Accord d'entreprise "avenant accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APAJH AUDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APAJH AUDE et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123002181
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : APAJH AUDE
Etablissement : 37812847400277 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-09

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par M ……………... agissant en qualité de Président,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………………., en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par…………… en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M……………, en sa qualité de Délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre du suivi de l’accord d’aménagement du temps de travail et au terme de plusieurs mois d’application, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications à l’accord destiné à appréhender les besoins des établissements, d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année ainsi que de satisfaire des demandes des salariés.

Il est également convenu d’intégrer un titre spécifique aux cadres dont l’autonomie permet la mise en place d’un forfait annuel en jours.

C’est dans ce cadre que la direction et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le titre II de l’accord d’aménagement du temps de travail est modifié comme il suit.

Article 1.1 : Limites haute et basse dans le cadre de la planification des semaines travaillées

L’article 4 est remplacé par l’article suivant.

« Article 4 : Limites haute et basse dans le cadre de la planification des semaines travaillées

Il est expressément convenu que la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures de travail effectif.

Il est convenu que le temps de travail hebdomadaire des salariés pourra être planifié entre 21 heures et 48 heures dans les limites ci-après définies.

Toutefois, la limite haute de 48 heures et la durée quotidienne de 12 heures de travail effectif ne pourront être planifiées que :

  • dans le cadre de la participation à un transfert : dans la limite de deux semaines par an ;

  • dans le cadre de sorties programmées d’une durée de – de 48h ne rentrant pas dans la définition de transfert d’établissement,

  • dans le cadre d’organisation d’évènements exceptionnels et ponctuels (ex : fête institutionnelle, ….) ,

  • et dans le cadre du remplacement d’un ou plusieurs salariés absents (sans limite) comme ci-après précisé.

Exception faite de ces situations, il pourra être par ailleurs planifié 4 semaines (consécutives ou non consécutives) par an à hauteur de 44 heures par semaine.

Pour les autres semaines, la planification ne pourra atteindre ces limites.

Le nombre de semaines planifié sur la base de 48 heures et de 44 heures pourra être modifié après avis favorable du CSE.

Comme ci-dessus stipulé, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux situations d’urgence ou aux situations de remplacement de salariés absents qui peuvent avoir pour effet de modifier la planification et d’entraîner la réalisation d’heures en sus de la planification, dans la limite de la durée légale maximale de travail de 48 heures.

La limite basse est de 21 heures par semaine. Toutefois, cette limite basse ne sera pas applicable lorsque des congés annuels ou trimestriels sont positionnés sur la semaine ou encore à la demande des salariés.

Article 1-2 : Dispositions spécifiques au remplacement d’un salarié absent :

Les articles 6-2 et 6-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6-2 : Délais de prévenance spécifiques en cas de remplacement d’un salarié absent et régime des heures travaillées au-delà du temps de travail initialement planifié pour assurer le remplacement de salariés absents

  • Dès lors que le délai de prévenance est égal ou supérieur à 3 jours calendaires

Les heures réalisées au-delà du temps de travail planifié seront comptabilisées dans un compteur dit « compteur remplacement » et seront récupérées à l’initiative du salarié au plus tard pendant l’année civile de leur acquisition.

Les heures réalisées sur le dernier trimestre de l’année civile devront être récupérées au cours de ce même trimestre civil.

Le salarié devra en faire la demande avec un délai de prévenance de 15 jours, et au plus tard lors du recueil des souhaits destinés à l’élaboration du planning sur le trimestre suivant (exception faite du dernier trimestre de l’année civile). Le directeur pourra refuser la demande de prise de ces heures de récupération dès lors qu’elle est incompatible avec l’activité de l’établissement, en motivant son refus. Il devra alors proposer d’autres dates.

En cas de difficultés, le représentant de proximité pourra être saisi.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de récupération dans le « compteur remplacement » qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 3 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans le délai ci-dessus prévu.

  • En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires

Dans cette hypothèse, même si ces heures ne conduisent pas au dépassement du plafond hebdomadaire précisé à l’article 7.1, les 5 premières heures réalisées au-delà de la planification initiale du salarié ou entraînant une modification de la planification feront l’objet d’une majoration à hauteur de 40%.

Ces heures seront prises en compte dans le suivi des compteurs annuel du salarié. Seule la majoration sera versée le mois sur lequel ces heures sont effectuées.

Le salarié aura la possibilité de refuser une modification de planning dans un délai de prévenance inférieur à trois jours, sans que ce refus ne puisse être considéré comme fautif.

6-3 : Cas particulier des veilleurs de nuit

Compte tenu des conditions de travail spécifiques des salariés veilleurs de nuit et des difficultés à assurer un remplacement par un recrutement, il est expressément convenu que lorsque le planning des veilleurs sera modifié afin d’assurer le remplacement d’un autre veilleur de nuit, quelle que soit la cause de l’absence, les heures réalisées dans le cadre de ce remplacement seront majorées à hauteur de 25 % dès la première heure.

Cette majoration ne se cumule pas avec l’éventuelle majoration pour heure complémentaire et la majoration pour heure supplémentaire. 

Cette majoration se substitue à la majoration ci-dessus fixée dans le cadre d’un remplacement en cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires, laquelle n’est pas applicable au veilleur de nuit ».

Article 1-3 : Dispositions diverses relatives à la planification

Il est par ailleurs intégré un article 6-4 intitulé dispositions diverses relatives à la planification.

« 6-4 : Dispositions diverses relatives à la planification

Il est rappelé que la direction doit planifier l’ensemble des heures devant être réalisées sur l’année dans les conditions ci-dessus rappelées. Un solde négatif en lien avec un non-planification des heures travaillées ne saurait être imputé au salarié et ne peut être récupéré.

En outre, si un salarié n’a pas pris l’ensemble de ses heures de récupération alors qu’elles avaient été planifiées, et ce en raison d’une suspension de son contrat de travail, quelle qu’elle soit (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité, etc… ), elles seront payées en fin d’année. »

Article 1-4 : Définition des heures supplémentaires

L’article 7-1 de l’accord d’aménagement du temps de travail est remplacé par l’article suivant :

« 7.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • La limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures,

  • De 1582 heures de travail effectif ou de la durée annuelle de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1582 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Constituent également des heures supplémentaires les heures de délégations réalisées en dehors du temps de travail effectif. Il est rappelé que la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail effectif doit être justifiée par les nécessités de ses mandants. Il appartient au représentant du personnel d’en justifier. Elles seront décomptées et payées chaque mois et viendront en déduction des heures supplémentaires comptabilisées au terme de la période de référence. »

Article 1-5 : Définition des heures complémentaires

L’article 8-1 de l’accord d’aménagement du temps de travail est remplacé par l’article suivant :

« 8.1 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires :

  • celles réalisées au-delà de 20% de l’horaire mensuel planifié dans les conditions prévues par l’accord. Dans ces conditions, les heures sont majorées à hauteur de 25 % et sont payées le mois sur lequel elles ont été accomplies.

  • et à l’exclusion de celles-ci, celles effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence. »

Article 2 : Modification du titre III : Dispositions diverses

L’article 2 du titre III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 2 : Récupération des jours fériés

Les salariés bénéficiant de l’avantage individuel acquis relatif à la récupération des jours fériés tombant un jour non travaillé (autrement dit les salariés engagés avant le 2 décembre 2011 pourront récupérer ce jour férié sur l’année civile sur laquelle cette récupération est née exception faite du 25 décembre qui devra lui, être récupéré dans le délai de deux mois.

De même, les salariés travaillant un jour férié et relevant de l’accord d’aménagement du temps de travail applicable au secteur adulte signé le 30 novembre 2020 pourront récupérer ce jour férié sur l’année civile sur laquelle cette récupération est née exception faite du 25 décembre qui devra lui être récupéré dans le délai de deux mois. »

Article 3 : Entrée en vigueur Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant entrera en vigueur 1er janvier 2024 exception faite de l’article 1-1 du présent avenant et des dispositions spécifiques au remplacement d’un salarié, le délai de prévenance est égal ou supérieur à 3 jours calendaires prévues à l’article 1-2 du présent avenant.

Soit :

 - Le passage durée max quotidienne à 12 h et Hebdo à 48 h dans des situations ciblées

  - La possibilité de poser des récupérations des R+3 à l’année

  - La Possibilité de planifier des semaines à – de 21 heures

Ces trois dispositions entreront en vigueur au jour de sa signature.

Au premier Janvier 2024 entreront en vigueur les dispositions suivantes :

  • La Majoration des 5 premières heures des R-3 à 40 %

  • La Majoration des heures des remplacements effectuées par les veilleurs de nuit à 25 % dès la première heure.

  • Les Disposition pour le temps partiel : heures complémentaires déclenchées à la semaine et payées au mois au-delà d’une planification excédant 20 % de la planification mensuelle. Ces heures seront majorées à 25 % 

  • La baisse d’heure de 1607 heures à 1582 h annuelle.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction Générale :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DREETS,

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Carcassonne le 09/03/2023

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.

Le délégué syndical F.O. Le Président de l’APAJH de l’Aude

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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