Accord d'entreprise "ACCORD UES DE SUBSTITUTION RELATIF Â L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROACTIS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROACTIS SA et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221027872
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROACTIS SA
Etablissement : 37794523300080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale reconnue par l’accord du 20 décembre 2019 composée de :

  • La société PROACTIS S.A., inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 377 945 233, dont le siège social est sis 26-28, quai Galliéni – 92150 Suresnes,

  • La société PROACTIS FRANCE SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 477 488 415, dont le siège social est sis 26-28, quai Galliéni – 92150 Suresnes,

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Responsable Marché France et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord, et ayant donné délégation à Madame YYYY, Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’UES PROACTIS »,

D’une part,

ET :

Monsieur ZZZZ, en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique de l’UES PROACTIS représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 06 novembre 2020 (date du 2ème tour).

Ci-après désigné « l’élu titulaire du CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE

  1. Objet du présent accord

Le présent accord de substitution intervient à la suite de la dénonciation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2002, anciennement applicable au sein de la société PROACTIS S.A.

Ce présent accord intervient également à la suite de la reconnaissance de l’UES PROACTIS par accord en date du 20 décembre 2019.

Les parties au présent accord ont décidé de se rencontrer afin de redéfinir et d’uniformiser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’UES PROACTIS conformément aux modes de fonctionnement et aux besoins spécifiques de l’activité de l’UES PROACTIS compte-tenu des évolutions récentes résultant, notamment, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des ordonnances du 22 septembre 2017, et de renforcer ainsi les garanties accordées aux collaborateurs, notamment en ce qui concerne l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

En conséquence, le présent accord a notamment pour objet de déterminer les conditions

d’aménagement de la durée du travail des salariés, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Par le présent accord, les parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un processus

conciliant les intérêts des salariés et ceux de l’UES PROACTIS.

Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES PROACTIS ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Il est rappelé que les Sociétés composant l’UES PROACTIS appliquent les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES PROACTIS tels que visés dans chaque Partie du présent accord, à l’exception des salariés soumis expressément à la durée légale du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er août 2021, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être formulée pendant toute la durée d’application du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des

parties signataires et de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES PROACTIS en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également transmis à la diligence de l’UES PROACTIS à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de

Nanterre. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera en outre

tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines sous format numérique, disponible en ligne dans le logiciel SIRH ou tout autre moyen qui serait amené à se substituer à cette modalité.

Champ d’application

La présente Partie I s’applique à tous les salariés embauchés par les sociétés composant l’UES PROACTIS, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, de quelque nature qu’il soit, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de Cadre dirigeant, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sauf en ce qui concerne les dispositions prévues à l’article 1.6. Congés payés, qui leur sont applicables de plein droit.

La présente partie s’applique également aux salariés mis à la disposition des sociétés composant

l’UES PROACTIS, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Certaines périodes spécifiques sont assimilées à du temps de travail effectif par la loi, les conventions collectives et/ou les usages.

Exemples : heures de délégation, temps de formation, examens médicaux obligatoires, etc. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de pause,

  • les temps de repas et de pause méridienne,

  • les temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail.

    1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que le salarié bénéficie au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Temps de pause et temps de repas

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps

de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Temps de trajet

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

  1. Congés payés

    1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence actuelle servant au calcul des congés annuels est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Il est convenu entre les parties que la période de référence pourra être modifiée.

Durée du congé annuel

Pour tous les salariés sans exception (cadres dirigeants compris), la durée du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrés par année de référence. Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail des salariés. Les salariés à temps plein et à temps partiel acquièrent ainsi le même droit à congés payés.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Prise du congé annuel

Sauf en cas de fermeture, le calendrier des congés est arrêté sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté.

Les souhaits de congés d’été (au moins deux semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août) doivent être communiqués au plus tard fin mai (sauf besoins opérationnels nécessitant une communication avant cette date).

Les congés payés doivent être pris régulièrement.

Au 30 juin de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente. Les jours de congés non pris au 30 juin de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’un report, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie dûment justifiée par un arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs ou de congé maternité.

Champ d’application

Les dispositions de la présente Partie II s’appliquent à tous les salariés embauchés par l’UES PROACTIS au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des salariés soumis expressément à la durée légale du travail (35 heures par semaine), des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année et des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

La présente Partie II s’applique également aux salariés mis à la disposition de l’UES PROACTIS,

notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Durée du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne

La durée annuelle de travail inclut la journée dite de solidarité.

La durée annuelle ci-dessus est calculée en tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

Les éventuels congés conventionnels pour ancienneté, dont bénéficieraient les salariés remplissant les conditions en application des dispositions en vigueur, seront déduits de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.

  1. Répartition de la durée du travail des salariés

    1. Dispositions communes

La durée du travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

A titre informatif, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas de situation de multi-employeurs) sont fixées comme suit :

  • Durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, en cas d'accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l’UES PROACTIS, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • Amplitude quotidienne de travail : 13 heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Dispositions applicables aux salariés à temps plein

  • Horaires de travail des salariés à temps plein

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, s’élève à 37 heures, moyennant l’allocation de 12 jours de repos « RTT » par an sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence.

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail, dits « horaires collectifs », affichés au sein

des sociétés composant l’UES PROACTIS.

  • Modalités relatives à la prise des jours de repos « RTT »

Les jours de RTT doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée. Afin de lisser les jours de RTT sur l’année, le salarié devra prendre au minimum 5 jours de RTT au cours d’un semestre et de limiter le nombre de demi-journée prise. Par ailleurs, le nombre de jours de RTT pris d’affilée est limité à 3.

L’employeur fixera 2 dates de jours de repos « RTT » par an.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie dûment constatée par un arrêt de travail d’une durée consécutive d’au moins 2 mois ou de congé maternité.

Dispositions spécifiques relatives à la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera précisée dans leur contrat de travail ou, pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, dans un avenant à leur contrat de travail.

En début de période de référence, un planning prévoyant la répartition hebdomadaire du temps de travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiqué par écrit.

A l’initiative de la direction ou du salarié sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, cette répartition pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échéant, un nouveau planning sera communiqué au salarié par écrit.

En cas d’urgence, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés devra être respecté. Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue ;

  • accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;

  • intempéries en vue de la protection des salariés.

    1. Recours aux heures supplémentaires

      1. – Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande écrite de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles.

– Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures pour les salariés non cadres et de

de 220 heures pour les salariés cadres de l’UES PROACTIS.

– Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes, à savoir :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (appréciées en moyenne sur la

période d’annualisation) ;

  • 50% au-delà.

La totalité des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, sera remplacée par un repos compensateur de remplacement équivalent. Le repos compensateur est équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace.

– Contreparties obligatoires en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 2.4.2 génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de

remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

– Prise du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties en repos alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné

d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

Le droit à contrepartie en repos est réputé acquis dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée de repos au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur

hiérarchique.

Le salarié aura la possibilité de grouper ses jours de repos dans la limite de 3 jours consécutifs. Les jours de repos ne pourront être accolés aux congés payés d’été (1er mai au 31 octobre) et ils devront être pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 31 août.

En cas de départ du salarié de l’entreprise, les droits à repos acquis et non pris seront versés au

salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 2.2 du présent accord, déduction faite des heures complémentaires exceptionnellement payées en cours de période de référence, le cas échéant.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/10ème de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et, en tout état de cause, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein, soit 1 607 heures par an.

Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur.

Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois (hors éléments variables de rémunération).

Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat (151,67 h pour les salariés à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée quotidienne moyenne de travail.

Suivi du temps de travail effectif

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par les moyens de pointage mis à disposition par l’établissement notamment par le biais du SIRH.

Situation des salariés entrant ou quittant l’établissement en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’UES PROACTIS en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2.2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE III)

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés répondant à cette définition, dans le cadre de l’organisation en vigueur à la signature des présentes, sont les salariés relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des Ingénieurs et cadres de la Convention collective applicable à l’UES PROACTIS.

Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux salariés soumis à l’annualisation de leur durée du travail au titre de la Partie II du présent accord ni aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.

Cette convention devra fixer :

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;

  • les modalités de communication périodique sur la charge de travail ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • la rémunération.

    1. Nombre de jours du forfait

La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 216 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que les jours de repos conventionnels d’ancienneté ainsi que les jours de congés supra- légaux éventuellement offerts par l’entreprise viendront en déduction du forfait annuel de 216 jours précités.

Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps

s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.

Période annuelle de référence

Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

  • Modalités relatives à la prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée. Afin de lisser les jours de repos supplémentaires sur l’année, le salarié devra prendre au minimum 5 jours de repos supplémentaires au cours d’un semestre et limiter le nombre de demi-journée prise. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires pris d’affilée est limité à 3.

L’employeur fixera 2 dates de jours de repos supplémentaires par an.

La ou les dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son

supérieur hiérarchique en fonction des besoins du service.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie (supérieure à 2 mois consécutifs) ou de congé maternité.

Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit. Dans ce cas, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés.

Durées maximales de travail et temps de repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’UES PROACTIS veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire de travail soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci- dessous.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’UES PROACTIS demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • organiser leur travail sur 5 jours par semaine,

  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.

En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre

entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa

sécurité.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des emails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s), sauf au cours des périodes d’astreinte.

En conséquence, en dehors de son temps de travail, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (urgence, etc.).

Aucun défaut de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, de congés payés, de jours de repos ou de toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du logiciel SIRH de gestion des absences ou de tout autre moyen de suivi qui serait mis en place au sein de l’UES PROACTIS.

Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, périodiquement mis à jour. Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos, fait apparaître :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le nombre de jours de repos,

  • le nombre de jours de congés payés,

  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux,

etc.) venant diminuer le forfait jours,

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

A la fin de l’année, l’UES PROACTIS établit un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc.

Rémunération – Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail à un temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur

l’année sans récupération possible. Toute absence justifiée du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Le nombre de jours obtenus est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure à 0,5.

Garanties individuelles et collectives

  1. Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique, ou à tout moment en cas de difficulté inhabituelle.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et enfin la rémunération.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d'organisation du travail.

  1. Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

  2. En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.

DROIT A LA DECONNEXION (PARTIE IV)

L’UES PROACTIS entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre en vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’établissement, indépendamment de leur statut ou leurs fonctions.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • Les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) ;

  • Les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié, ou jours de travail, durant lesquelles il demeure à la disposition de la Société.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps d’absence autorisés de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication

professionnelle hors temps de travail

Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent

être respectées par l’ensemble des salariés de l’UES.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions autorisées, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires ou jours

de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels

Il est recommandé à tous les salariés notamment de :

  • Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

* * *

Fait à Suresnes, Le 26 juillet 2021,

En 6 exemplaires originaux,

Pour l’UES PROACTIS

Pour le Comité Social et Economique

Madame YYYY

Responsable Ressources Humaines

Monsieur ZZZZ

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com