Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L21011747
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2020-10-15)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE

La société FERROGLOBE MANGANESE France située Route de L’Ecluse Mardyck, BP 181 – 59760 – GRANDE SYNTHE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 378 288 989 représentée par en qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentée par :

  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical CFDT ;

  • Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT ;

D’autre part,

Il est conclu le présent accord sur l’activité partielle.

Préambule

Confrontée à une conjoncture économique particulièrement défavorable due à la crise sanitaire liée au corona virus, l’usine FERROGLOBE MANGANESE FRANCE a rencontré d’importants problèmes d’approvisionnement de minerais, et une chute de commandes ce qui a entrainé une très forte réduction, voire un arrêt de sa production ayant pour conséquence une difficulté pour disposer de ressources suffisantes lui permettant d’assurer un approvisionnement en minerai, renforcée par un site mono-activité et une absence de soutien possible par le groupe.

L’absence de réelle amélioration du contexte sanitaire ne permet pas une évolution positive de cette situation conduisant la société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE qui rencontre des problèmes d’approvisionnement en matières premières.

De plus, l’absence de visibilité sur l’évolution de la conjoncture économique liée à la situation de crise sanitaire, ne permet pas à la direction de société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE d’exclure une réduction de l’activité pour 2021.

Au moyen de cet accord, la direction de FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et les organisations syndicales signataires se sont entendues pour préserver les éléments de rémunération des salariés concernés par les mesures d’activité partielle, tout en permettant la mise en œuvre de ce dispositif dans les délais les plus courts, à compter du 01 janvier 2021.

Il est expressément rappelé que le présent accord s’appliquera sous réserve de l’obtention par la société FERROGLOBE MANGANESE France de l’autorisation de recourir à l’activité partielle.

Article 1 – SALARIES CONCERNES

::

Cet accord s’applique à tous les salariés de l’usine FERROGLOBE MANGANESE France placés en activité partielle.

1.1. Information des salariés

Les salariés seront informés du planning établi par leur manager au moins 7 jours calendaires avant son application.

Dans le cadre de l’établissement des plannings et afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, il sera tenu compte des éléments suivants :

  • Les personnes qui, bien que faisant partie des services ci-dessus et disposant des compétences pour intervenir, ne peuvent pas réaliser une prestation de travail au motif de la garde d’enfant ou en raison d’une vulnérabilité (au titre des recommandations du Haut Conseil de la Santé publique) ou parce qu’elles partagent le domicile d’une personne vulnérable) seront maintenues, conformément à la réglementation, dans le dispositif d’activité partielle.

  • Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des contraintes familiales liées au Covid-19 dans l’établissement des plannings ;

  • En cas de nécessité, des autorisations d’absence non rémunérées pourront être accordées pour les personnes justifiant d’un motif familial et dont le remplacement pourra être assuré ;

  • Dans la mesure du possible, l’entreprise privilégiera le recours à un autre salarié, maintenu en activité partielle, avant de faire réaliser des heures supplémentaires aux salariés ayant maintenu leur activité.

Les changements de plannings seront communiqués aux salariés concernés par téléphone, affichage ou mail compléter) au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Article 2 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

A compter du 1er janvier 2021, l’allocation d’indemnité partielle perçue par l’employeur pour chaque salarié concerné par l’activité partielle passera de 60% à 36% (décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle) de la rémunération horaire brute du salarié et sera limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en application de l’article D. 5122-13 du Code du travail Le plancher de l’allocation d’AP est lui aussi réduit de 8,03 € à 7,23 €. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, c’est-à-dire les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Cette allocation partielle est attribuée dans la limite d'un contingent d'heures indemnisables de 1000 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2021.

A compter du 1er janvier 2021, l’employeur est tenu de verser, pour chaque heure chômée, une indemnité au salarié placé en activité partielle, correspondant à 60% de sa rémunération horaire brute, ou 100% de la rémunération nette antérieure si le salarié suit une action de formation pendant les heures chômées.

Dans les entreprises relevant de la convention collective des Industries Chimiques, il est prévu un régime d’indemnisation spécifique.

Ainsi, l’indemnité horaire versée au salarié est égale à 50 % de la rémunération brute, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique d’activité partielle.

Pour un mois déterminé, le montant total auquel a droit le salarié (rémunération des heures travaillées, allocations publiques, indemnités), ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute (telle que définie à l’article 22-7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l’horaire normal de travail de l’intéressé). Ce montant ne doit pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

La direction de FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et les organisations syndicales se sont accordées pour que l’entreprise verse, pour chaque heure chômée, une indemnité complémentaire à celle précitée de façon à garantir que l’indemnisation de chaque heure chômée corresponde à 100% de la rémunération nette du mois en cours telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant à l’activité du mois considéré en situation de travail normale, à l’exclusion de toute prime et élément de rémunération à caractère circonstanciel et de toute indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais (indemnité d’éloignement, panier, prime de relève, prime de douche…).

Cette indemnité complémentaire est supportée financièrement par l’entreprise car elle ne sera pas remboursée par l’Etat.

Le régime social de cette indemnité complémentaire sera défini conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, applicable aux indemnités versées à compter du 1er mai 2020.

Pour les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, il sera appliqué l’article 4 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle :»

« Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros
 ».

Article 3 - PRISE DE CP/RTT/RECUPERATIONS

Considérant que la mise en œuvre de mesures d’activité partielle nécessite notamment d’apurer les soldes de Congés Payés, RTT et heures de récupération ; les parties signataires conviennent de permettre aux salariés de prendre des congés payés ou des RTT sur l’ensemble des périodes concernées par l’activité partielle, selon les modalités habituelles propres à l’entreprise.

Dans un tel cas, les salariés en situation de congés payés, RTT ou heures de récupération ne seront pas considérés comme en activité partielle ; les dispositions du présent accord ne s’appliqueront alors pas.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord, de la poursuite de son application ou de son adaptation par affichage et individuellement par email.

Chaque responsable prendra préalablement contact avec les salariés qui n’auraient pas communiqué d’adresse mail afin de définir avec eux les modalités d’information.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISON – INTERPRETATION-ADHESION - SUIVI

5.1. Entrée en vigueur-durée

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021.

Il expirera à la date précitée sans autre formalité et ne sera pas renouvelé.

5.2. Révision

Outre la Direction de la société, peuvent engager une procédure de révision de tout ou partie du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral actuellement en cours, soit jusqu’au 12 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, soit après le 12 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les modalités de la révision sont les suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut, seront maintenues.

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord , qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

5.4. Interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Sont habilitées à demander à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant interprétatif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Pour se faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :

  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction ;

ou

  • à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

5.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge aux parties signataires.

5.6 : Suivi

Les parties conviennent de se réunir :

  • après 2 mois d’application du présent accord afin de déterminer si les conditions de son application nécessitent d’éventuelles adaptations

  • si de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles devaient entrer en vigueur au cours de la période d’application du présent accord, au plus tard dans un délai d’une semaine après l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin de déterminer si des adaptations sont rendues nécessaires.

ARTICLE 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 7 : Publicité

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale.

Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Grande-Synthe, le 15/01/2021

Pour la société Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Monsieur

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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