Accord d'entreprise "L'ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020" chez POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01420003835
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE
Etablissement : 37781589900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-03) LES MESURES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX MIS EN OEUVRE AU TERME DE LA FUSION DES POLYCLINIQUES DE DEAUVILLE ET DE LISIEUX (2022-04-26) Accord pour soutenir le pouvoir d'achat des collaborateurs de la société polyclinique de Deauville (2022-10-19) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE LA SOCIETE POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 POUR LA SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE

Entre,

La SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE, représentée par , agissant en qualité de Directeur de la Polyclinique de Deauville,

D’UNE PART 

Et

  • L’Organisation Syndicale représentative CFDT Santé représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

Préambule et champ d’application

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, introduite fin 2018, est reconduite cette année par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Après échanges entre les parties et étant précisé que la société est déjà couverte par un accord d’intéressement pour les exercices 2019, 2020 et 2021, il est convenu d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions et modalités prévues ci-dessous.

Article 1 – Bénéficiaires

La prime est attribuée à ceux dont la rémunération fixe mensuelle brute est inférieure ou égale à

3 200 euros pour un collaborateur travaillant à temps plein (plafond proratisé pour un temps partiel), telle que définie ci-après.

La rémunération fixe mensuelle brute prise en compte est celle appréciée en moyenne sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime (de Décembre 2019 à novembre 2020 pour un versement en Décembre 2020), comprenant le salaire de base ainsi que la rémunération fixe (comprenant augmentation, primes…) et excluant la rémunération variable (correspondant notamment aux éventuelles indemnités de sujétion de type indemnité de nuit/jour, férié/dimanche, astreintes, heures supplémentaires/complémentaires, prime exceptionnelle, …).

Article 2 – Conditions et modalités d’attribution

La prime est accordée dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail au jour prévu pour le versement de la prime, soit au 31 décembre 2020, correspondant à la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

Le montant de la prime est fixé selon les tranches suivantes, tenant compte de la rémunération fixe mensuelle brute perçue pour un temps plein (telle que définie à l’article 1 ci-dessus) :

  • 250€ NETS pour un salarié à temps plein, présent toute l’année et dont la rémunération fixe mensuelle brute est inférieure à 1800 € bruts

  • 125 € NETS pour un salarié à temps plein, présent toute l’année et dont la rémunération fixe mensuelle brute est supérieure à 1 800€ bruts et inférieure ou égale à 2300€ bruts

  • 65 € NETS pour un salarié à temps plein, présent toute l’année et dont la rémunération fixe mensuelle brute est supérieure à 2 300€ bruts et inférieure ou égale à 3 200€ bruts

Le montant de la prime individuelle est ensuite modulé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée du salarié dans la société au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime (de décembre 2019 à novembre 2020 pour un versement en décembre 2020).

La répartition individuelle selon la durée de présence se fera ainsi selon la formule suivante :

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat X Nombre d’heures réellement travaillées par le salarié et assimilées dans la limite de 1820 heures*

Total des heures de travail effectif (ETP) soit 1820h

*Dans le cadre du présent accord, sont ainsi assimilés à une période de présence les congés maternité, paternité, adoption, parentaux d’éducation, pour la maladie d’un enfant ou encore de présence parentale, les absences consécutives à un AT/MP et plus généralement toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés événements familiaux, exercice de mandat de représentation du personnel...).

Pour les salariés à temps partiel, cela revient à proratiser le montant de la prime en fonction du temps de travail car il n’est tenu compte que des heures réellement effectuées dans la formule de répartition.

La modulation ainsi définie est mise en œuvre dans le respect des dispositions légales et réglementaires et de l’Instruction ministérielle DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation ne pourra pas conduire à l’attribution d’une somme inférieure à 5 euros.

Article 3 – Versement et traitement social et fiscal

La prime sera versée au plus tard avec le salaire du mois de décembre et mentionnée sur le bulletin de paie. En tout état de cause, celle-ci sera bien versée le 31 décembre 2020 au plus tard.

En application de la loi précitée, la prime ainsi attribuée :

  • ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;

  • bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale, tant patronales que salariales ;

  • n’est pas prise en compte pour le calcul de la « prime d’activité » de la CAF.

Article 4 – Durée, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’expiration du délai accordé par la loi pour procéder au versement de cette prime, soit au plus tard le 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de plein droit. Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Deauville,

Le 15 Décembre 2020

Pour la SAS Polyclinique de Deauville

Pour le Syndicat CFDT Santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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