Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation des transferts" chez APAJH AUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH AUDE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01123002186
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH AUDE
Etablissement : 37812847400277 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-03-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES TRANSFERTS

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par agissant en qualité de président,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les transferts sont des séjours, d’une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des personnes accompagnées par un établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service.

Ces séjours ont, pour les personnes accompagnées concernées, un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et entrent dans le projet d’établissement ou de service comme dans le projet individuel de prise en charge des personnes accompagnées qui en bénéficient.

Les transferts font partie de l’accompagnement proposé aux personnes accompagnées dans les établissements médico-sociaux.

Leurs vertus éducatives sont indéniables et les opportunités qu’ils proposent en termes de socialisation et d’ouverture sur le monde sont évidentes.

L’association et les partenaires sociaux sont convaincus de ces bénéfices et souhaitent encadrer au mieux les personnes accompagnées dans le cadre de ces transferts.

Certains aménagements du temps travail pour une prise en charge efficiente des personnes accompagnées sont dans ce cadre nécessaire.

C’est dans cette perspective que le présent accord est conclu.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels réalisant des transferts.

Article 2. Durée – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la direction générale de l’Association.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE II : DISPOSITIONS ENCADRANT L’ORGANISATION DES TRANSFERTS

Article 1 : Durées maximales de travail et horaires de travail durant un transfert

La durée quotidienne de travail pour les salariés participant à un transfert est fixée à 12 heures.

La durée hebdomadaire sera de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, dès lors qu’une période de transfert est comprise à l’intérieur de la période de 12 semaines.

La répartition des horaires de travail sera faite avant le départ en transfert. Une attention particulière sera portée à la planification du temps de travail qui précède le départ en transfert et qui suit le retour afin de privilégier des plages de repos.

Elle pourra cependant être modifiée, pour nécessité de service, par le responsable du transfert qui en rendra compte au Directeur.

Article 2 : Pause rémunérée

Quotidiennement, les salariés pourront bénéficier d’une pause rémunérée d’une durée de 20 minutes, sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives à la pause minimale.

Article 3 : Adhésion des personnels

L’organisation des transferts est soumise à l’adhésion des professionnels. Cette adhésion sera systématiquement interrogée à minima 4 mois avant le départ prévu effectif en transfert. Si les salariés ne souhaitaient plus dans leur majorité poursuivre cette activité, elle sera supprimée.

En outre, s’agissant des salariés à temps partiel, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, un avenant de complément d’heures leur sera systématiquement proposé compte tenu de l’augmentation nécessaire de leur temps de travail pendant les transferts afin de porter leur durée de travail à hauteur d’un temps complet sur la ou les semaines concernées par la période de transfert. A défaut de signature d’un tel avenant, les salariés à temps partiel ne pourront participer au transfert.

Article 4 : Processus et délais à respecter

Un document en annexe présentera le circuit, les acteurs et les délais à respecter pour le départ en transfert. Les délais sont à respecter par les acteurs concernés à défaut de quoi le départ en transfert pourra être remis en cause par la direction générale jusqu’à a veille du départ.

Article 5 : Primes de transfert

Les salariés bénéficieront de la prime journalière de transfert et de la prime de responsabilité dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et plus précisément au jour du présent accord l’annexe V de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Fait à Carcassonne, le 29 Septembre 2022 en 6 exemplaires originaux., dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.

Le délégué syndical F.O. Le président de l’APAJH Aude

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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