Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CLINIQUE DES TROIS CYPRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES TROIS CYPRES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01322016350
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES TROIS CYPRES
Etablissement : 37787010000023 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La Clinique des Trois Cyprès dont le siège social est situé Boulevard des Candolles 13821 La Penne Sur Huveaune, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur.

D’UNE PART,

ET

Les délégués syndicaux de la clinique :

  • Le syndicat CGT représenté par :

  • Le syndicat FO représenté par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx désignée par le syndicat CGT en remplacement de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 07/06/2022, le 19/07/2022, le 03/10/2022, le 05/10/2022, le 09/11/2022 et le 16/11/2022, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique des Trois Cyprès.

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

Les négociations se sont déroulées dans un contexte de croissance des activités de l’établissement et dans le contexte spécifique de la crise sanitaire (COVID).

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

« Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  • Maintien des modalités de la Prime hôtelière définies lors de NAO 2021

La Direction souhaite maintenir l’augmentation mensuelle de 12,50€ bruts définie lors de la NAO 2020 et ainsi maintenir le montant de la prime mensuelle à 50€ bruts pour un équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2023, et ce pour une durée d’un an.

Cette prime sera calculée au prorata du temps contractuel et en tenant compte des absences.

Ainsi, toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payées diminueront d’autant le montant de la prime.

En cas de sortie en cours de mois, la prime sera proratisée au temps de présence sur le mois.

Les modalités d’application et les bénéficiaires à la prime hôtelière demeurent inchangés et conformes à la NAO 2020.

Les évolutions de la prime hôtelière s’appliqueront du 01 Janvier 2023 et se termineront le 31 Décembre 2023. A défaut d’un nouvel accord, la prime hôtelière s’appliquera comme définie à la NAO 2009.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  • Maintien et revalorisation de la Prime mensuelle de continuité des soins infirmiers

Afin de soutenir les démarches engagées par les professionnels infirmiers de l’établissement dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la traçabilité et la continuité des soins, la Direction décide de maintenir la prime de mensuelle de continuité des soins infirmiers d’un montant de 30 euros bruts.

Afin de promouvoir l’amélioration de la qualité et organisation des soins, la Direction souhaite porter le montant de la prime de continuité des soins de 30€ Bruts à 50 € bruts à compter du mois de Janvier 2023.

Ce montant s’entend pour un temps complet. Elle sera proratisée pour les temps partiels.

Le montant brut de la prime mensuelle de continuité des soins infirmiers sera exclu des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie (RAG), et ne fera pas partie du taux horaire servant au calcul des différentes majorations ou sujétions.

Les bénéficiaires sont tous les personnels infirmiers CDI et CDD ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 Décembre 2023.

  • Réactualisation de la Prime de disponibilité

Conformément à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 07 Mai 2015, et plus précisément aux Articles 5.4 et suivants, il est prévu la possibilité d’une réactualisation des modalités de la prime de disponibilité dans le cadre de la NAO.

Les parties prenantes à la négociation se sont rapprochés et ont approuvé les modifications suivantes :

A compter du 01 Janvier 2023, il est convenu par le présent accord de la suppression de la prime d’un montant forfaitaire de 50€ brut hors RAG et de la réactualisation de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 07 Mai 2015 selon les modalités indiqués ci-dessous :

5.4 : Prime de disponibilité

Les parties s’accordent sur le principe que la prime de disponibilité est attribuée aux salariés qui, à la demande de leur hiérarchie, et pour des raisons de service, seront amenés à effectuer des « vacations » complémentaires, en plus de la planification normale de leur travail défini selon le cas, soit dans le cadre d’une organisation du temps de travail à la semaine, soit dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire.

Le paiement de la prime de disponibilité est indépendant de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires qui seront rémunérés conformément aux dispositions légales.

5.4.1 Champ d’application professionnelle de la prime de disponibilité

La prime de disponibilité visée à l’Article 5.4 des présentes est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories professionnelles.

5.4.2 Conditions d’octroi de la prime de disponibilité

Conditions liés à la nature de la « vacation »

  • Avoir effectué une « vacation supplémentaire » telle que précisé au présent article et ce quelle que soit la durée de la « vacation ». Il est précisé que son attribution est forfaitaire et ne peut être déclenchée au plus, une seule fois dans le mois en cours.

  • Ne concerne pas les « vacations » réalisées dans le cadre d’un remplacement programmé dans le cadre de l’organisation de travail à la semaine ou dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire.

  • Ne concerne pas les heures faites au-delà de l’horaire journalier

Les parties conviennent de préciser les conditions de majoration de la prime de disponibilité en son article 5.4.3

5.4.3  Conditions de majoration de la prime de disponibilité

Les parties conviennent de maintenir à :

  • 80€ le montant forfaitaire brut hors RAG de la prime de disponibilité lorsque la demande sera faite par la hiérarchie dans un délai supérieur à 12H et inférieur ou égal à 48Heures avant la date de la « vacation » supplémentaire à effectuer.

et de porter à :

  • 120€ le montant forfaitaire brut hors RAG de la prime de disponibilité lorsque la demande sera faite par la hiérarchie dans un délai inférieur ou égal à 12 heures avant la date de la « vacation » supplémentaire à effectuer.

Les modalités d’octroi et de majoration de la prime de disponibilité pourront être réactualisées lors des négociations annuelles obligatoires.

  • Modification des conditions d’octroi de la prime d’installation et de la prime soignante

Dans le cadre de la politique établissement instaurée en 2007, visant à faciliter le recrutement des professionnels soignants, une prime d’installation et une prime soignante ont été mises en place.

La Direction souhaite eu égard à la persistance des postes vacants, réactualiser les conditions d’attribution des primes. Les parties s’entendent sur ces nouvelles modalités qui viennent se substituer aux accords et usages en cours relatifs à ces 2 mesures.

  • Prime d’installation :

Conditions d’attribution :

Catégories concernées : personnel infirmier

Sous réserve de la signature d’un CDI

Modalités de versement :

Montant total brut de 600 € pour un équivalent temps plein, versé le mois suivant de la fin de période d’essai courant à compter de la signature du contrat. – proratisé à due proportion pour un temps partiel.

Remboursement de la prime :

Dans l’éventualité où le salarié mettrait un terme à son contrat à durée indéterminée avant l’expiration d’un délai d’un an après la signature dudit contrat, il serait redevable à la Clinique des Trois Cyprès du montant total de la prime à l’installation dont il a bénéficié, sauf cas de démission pour motif légitime notamment :

  • Pour suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour un motif professionnel (mutation, changement d’employeur)

  • Déménagement à plus de quarante kilomètres

La Clinique des Trois Cyprès se réservera le droit de retenir cette somme sur le solde de tout compte du salarié.

Cette mesure sera remise en question par la mise en œuvre de la refonte des classifications et rémunérations conventionnelles. Les parties étudieront alors l’opportunité de poursuivre une telle mesure lors de la NAO.

  • Prime soignante :

Conditions d’attribution :

Catégories professionnelles concernées : IDE et ASQ en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée répondant aux conditions rappelés ci-dessous :

  • Salarié en CDI : dès le premier mois (à signature du contrat)

  • Salariée en CDD : ayant cumulé un équivalent de temps de travail effectif correspondant à 6 Mois d’ancienneté

Modalités de versement : montant forfaitaire mensuel brut versé en complément de sa rémunération chaque fin de mois.

Le montant mensuel ci-dessus est entendu pour un équivalent temps plein. Le montant sera proratisé pour les temps partiels.

  • 100 € Brut pour 1 ETP IDE

  • 80 € Bruts pour 1 ETP ASQ

Ces mesures sont applicables à compter du 01 Janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Cette mesure sera remise en question par la mise en œuvre de la refonte des classifications et rémunérations conventionnelles. Les parties étudieront alors l’opportunité de poursuivre une telle mesure lors de la NAO.

  • Mise en œuvre d’une prise en charge partielle des frais de transport

  1. La prime de transport personnel

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et dans un contexte de transition écologique, la clinique des Trois Cyprès souhaite soutenir les actions visant à une prise en charge par l’employeur, sous forme de « prime de transport » des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le respect des règles édictées par l’URSSAF et bénéficiant ainsi des exonérations de charges.

  1. Bénéficiaires

Sont concernés, tous les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

  1. Montant et modalités de versement

Le montant de cette prime de transport est fixé à 380 € nets pour l’exercice 07/2022-06/2023. Elle sera versée au mois de Janvier 2023. Cette prime est mise en œuvre pour l’exercice 2022/2023 et prendra fin avec le versement effectif aux bénéficiaires.

Pour les salariés à temps partiel :

- Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

- Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

Chaque mois absent (absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques) entrainera la réduction d’un douzième du forfait.

  1. Justificatifs

Les salariés devront fournir une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé.

  1. Le Forfait de mobilité durable

Dans le but d’accompagner la transition énergétique et de soutenir les salariés souhaitant utiliser des modes alternatifs de déplacement pour parcourir le trajet résidence habituelle / lieu de travail, la Direction décide de mettre en place le forfait mobilité durable pour l’utilisation du vélo et /ou l’usage des transports en commun.

  1. Bénéficiaires

Ce forfait mobilité durable est accordé à tous les salariés, justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours, qui utilise son vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique) pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail et/ou qui utilise les transports en commun.

  1. Montant et modalité de versement

Le montant de ce forfait mobilité durable est fixé à 280 € nets pour l’exercice 2022-2023 et sera versé en une fois au mois de Janvier 2023.

Pour les salariés à temps partiel :

- Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

- Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

Chaque mois absent (absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques) entrainera la réduction d’un douzième du forfait.

Pour rappel, seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou services publics de location de vélos.

  1. Justificatifs

Les salariés dont le trajet domicile-lieu de travail s’effectue au moyen d’un vélo devront établir une attestation sur l’honneur datée également du mois de Janvier de l’année ou encore sur la base des justificatifs mensuels de transport remis au service RH. Le salarié fournira la copie de son abonnement aux services de transport public.

  1. Le non cumul des mesures

Les mesures de prime de de transport personnel et de forfait de mobilité durable ne sont pas cumulables. Ainsi le forfait de mobilité durable ne pourra pas être sollicité par un salarié bénéficiaire de la prime de transport.

Elles seront versées aux professionnels qui remplissent les conditions d’attribution définies ci-dessus, en une fois sur le bulletin du mois de Janvier 2023.

Cette prime est mise en œuvre pour l’exercice 2022/2023 et prendra fin avec le versement effectif aux bénéficiaires.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

  • Renforcement de la politique d’intéressement

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement mises en œuvre dans le cadre d’un accord d’intéressement sont arrivés à échéance.

La Direction s’est engagée par ailleurs à poursuivre une réflexion en faveur du maintien d’une politique d’intéressement et ouvrira de nouvelles négociations en vue de la signature d’un nouvel accord d’intéressement courant du deuxième semestre 2022.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ont fait l’objet de l’élaboration d’un bilan annuel transmis lors de la réunion du 19 juillet 2022. Ce Bilan fait état des réalisations de l’exercice en correspondance avec l’accord signé en date du 22 Octobre 2020.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnelle et vie professionnelle

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) ont fait l’objet d’un article spécifique intégré à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs le Groupe Ramsay Santé s’est engagé à développer des actions visant à renforcer la QVCT en établissement par la signature d’un accord en date du 29 Juin 2022. La Direction s’appuiera sur l’accord pour animer avec les acteurs de l’établissement un plan d’action sur cette thématique.

ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE

Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé est en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

La désignation d’un référent Handicap au sein de la structure doit favoriser le développement de démarches auprès des collaborateurs, faire connaitre le rôle de la mission handicap et renforcer la sensibilisation de l’encadrement dans le cadre des recrutements.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01 Janvier 2023, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet aux dates indiquées par le présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Penne sur Huveaune, le 16 Novembre 2022

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour le syndicat CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxx désigné en remplacement de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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