Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail et la rémunération des salariés catégorie employé, agent de maitrise et cadre" chez SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00619002117
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON
Etablissement : 37824790200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

Accord sur l’organisation du temps de travail & la rémunération des salariés catégorie

« employée, agent de maîtrise et cadre »

SETM CASINO DE MENTON

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation Touristique de Menton, SAS au capital de 240 000 euros ayant pour numéro unique d’identification 37824790200018 ayant son siège social à 2 bis avenue Félix FAURE, représentée par son Directeur Général Délégué en exercice,

Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

- Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

. Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

. Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 et suivants du Code du Travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Direction Générale et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 4 réunions les 5 avril, 12 avril, 19 avril et 26 avril 2019.

Ces réunions ont permis d’arrêter des dispositions permettant de stabiliser et d’uniformiser l’organisation du travail ainsi que les avantages sociaux au niveau de l’ensemble des services jeux et hors jeux de tables catégories employées, agents de maîtrise et cadres.

Il est préalablement rappelé qu’en ce qui concerne les Travailleurs Handicapés, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe permettent déjà de couvrir les obligations de la Société d’Exploitation Touristique de Menton (Accord triennal sur les Travailleurs Handicapés du 17 décembre 2015, Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 6 octobre 2017, Accord GPEC du 4 décembre 2018).

Il est également rappelé que la Société d’Exploitation Touristique de Menton dispose d’une couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre d’un contrat négocié au niveau Groupe en date du 24 octobre 2017.

Cet accord doit permettre de définir une organisation de travail conciliant d’une part, l’intérêt des salariés, et d’autre part le maintien de la compétitivité de l’entreprise.

Cet accord permet aussi de pérenniser les avantages salariaux aux salariés bénéficiant d’avantages individuels issus d’usages. Il permet aussi d’appliquer dans un souci d’équité les mêmes dispositions existantes au niveau de Groupe Barrière dans les domaines qu’il traite.

A sa prise d’effet, cet accord remplace l’ensemble des dispositions existantes dans l’accord signé en date du 19/02/2002 « Accord sur le treizième mois et la prime d’ancienneté ».

Et les usages issus de décisions unilatérales concernant :

  • les tickets restaurant ;

  • l’indemnité compensatoire de congés payés ;

  • la gestion et la rémunération des congés payés ;

  • les primes SSIAP 1 et 2 ;

  • les primes de saison.

  1. LES CONGES PAYES

Les congés payés sont acquis sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit au maximum 25 jours ouvrés sur douze mois) pendant la période de référence légale pour l’ensemble des salariés de l’entreprise cadres et non cadres.

Dans le calcul des droits sont assimilés à période de travail, l’absence pour congé payé, l’absence pour accident du travail, l’absence pour le congé de maternité et de paternité, les absences pour congés événements familiaux, l’arrêt maladie pendant la période de subrogation de 60 jours de salaire par l’entreprise.

Les congés sont pris sur la période allant du 01/06 au 31/05, au cours de laquelle les droits à congés sont acquis.

  • Pour le personnel payé aux pourboires :

Le personnel en congés payés reste sur la masse des pourboires.

L'indemnité due au titre des congés payés sera prise en compte sur le bulletin de salaire du mois de MAI.

Cette indemnité, à la charge de l'employeur sera égale au 1/10 des sommes que le salarié a perçu au titre de la répartition des pourboires du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N complétée du 1/10 de cette indemnité.

Ex : rémunération de référence = 25 000 €

1/10 de 25 000 € = 2 500 € d’indemnité de congés payés

+ 1/10 de 2 500 € = 250 €

L’indemnité du au titre des congés payés sera de 2 750 €.

Par ailleurs, l’indemnité compensatoire congés payés, usage spécifique à la SETM Menton, est définitivement intégrée au salaire de base mensuel de chaque collaborateur sur la base totale des primes versées sur les 12 derniers mois / 12.

Le versement de cette indemnité compensatoire de congés payés est définitivement supprimé.

Ex : salaire mensuel = 1 600 €

Indemnité compensatoire de congés payés versée = 180 €

Nouveau salaire mensuel = 180 € / 12 = 15 € + 1 600 € = 1 615 €

  1. LE TREIZIEME MOIS

Le versement du treizième mois du personnel rémunéré au fixe, issu de « l’Accord d’entreprise à durée indéterminée sur le treizième mois et la prime d’ancienneté du personnel rémunéré au fixe » du 19/02/2002, s’effectuera désormais dans le cadre du présent accord d’entreprise à durée indéterminée.

A compter de la date de signature de l’accord, le treizième mois sera versé selon les conditions du Groupe Barrière à partir du 1er janvier 2020.

2.1. Bénéficiaires du treizième mois

La prime dite de treizième mois est accordée à l’ensemble des salariés de l’entreprise rémunérés au fixe.
Ne relèvent donc pas du champ d’application du présent accord :

  • Le Directeur Général – Directeur Responsable ;

  • Le personnel des jeux de table bénéficiant du versement du 10ème de CP.

2.2. Versement

Le versement de la prime dite de treizième mois s’effectuera désormais en deux fois :

  • Premier versement au 30 juin de chaque année ;

  • Deuxième versement au 31 décembre de chaque année ;

Chaque versement correspondra à la moitié du montant du treizième mois.

La Direction précise qu’il est possible d’anticiper le second versement sur la paie du mois de novembre, sous forme d’acompte, à hauteur de 5/12ème du treizième mois en net.

2.3. Condition de présence et d’ancienneté

Le versement de la prime du treizième mois doit respecter deux conditions cumulatives :

  • Avoir 12 mois d’ancienneté à chaque versement ;

  • Être présent au 31 décembre ou au 30 juin.

Par ailleurs, en cas de départ en cours de période, aucune proratisation du treizième mois ne sera effectué ; sauf dans le cadre d’un départ à la retraite.

2.4. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en considération pour le versement du treizième mois est basé sur les six derniers mois de salaire.

Pour les salariés au fixe, le salaire de référence est le salaire de base contractuel.

2.5. Règles de proratisation en fonction des absences

En fonction de certaines absences, la prime dite de treizième mois sera proratisée en heures sur la nouvelle période de six mois.

Les absences, citées ci-dessous, réduiront au prorata le montant de la prime de treizième mois :

  • Absences autorisées et non autorisées ;

  • Mise à pied ;

  • Enfant malade non rémunéré ;

  • Grève ;

  • Congés divers : parental, sans solde, sabbatique, création d’entreprise, convenance personnelle, … ;

  • Congés individuels de formation ;

  • Maladies non professionnelles ;

  • Accidents de trajet ;

  • Mi-temps thérapeutique.

  1. LA PRIME D’ANCIENNETE

Les dispositions ci-après, concernant les conditions de versement de la prime d’ancienneté, remplacent définitivement celles énoncées dans l’accord du 19/02/2002, « Article 3 - Prime d’ancienneté du personnel rémunéré au fixe » et sont mises en application le jour de la signature de l’accord.

Les collaborateurs qui ont 2 ans d’ancienneté et plus au 01/01/2019 continueront à bénéficier de cette prime d’ancienneté selon les conditions de l’accord du 12/02/2002 « Article 3 - Prime d’ancienneté du personnel rémunéré au fixe ». Une fois le versement maximum de cette prime atteint, soit 152.45 €, cette prime d’ancienneté, octroyée aux collaborateurs selon l’accord du 19/02/2002, sera définitivement intégrée au salaire de base mensuel.

Pour les autres collaborateurs, non concernés par les conditions énoncées précédemment, le versement de cette prime d’ancienneté est définitivement supprimé.

  1. LES PRIMES SSIAP 1 ET 2

Le versement des primes SSIAP 1 et 2, issues d’usages spécifiques à la SETM Menton, sont définitivement intégrées au salaire de base mensuel de chaque collaborateur qui en bénéficient le jour de la signature de l’accord.

Le versement de ces primes SSIAP 1 et 2 sont définitivement supprimé.

  1. LA PRIME DE SAISON

Les dispositions ci-après, concernant les conditions de versement de la prime de saison, remplacent définitivement celles énoncées dans la décision unilatérale en date du 26/02/2010, « Prime de saison ».

A compter de la date de signature du présent accord, la prime de saison octroyée aux collaborateurs selon la décision du 26/02/2010, est définitivement intégrée au salaire de base mensuel sur la base des 12 dernières primes versées / 12.

Le versement de cette prime de saison est définitivement supprimé.

  1. LA PRIME DE REVEILLON

Une prime de fin d’année sera versée aux collaborateurs travaillant le soir du 31 décembre de chaque année, se trouvant en shift (en poste) à minuit.

Cette prime est également versée pour les salariés qui prendront leur service à 6h00 du matin le
1er janvier de chaque année.

Cette prime est valorisée à 100 euros brut par collaborateur.

  1. LES TITRES RESTAURANTS

Il a été convenu de procéder, à compter de la signature du présent accord, à l’augmentation de la valeur des titres restaurant. Ces derniers seront revalorisés à 8.50 € par titres.

La répartition de la prise en charge employeur/salarié reste inchangée.

Les collaborateurs concernés pourront disposer des titres restaurant sous condition d’être présent sur leur lieu de travail au moment d’un repas (déjeuner ou dîner) dans l’entreprise à hauteur d’un titre restaurant par jour travaillé.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

8.1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/06/2019.

8.2. Révision

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer et au plus pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

La Direction s’engage alors à convoquer les Organisations Syndicales Représentatives dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles prévue pour la dénonciation, l’une des parties signataires du présent aménagement du temps de travail ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut également demander la révision de certaines clauses.

8.3. Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • Un exemplaire remis à chaque Délégué Syndical ;

  • Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice ;

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Menton, le 29/05/2019.

Pour l’Entreprise, Pour le Syndicat CFDT,

Monsieur XXX Monsieur XXX,

Directeur Général Délégué ; Délégué Syndical ;

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.,

Monsieur XXX,

Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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