Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (travail le jour férié)" chez TOYOTA TSUSHO EUROPE

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA TSUSHO EUROPE et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002384
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA TSUSHO EUROPE
Etablissement : 37839062900079

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ENTRE

LA SOCIETE TOYOTA TSUSHO SA FRANCE,

Etablissements d’ONNAING

Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut, ZI n°9, Ouest – 59264 Onnaing

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Adjoint

ET D’AUTRE PART,

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

PREAMBULE

Au gré du développement de l’activité de TTESA France, des contraintes nouvelles se sont imposées à l’entreprise, l’obligeant à faire évoluer son organisation du travail. La CFTC a donc émis le souhait d’ouvrir des négociations relatives au travail les jours fériés. C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.

Ces négociations se sont déroulées comme suit :

  • Réunion d’ouverture : le 28 Septembre 2022

  • 1ère réunion : le 07 Octobre 2022

  • 2ième réunion : le 10 Octobre 2022

Après avoir échangé sur les demandes formulées, les parties ont convenu les dispositions suivantes :

A – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TTESA France, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Il s’applique également à l’ensemble du personnel mis à disposition de la Société et notamment le personnel intérimaire.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

B- ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord entrera en vigueur le 14 Octobre 2022 pour une durée indéterminée.

C- DISPOSITIONS PARTICULIERES :

E-1 – Jours fériés

Le calendrier annuel est constitué de 11 jours fériés.

Seul le 1er Mai est un jour obligatoirement chômé.

Par dérogation, aux dispositions de la convention collective de l’Import Export (CCN 3100, IDCC 43), les autres jours fériés peuvent être, individuellement ou collectivement, travaillés en cas de besoin lié à l’activité de l’entreprise.

E-2 – travail du jour férié

Le travail d’un jour férié s’apprécie de 0h00 à 24h00 le jour férié.

Les jours fériés légaux (autre que le 1er mai) peuvent donc, sur décision de la direction :

  • Soit être non travaillés,

  • Soit être travaillés et ouvrir droit au paiement du salaire habituel avec une majoration de 100 %,

Le personnel concerné sera informé de l’option choisie par la Direction, par flash info (à l’ensemble du personnel possédant une adresse mail professionnelle et par voie d’affichage au sein des entrepôts) si elle concerne l’intégralité du personnel de l’entreprise ou par écrit individualisé si elle concerne un ou plusieurs salariés ou un département.

Cette information devra être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 10 jours ouvrables avant le travail du jour férié, sauf situation d’urgence liée à un volume de travail exceptionnel. Dans cette dernière hypothèse, le délai pourra être réduit à 5 jours ouvrables.

Les heures réellement travaillées sont, pour les salariés non cadres, payées et font chacune l’objet d’une majoration égale à 100% du salaire horaire brut de chaque salarié.

Exemple : un salarié prend son poste de travail à 21h00 le 31 octobre et termine son poste le 1er Novembre à 5h08

  • Le salarié bénéficie d’une majoration pour heures fériées pour le temps de travail réalisé entre 0h00 et 5h08

Pour les salariés cadres, les jours fériés travaillés entrent dans le décompte du forfait jours, pour une journée ou une demi-journée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

Rappel des majorations appliquées au sein de l’entreprise :

- de 35h à 39h => 125% (contractuel)

- de 39h à 43h => 125%

- > 43h => 150%

Concrètement, le travail un jour férié fera l’objet du paiement du jour férié ainsi qu’au paiement des heures travaillées le jour férié selon les majorations légales applicables.

Exemples chiffrés :

Retranscription en paye :

Cas exceptionnel du travail le jour férié un samedi :

Dans le cas où un salarié non cadre serait amené à travailler un samedi férié :

Il lui sera alors payé en sus de sa rémunération habituelle :

- le jour férié à 100%

- les heures travaillées sur ce jour férié en lien avec les majorations mentionnées ci-dessus

Dans le cas où un salarié cadre serait amené à travailler un samedi férié :

Il lui sera alors attribué en sus de sa rémunération habituelle :

- 1 jour de récupération pour le jour férié

- et sera crédité d’un jour supplémentaire (pour plus de 4 heures de temps de travail effectif réalisé) ou d’une demi-journée (pour moins de 4 heures de temps de travail effectif réalisé)

Il est également précisé qu’en fonction de l’organisation de l’activité et pour la continuité du service, le travail ou non le jour férié ne pourra concerner qu’une partie de l’entreprise. L’option peut ainsi faire l’objet d’une individualisation ou être arrêtée par département.

E-2 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie de personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Elle peut se traduire par la suppression d’un jour férié précédemment chômé (exemple : Lundi de Pentecôte), autre que le 1er Mai.

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité font l’objet d’une communication annuelle à l’ensemble des salariés par le biais d’un flash info (envoyé par mail à l’ensemble des salariés possédant une adresse mail professionnelle et mis à l’affichage au sein des entrepôts).

F- REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

G- REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.

H- PUBLICITE :

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des parties (Direction et Organisation Syndicale représentative).

Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Fait à Onnaing, le 13 Octobre 2022, en 5 exemplaires

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Directeur Général Adjoint Représentant Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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