Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au regroupement et à la modification de la périodicité des négociations obligatoires" chez OPH DU NORD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

Cet accord signé entre la direction de OPH DU NORD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L23020133
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
Etablissement : 37807214400090

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Accord d’adaptation relatif au regroupement et à la modification de la périodicité des négociations obligatoires

ENTRE :

PARTENORD Habitat, représenté par, Directeur Général par intérim,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

UNSA, représentée par

CFE-CGC, représentée par

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les conditions d’organisation des négociations obligatoires.

Dans une volonté de simplifier la négociation collective, la loi relative au dialogue social réunit les thèmes de négociations obligatoires en trois grands blocs : « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », « égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail » et « gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Afin de garantir un meilleur suivi et une meilleure gestion des objectifs que se fixent les partenaires sociaux et la direction, PARTENORD Habitat souhaite adapter les négociations au contexte de l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.2242-10 du code du travail.

Article 1 : Modification de l’architecture des négociations obligatoires

Article 1.1 : Conservation de l’architecture du bloc 1

Le premier bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée est composé des négociations suivantes :

  • Les salaires effectifs

  •  La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail

  • L’intéressement et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux et la Direction souhaite conserver l’architecture légale concernant cette négociation.

Il est néanmoins rappelé que les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement, d’un PEE ou d’un PERCO sont exclues de l’obligation annuelle de négocier sur ces thèmes. PARTENORD Habitat dispose également d’un accord spécifique relatif au régime de retraite à cotisations définies « article 83 ».

Article 1.2 : Modification de l’architecture des blocs 2 et 3

Le second bloc portant sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail est composé des négociations suivantes :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

  • Construction d’un plan de prévention des RPS incluant des indicateurs

Le troisième bloc portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers est composé des négociations suivantes :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion emplois et des parcours professionnels, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation 

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

  • Les dispositifs d’accompagnement de fin de carrière

Afin d’harmoniser les pratiques et d’avoir une approche globale des problématiques, il est convenu de regrouper les blocs 2 et 3 dans un accord unique nommé « qualité de vie au travail et conditions de travail ».

Il est précisé que les entreprises couvertes par un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance et de frais de santé sont exclues de l’obligation annuelle de négocier sur ces thèmes.

Article 2 : Modifications de la périodicité des négociations obligatoires

Article 2.1 : Périodicité du bloc 1

Le bloc 1 relatif à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée fera l’objet d’une négociation annuelle.

Article 2.2 : Périodicité du bloc dit « qualité de vie au travail et conditions de travail

Le bloc « qualité de vie au travail et conditions de travail » regroupant le bloc égalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail et conditions de travail et le bloc gestion des emplois et des parcours professionnels fera l’objet d’une négociation triennale.

Article 3 : Prise d’effet, durée, révision de l’accord

Article 3.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur à compter du 1er jour du mois de son dépôt.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation à la date d’échéance du présent accord.

Article 3.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord, notamment afin d’inclure un nouveau thème dans l’un des blocs :

  • Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception et comportée notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.

  • La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera également notifié à chaque partie signataire.

Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

A Lille, le 20/03/2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Directeur Général

par intérim

La CFDT La CFDT
La CFTC L’UNSA L’UNSA
La CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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