Accord d'entreprise "Un accord portant sur les salaires et les congés divers" chez BISCUITS FOSSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS FOSSIER et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002306
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS FOSSIER
Etablissement : 37826992200050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, ACCESSOIRES DE SALAIRE

ET CONGES DIVERS

AU SEIN DE LA SOCIETE BISCUITS FOSSIER

ENTRE :

La société BISCUITS FOSSIER, SAS dont le siège social est sis à REIMS (51100), 20 rue Maurice Prévoteau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS, SIRET 37826992200050

représentée par Monsieur Charles Antoine de FOUGEROUX, Directeur Général Opérationnel,

ci-après dénommée l’ « Entreprise",

D'une part

ET :

Les membres titulaires du CSE :

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La situation économique de l’entreprise ne devrait autoriser aucune mesure de nature à alourdir la masse salariale et donc à compromettre les efforts en cours et à venir pour parvenir rapidement à l’équilibre de ses comptes.

Toutefois, au cours des réunions des 4 et 12 décembre 2019, l’entreprise a entendu la demande des membres du CSE de rétablir les avantages qui avaient été supprimés par l’accord du 13 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. En effet, cet accord qui garantissait le maintien des rémunérations de base malgré la réduction du temps de travail, avait acté la fin du versement de la prime d’ancienneté, à l’exception du maintien d’une indemnité compensatrice au niveau atteint par ladite prime pour les salariés qui en bénéficiaient à cette date. Ce même accord avait, pour les mêmes raisons, supprimé, pour tous et définitivement, le bénéfice des congés d’ancienneté prévus par la convention collective de la branche.

En conséquence, les parties décident de ce qui suit, en actant que l’application de ces mesures est indissociable de la signature d’un avenant à l’accord du 13 mars 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société BISCUITS FOSSIER refondant les modalités d’organisation de la durée du travail.

Il est précisé que le présent accord a pour unique objectif de sécuriser les dispositions de l’accord ayant le même objet conclu le 13 janvier 2020.

1. Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale 5 Branches Industries Alimentaires Diverses fait l’objet d’un rétablissement progressif au profit de l’ensemble des salariés à l’exception des cadres.

Cette prime est calculée, à partir de 3 ans d’ancienneté, en pourcentage du Barème d’Assiette de Primes, en fonction de la classification et de l’ancienneté du salarié. Son pourcentage augmente tous les 3 ans : 3 % pour 3 ans, 6 % pour 6 ans, 9 % pour 9 ans, 12 % pour 12 ans et 15 % pour 15 ans. Elle est versée mensuellement.

Compte tenu du coût de cette mesure, il est expressément convenu que le rétablissement de la prime s’étalera sur 3 ans :

  • Versement d’ 1/3 de la prime à compter du mois de janvier 2020

  • Versement de 2/3 de la prime à compter du mois de janvier 2021

  • Versement de la totalité de la prime à compter du mois de janvier 2022

Les salariés bénéficiant du maintien de la prime d’ancienneté depuis la signature de l’accord du 13 mars 2000 se verront appliquer la règle ci-dessus sans que ce calcul puisse avoir pour conséquence de diminuer le montant mensuel perçu depuis cette date.

2. Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté prévus par la convention collective nationale 5 Branches Industries Alimentaires Diverses au bénéfice de l’ensemble des salariés s’établissent comme suit :

Il est convenu que ces congés seront rétablis à compter du 1er janvier 2020.

3. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Les parties conviennent toutefois de l’insertion d’une condition suspensive, conformément à l’article 1304 du code civil. L’application du présent accord est ainsi expressément subordonnée à la conclusion d’un avenant à l’accord du 13 mars 2000 relatif aux modalités d’organisation du temps de travail. Il s’appliquera donc à la date d’entrée en vigueur de l’avenant modifiant les dispositions de l’accord du 13 mars 2000.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires ou adhérentes. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.

A tout moment, l’entreprise et les parties signataires pourront également demander sa révision. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont définies par les dispositions légales.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

4. Dispositions relatives au suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée :

  • d’une délégation salariale comprenant des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la société et à défaut les représentants titulaires élus du personnel ;

  • d’une délégation de la direction comprenant un nombre de membres de la direction ne pouvant être supérieur à celui des membres de la délégation salariale.

Cette commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des délégations au maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande formulée par écrit.

5. Publicité – Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme en ligne « TéléAvenants » dans une version intégrale (format PDF) et dans une version rendue anonyme par la suppression des noms et signatures des personnes physiques (format DOCX).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Une copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Reims, le 19 mai 2020

Les membres du CSE : M. Charles Antoine de FOUGEROUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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