Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ERB - ETUDES REALISATIONS BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERB - ETUDES REALISATIONS BATIMENT et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120001874
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES REALISATIONS BATIMENT
Etablissement : 37780554400014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ERB

Société Coopérative Ouvrière de Production

A capital variable

Siège social : 5, route départementale n°4

21500 SENAILLY

R.C.S DIJON 377 805 544

Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Coopérative Etudes Réalisations Bâtiment, dont le siège social est situé 5 route départementale n°4 à SENAILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 377 805 544 et représentée par Messieurs … en qualité de Gérants.

Et les salariés de l’entreprise,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Etudes Réalisation Bâtiment (E.R.B.) est une entreprise qui réalise la grande majorité de son chiffre d’affaire grâce à des chantier éloignés de son siège social et des domiciles de ses salariés. Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2019, les associés de la coopérative ont décidé de privilégier le plus possible le travail en local afin d’améliorer la qualité de vie de ses salariés et associés salariés. Afin de na pas fragiliser la structure, cette nouvelle orientation se superposera, dans un premier temps, au travail en déplacement. Les salariés ont donc accepté de modifier l’aménagement du temps de travail d’E.R.B. afin de pouvoir faire face, à moyens constants, à une activité accrue de l’entreprise.

Par ailleurs, compte tenu de la spécificité coopérative, les salariés, ayant également la qualité d’associés, ont à cœur de maintenir la Coopérative en bonne santé économique et conviennent de renoncer à l’application du régime des indemnités de petits déplacements comme cela est rendu possible par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel.

Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

A compter du 1 janvier 2020, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés, ouvriers et Etam, est fixé à 42,5 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, soit 1951 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période d’annualisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 44 heures. L’aménagement du temps de travail à 42,5 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires, étant précisé que 32,5 heures supplémentaires structurelles seront rémunérées chaque mois.

L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 9 jours de repos supplémentaires facultatif ou son prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les jours de repos supplémentaires dégagés dans le cadre de la réduction du temps de travail devront être pris isolément et ne pourront être accolés à des jours de congés payés. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : Affichage sur le tableau de bord situé dans le bureau le 1 janvier de l’année.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Article 3. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 42,5 heures en moyenne par semaine, soit 1 951 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration fixée à 10 % du salaire horaire effectif.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 42,5 heures, soit  184,17 heures par mois, dont 32,50 heures supplémentaires majorées à 10 %, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 42,5 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6. Renonciation au régime des indemnités de petits déplacements

Il est convenu que les salariés concernés par les indemnités de petits déplacements renoncent à l’application des dispositions des articles 8-11 et suivants de la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, relatif aux indemnités de petits déplacements. Pour rappel, ces indemnités couvrent le repas pris sur le chantier, le transport ainsi que la sujétion que représente pour les salariés concernés le déplacement sur le chantier.

Il est notamment rappelé que, s’agissant du transport, les salariés utilisent les véhicules de l’entreprise, n’entraînant ainsi aucun frais professionnel de transport à leur charge.

La prise en charge des repas des salariés travaillant sur chantiers en situation de déplacements dès lors qu’ils sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou le siège de la Coopérative, est effectuée par remboursements au salarié par la Coopérative des frais de repas sur justificatifs.

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet soit d’une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne par ailleurs aucune perte de salaire.

Par conséquent, en cas de durée du temps de trajet anormalement long entre le siège de la Coopérative et le chantier, il est convenu que les salariés concernés pourront bénéficier d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente à la durée du trajet réalisé.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Article 8. Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9. Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 23 décembre 2019 à Senailly, en 11 exemplaires.

Pour l’entreprise : Messieurs …

Et les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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