Accord d'entreprise "Activité Partielle de Longue Durée" chez BAUD VOUGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUD VOUGY et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003667
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : BAUD VOUGY
Etablissement : 37834660500041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD COLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BAUD Vougy, Société Anonyme Simplifiée au capital de 2 782 600 euros, inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 378 346 605 dont le siège social est situé au 90 Rue Louis Armand – 74130 VOUGY, représentée par, en qualité de Directeur de Site, d’une part

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et 

L’organisation syndicale CGT, représentée par, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La crise sanitaire induite par la pandémie de covid-19 a constitué un choc massif pour l’économie mondiale. Les répercussions de cette crise en termes économiques et sociales sont graves, durables et imprévisibles dans leur totalité. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place une mesure d’accompagnement des entreprises sur le moyen terme en matière d’activité partielle. Le dispositif spécifique d'activité partielle, dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » ou Activité Partielle Longue Durée (APLD), est destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et doit permettre d’encourager la reprise de l’activité économique.

Elle permet ainsi aux entreprises de réduire les heures de travail de leurs salariés en recevant une aide de l’État, sur une plus longue durée que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun. En contrepartie, les employeurs doivent prendre des engagements de maintien de l’emploi.

Ce dispositif a été instauré par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux et la direction de la Société BAUD Vougy mènent un dialogue social constant dans le but d’associer le plus largement possible les salariés au fonctionnement de l’entreprise et d’anticiper au maximum les effets de la conjoncture afin d’assurer une marche générale de l’entreprise optimale.

Dans ce contexte, les parties entendent par le présent accord rappeler, malgré les difficultés conjoncturelles très importantes causées par la pandémie de la COVID-19 et les décisions de restructuration des effectifs prises en cette période, leur attachement au maintien du nombre d’emplois, et à l’importance de chaque individu au sein de la Société.

C’est pourquoi elles se proposent de signer le présent accord, visant à permettre à l’entreprise et à ses collaborateurs de faire face aux difficultés conjoncturelles en minimisant l’impact sur les emplois et la santé financière de l’entreprise sur le long terme.

  1. Situation économique de la Société et causes de la baisse d’activité

Le site de BAUD Vougy a atteint un chiffre d’affaires de l’ordre de 28 M€ en 2019 après 3 années de très fort investissement pour faire face à l’érosion naturelle des marchés plus anciens. La Société souffre donc d’un endettement important que la croissance prévisionnelle d’activité devait permettre de financer.

Le chiffre d’affaires de BAUD Vougy en 2019 est destiné à 75% pour le marché de l’automobile et à 13% pour le domaine de la domotique (bâtiment).

La Société a subi une forte chute d’activité suite aux effets de la pandémie COVID 19 avec un chiffre d’affaires 2020 en baisse de 27% par rapport au chiffre d’affaires 2019, alors que le chiffre d’affaires lié au marché automobile baissait pour sa part de 38% par rapport à 2019.

Les difficultés rencontrées ont contraint l’entreprise à procéder à des licenciements économiques éprouvant l’organisation, ses compétences et son climat social. La mise en œuvre du dispositif d’APLD permettrait à l’entreprise et à ses collaborateurs de faire face à une baisse ou à un ralentissement durable de l’activité tout en préservant ses emplois, ses savoir-faire ainsi que la santé financière de l’entreprise sur le long terme.

  1. Perspectives d’activité

Malgré une reprise progressive de l’activité automobile à compter de septembre 2020, les prévisions restent durablement incertaines et ne laissent pas présager à retour au niveau de 2017 avant plusieurs années.

Ci-dessous une analyse de projection réalisée par Bosch, premier équipementier mondial et premier client de BAUD Vougy.

Evolution des projections de Bosch (en Millions de véhicules / an)

Ceci démontre que la sortie de crise va être longue et qu’elle risque d’être impactée par la mise en place ponctuelle de mesures de confinement dans les différentes régions du monde. La plus grande incertitude plane donc sur l’avenir, et il est admis par tous les experts que le retour aux volumes d’avant la crise sanitaire prendra du temps.

Nos prévisions 2021 quant à l’activité automobile, 1ère activité du site, s’inscrivent dans cette reprise progressive. D’après les prévisions de nos clients, le chiffre d’affaires lié à l’automobile progresserait de 23% par rapport à 2020 tout en restant inférieur de -23% par rapport à 2019. Quant à la domotique la progression de chiffre d’affaires est estimée à 7% par rapport au chiffre d’affaires 2019.

Néanmoins, en cas de durcissement des mesures sanitaires et de survenance de nouvelles périodes de confinement, nos 2 principaux marchés, l’automobile et la domotique (bâtiment) pourraient être à nouveau exposés à l’arrêt des chantiers dans le bâtiment, ainsi qu’à la baisse de ventes de véhicules impactant par ricochet toute la chaîne d’approvisionnement.

Le dispositif d’APLD représente un moyen de répondre à ce risque potentiel tout en préservant les compétences et les emplois du site.

  1. Eléments démontrant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

La Société BAUD Vougy avait engagé un programme d’économie dès 2019 pour mieux préparer la Société aux remous des marchés (la rendre plus résiliente aux crises diverses dont l’augmentation de fréquence était déjà clairement identifiée). Ce plan d’économie comprenait entre autre les axes suivants :

  • Sélectivité des marchés et des produits : arrêter la production des produits non rentables,

  • Restriction très forte des investissements en se concentrant sur des investissements dont le retour sur investissement pouvait être réalisé en 1 an voire 2 ans maximum (investissements dits de productivité immédiate afin de réduire les coûts),

  • Restructuration du site avec une baisse du point mort permettant de nous projeter sur une évolution positive de la rentabilité du site,

  • Restriction de l’ensemble des dépenses.

Ces mesures ayant été engagées antérieurement à la crise du COVID et accélérées suite à l’apparition de la pandémie, la Société est dans une démarche d’amélioration de ses résultats opérationnels depuis le mois de septembre 2020.

Il s’agit néanmoins d’une industrie de volume, et il est primordial de pouvoir ajuster nos ressources au niveau d’activité en limitant les coûts pour l’entreprise afin de réduire au maximum l’impact social.

Projetant un ralentissement durable de l’activité par des baisses d’activité aléatoires et renouvelées, la Société a souhaité envisager un dispositif permettant de préserver l’emploi tout en lui permettant de ne pas compromettre sa pérennité à court ou à moyen terme.

L’activité partielle de longue durée étant un dispositif permettant de répondre à ces deux enjeux, la Société a décidé de le mettre en œuvre.

L’éventualité du recours à l’APLD a été évoquée et le dispositif présenté lors de la réunion du CSE du 06/10/2020. Les représentants du personnel s’étant déclarés favorables, le CSE a été convoqué à une réunion d’information en vue de sa consultation le 17/12/2020. Le CSE a rendu un avis favorable le 17/12/2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société BAUD Vougy et de définir les conditions dans lesquelles celui-ci sera appliqué.

Article 2 – Champ d’application

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise.

Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il s’appliquera également à toute personne qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord au sein de la Société.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire

Il est convenu entre les Parties que la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'appréciera par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 9 du présent accord.

Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce, afin de répondre aux besoins de la Société.

La limite de 40% de réduction maximale de l’horaire de travail pourra exceptionnellement être dépassée si la Société justifie d’un cas exceptionnel résultant de sa situation particulière et ce, sur décision de la DIRECCTE.

Cette réduction de l'horaire de travail ne pourra alors être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

En pareilles circonstances, la Société informera les signataires du présent accord ainsi que le CSE de sa volonté de déroger à la limitation maximum fixée par le présent accord en justifiant du cas exceptionnel visé.

La Société soumettra ensuite sa demande de dérogation à la DIRECCTE.

En cas d’accord de la DIRECCTE, la dérogation sera effective immédiatement et la Société pourra y recourir librement après avoir informé les salariés concernés par tout moyen.

Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°220-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et à la date de signature du présent accord, cette indemnité horaire versée par la Société correspond à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la Société a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable. Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Article 5 – Engagements pris en matière d’emploi

L’entreprise s’engage, vis-à-vis de l’administration, à ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Ces engagements s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite dans l’entreprise.

En application du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les engagements définis au présent article 5 sont redéfinis en cas de dégradation des perspectives d’activité économique au regard de ce qui a été exposé dans le préambule du présent document.

Il est ainsi prévu que si les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements visé à l’article 5 serait réduit de plein-droit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi. A ce titre, il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Il est rappelé que les licenciements pour des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles, ainsi que les ruptures conventionnelles du contrat de travail.

Article 6 – Engagements pris en matière de formation professionnelle

Corrélativement aux engagements que la Société prend en matière de maintien de l’emploi, la Société s’engage également, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés et s’engage notamment à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.

La Société s’engage à communiquer auprès des salariés sur les dispositifs pouvant être mobilisés comme le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ainsi que la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement dans l’utilisation des dispositifs et le choix des formations.

Dans le cadre de son engagement de maintien dans l’emploi prévu dans l’article 5, si une formation est nécessaire pour le salarié qui accepterait une transformation de son poste, elle sera mise en place et financée par l’entreprise étant précisé qu’une telle formation ne pourra pas avoir pour objet d’assurer au salarié concerné une formation initiale qui lui ferait défaut mais devra lui permettre d’occuper dans un délai raisonnable le poste transformé.

Article 7 – Modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Pendant toute la durée de l’APLD, lors des réunions CSE, l'employeur informera les membres du CSE ainsi que les délégués des organisations syndicales sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, et notamment sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 8 – Bilan relatif aux engagements pris par la Société

La Société adressera à la DIRECCTE, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Le bilan sera communiqué, pour information, au CSE.

Article 9 – Date de début et durée de l’application de l’activité réduite

Date de début

Le dispositif d’APLD pourra être mis en vigueur à compter du 1er février 2021.

Durée

La durée d’application du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est de 12 mois, consécutifs ou non. Son terme est le 31 janvier 2022.

Article 10 – Validation et formalités de publicité et de dépôt

La demande de validation du présent accord sera transmise à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr accompagnée du présent accord et de l’avis rendu par le CSE.

Cette procédure de validation devra être renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du présent accord.

En cas de décision implicite de validation du présent accord, la Société adressera au CSE ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par la DIRECCTE.

En tout état de cause, la décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Une fois validé, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale signataire, ainsi qu’au CSE.

Article 11 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et du secrétaire du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser le point sur l’application du présent accord.

Cette commission sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise.

Article 12 – Révision

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales. En cas de révision du présent accord, l’accord révisé serait transmis à la DIRECCTE pour validation.

De nouvelles négociations pourront notamment être engagées en cas d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’APLD.

Fait à Vougy, le 22 janvier 2021, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société BAUD VOUGY SAS Pour l’organisation syndicale CGT

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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