’entreprise du 23 décembre 2019 sont modifiés comme suit :

Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

A compter du 1er juillet 2023, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés, ouvriers et Etam, sera fixé à 40,5 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, soit 1858 heures, comprenant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période d’annualisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour l’année 2023, de manière transitoire, l’aménagement du temps de travail ne portera que sur une durée de six mois correspondant au deuxième semestre de l’année.

La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle sera fixée à 42 heures. L’aménagement du temps de travail à 40,5 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires, étant précisé que 23,83 heures supplémentaires structurelles seront rémunérées chaque mois.

L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 9 jours de repos supplémentaires facultatif ou son prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les jours de repos supplémentaires dégagés dans le cadre de la réduction du temps de travail devront être pris isolément et ne pourront être accolés à des jours de congés payés. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : Affichage sur le tableau de bord situé dans le bureau le 1 janvier de l’année. Pour le deuxième semestre 2023, il sera affiché le 3 juillet 2023 au plus tard.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Article 3. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 40,5 heures en moyenne par semaine, soit 1 858 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration fixée à 10 % du salaire horaire effectif.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 40,5 heures, soit 175,5 heures par mois, dont 23,83 heures supplémentaires majorées à 10 %, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 40,5 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Article 3. Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4. Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la coopérative et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 30 juin 2023, en 9 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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