Accord d'entreprise "Accord du 24 juin 2019 sur l’exercice du Droit Syndical au sein de Direct Assurance" chez DIRECT ASSURANCE - AVANSSUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECT ASSURANCE - AVANSSUR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219011710
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : AVANSSUR
Etablissement : 37839394600058 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant du 19 Decembre 2017 à l'accord du 11 juillet 2016 sur l'exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la representation du personnel au sein de direct assurances (2017-12-19) ACCORD DU 19 DECEMBRE 2017 RLATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES ET ECONOMIQUES AU SEIN DE DIRECT ASSURANCES (2017-12-19) Accord du 10 juillet 2020 visant la prorogation transitoire des mandats des élus aux CSE de Direct Assurance (2020-07-10) Avenant du 11 février 2019 à l’accord du 11 juillet 2016 sur l’exercice du Droit Syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de Direct Assurance (2019-02-11) Avenant du 23 octobre 2020 à l’accord du 24 juin 2019 sur l’exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de Direct Assurance (2020-10-23) Accord du 27 octobre 2021 visant la prorogation transitoire des mandats des élus aux CSE de Direct Assurance (2021-10-27) Avenant relatif à la prorogation de l’Accord du 24 juin 2019 sur l’exercice du Droit Syndical et son Avenant du 23 octobre 2020 (2021-12-17) Accord du 31 mars 2023 sur l'exercice du Droit Syndical au sein de Direct Assurance (2023-03-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

Accord du 24 juin 2019 sur l’exercice du Droit Syndical au sein de Direct Assurance

***

Entre la société AVANSSUR, ci-après dénommée DIRECT ASSURANCE, représentée par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives signataires

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent accord du 24 juin 2019 sur l’exercice du Droit Syndical au sein de Direct Assurance

***

PREAMBULE

Au niveau du groupe AXA, l’accord du 06.02.1998 a défini les principes d’organisation sociale dans le prolongement de l’organisation économique issue des opérations de rapprochement du 01.04. 1998.

En application de ces principes, deux accords ont reconduit les instances initialement créées en 1998:

  • Le Comité de Groupe France à compétences élargies, par accord du 30 juin 2016,

  • la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France, par l’accord du 18 mars 2016.

Cette organisation sociale construite collectivement a vocation à reconnaître, à tous les niveaux, l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel.

C’est dans ce cadre qu’a été déterminée au titre de l’une des garanties fondamentales applicables au plus grand nombre, la définition d’un droit syndical commun aux entreprises du groupe, adapté à ses réalités économiques et sociales.

Dans cette perspective, l’accord-cadre sur le droit syndical au sein du Groupe Axa en France conclu le 20 mai 2019, poursuit les finalités suivantes :

  • reconnaître le rôle contributif des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’entreprise,

  • favoriser dans les entreprises du Groupe le bon fonctionnement de ces différentes instances,

  • établir dans le Groupe une conception commune de l’expression collective et de la représentation des salariés qui fasse progresser le dialogue social, en s’appuyant notamment sur un sens partagé des droits et devoirs des différents acteurs vis à vis tant des salariés que de l’entreprise,

  • veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, ayant vocation, dans la plupart des cas, à s’accompagner d’une activité professionnelle, soit une étape légitime et valorisée du parcours professionnel, la qualité de ce parcours contribuant à la bonne perception de la représentation du personnel en général.

Afin de servir ces finalités, il est convenu de faire bénéficier les organisations syndicales représentatives d’un système de participation à leur financement (bon de financement syndical) suivant application des règles légales et conventionnelles ci-avant rappelées.

Au sein de Direct Assurance, la structure actuelle des instances sociales mise en place par les partenaires sociaux en février 2018 dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique est celle qui résulte de :

  • L’Accord du 19 décembre 2017 relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de Direct Assurance et son avenant du 2 février 2018,

  • L’Accord préélectoral du 3 janvier 2018 établissant pour la période 2018/2021 les modalités de l’élection des membres du Comité Social et Economique au sein de Direct Assurance.

Le présent accord a une double vocation :

  • adhérer à l’accord RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019 marquant l’attachement à une dynamique sociale fondée sur la reconnaissance à tous les niveaux, de l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel,

  • décliner, dans le prolongement de cet accord-cadre et conformément à son article 16, les dispositions nécessaires à sa mise en place effective au niveau de Direct Assurance, en prenant les dispositions adaptées à son propre contexte d’entreprise.

Les dispositions dont il est convenu sont déclinées dans les articles qui suivent et s’appliquent aux deux établissements de Rennes et de Suresnes de Direct Assurance.

SOMMAIRE

ARTICLE 1. PORTEE DE L’ACCORD5

TITRE I : L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 2. PRINCIPES COMMUNS 6

ARTICLE 2.1 Non-discrimination 6

ARTICLE 2.2 Articulation du mandat et de l’activité professionnelle 6

ARTICLE 2.3 Accompagnement RH du parcours syndical 7

2.3.1. Entretiens 8

2.3.2. Bilan Professionnel 9

ARTICLE 2.4 – Dispositifs de formation et valorisation du parcours syndical 10

2.4.1. Développement des compétences

2.4.2. Un dispositif de formation adapté

2.4.3. Formation complémentaire : le Forum Economique et Social

ARTICLE 3. LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL NON PERMANENTS 11

ARTICLE 3.1 Définition des non permanents 11

ARTICLE 3.2 Règles de progression salariale 12

3.2.1 Prise en compte de la performance professionnelle individuelle et l’exercice de mandats représentatifs

3.2.2 Principe d’évolution salariale au plan collectif

3.2.3 Examen particulier des situations individuelles par la DRH

ARTICLE 4. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PERMANENTS OU SEMI-PERMANENTS 13

ARTICLE 4.1 Définition des permanents et semi-permanents 13

ARTICLE 4.2 Règles de progression salariale 14

4.2.1 Les permanents et semi-permanents non-cadres 14

4.2.1.1. Les représentants permanents non-cadres

4.2.1.2 - Les représentants semi-permanents non-cadres

4.2.2 Les permanents et semi-permanents cadres 15

4.2.3 Principe d’évolution des rémunérations des détenteurs de mandat 16

TITRE II : MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL

ARTICLE 5. MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE RECUEIL DU BON DE FINANCEMENT AU SEIN DE DIRECT ASSURANCE 17

ARTICLE 5.1 Principes et conditions d’éligibilité au bon de financement syndical 17

ARTICLE 5.2 Objet du bon de financement 18

ARTICLE 5.3 Attribution du bon de financement 19

ARTICLE 5.4 Recueil du bon de financement 19

ARTICLE 5.5 Décompte du bon de financement et versement 19

TITRE III : MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

ARTICLE 6. DYNAMISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 21

ARTICLE 6.1 Liberté de circulation 21

ARTICLE 6.2 Collecte des cotisations syndicales 21

ARTICLE 6.3 Locaux et affichages 21

ARTICLE 6.4 Moyens informatiques 21

ARTICLE 6.5 Distribution des tracts et publications syndicales 22

ARTICLE 6.6 Rencontre collective avec les salariés 22

ARTICLE 6.7 Mise à disposition des salles de réunion 22

ARTICLE 6.8 Frais de transport et de déplacement 23

ARTICLE 7 - ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (NTIC)

ARTICLE 7.1 Ouverture d’une messagerie 24

7.1.1 Bénéficiaires 24

7.1.2 Nature de la communication 24

7.1.3 Modalités de bonne application 24

ARTICLE 7.2 Possibilité d’utilisation de l’intranet d’entreprise 25

7.2.1 Espace d’information sur l’intranet de l’entreprise 25

7.2.2 Processus de mise en ligne et responsabilité 25

7.2.3 Volume d’information 26

7.2.4 Mise en œuvre dans Direct Assurance 26

7.2.5 Publication des procès-verbaux de réunions d’instance 26

Article 7.3 Accès à internet 27

TITRE V : SUIVI DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 8 CREDITS D’HEURES GÉRÉS EN POOL PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES 28

ARTICLE 9 PROCESS DE SUIVI DES HEURES DE DELEGATION 29

ARTICLE 10 IMPACT DES REUNIONS A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION SUR LES PLANNINGS ET COMPTEURS HORAIRES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 29

ARTICLE 11 MODALITES DE RECUPERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS L’EXERCICE DE LEURS MANDATS 30

ARTICLE 12 PARTICIPATION AUX COMMISSIONS 30

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 13 INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 31

ARTICLE 14 DUREE DE L’ACCORD 31

ARTICLE 15 PUBLICITE 31

ANNEXE 1 32

ANNEXE 2 33

ANNEXE 3 34

ARTICLE 1 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne les droits, les devoirs et les moyens des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au sein des deux établissements de Rennes et de Suresnes de Direct Assurance.

Il convient de noter que les moyens tenant aux heures de délégation des instances représentatives du personnel sont désormais intégrés dans l’accord du 19 décembre 2017 relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de Direct Assurance et son avenant du 2 février 2018.

TITRE I : L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 2 - PRINCIPES COMMUNS

ARTICLE 2.1 - Non-discrimination

La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants et les salariés de l’entreprise, à l’instar du préambule de l’accord sur les droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein du groupe AXA en France du 13 juillet 2005 auquel Direct Assurance a adhéré le 13 mars 2006. Ce principe emporte des conséquences sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel dans l’entreprise.

Il se concrétise par une politique spécifique d’évolution professionnelle des représentants élus et/ou désignés grâce à laquelle l’exercice de leurs responsabilités de représentation est une étape valorisante au plan de leur évolution professionnelle et n’est nullement pénalisant au plan de leur rémunération dans les conditions définies au présent titre.

cas general

Cette non-discrimination s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés et sur une organisation des services adaptée à l’exercice des mandats (cf. article 2.2 ci-dessous).

existence de permanents

Cependant, au regard de la taille de Direct Assurance, ce lien professionnel n’est pas exclusif de la possibilité pour les organisations syndicales de disposer de permanents. Ces derniers relèvent des règles spécifiques définies au présent accord confirmant l’application du principe de non-discrimination.

ARTICLE 2.2 – Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Le présent article détermine les meilleures conditions de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel, qui impliquent, dans toute la mesure du possible, pour le bon fonctionnement de l’unité concernée :

pour la direction :

  • de tenir compte dans l’organisation de la présence d’un ou plusieurs représentants du personnel, notamment par une sensibilisation des managers concernés

  • en ce qui concerne les représentants du personnel appartenant à la catégorie de l’encadrement, une démarche analogue et adaptée ayant vocation à être conduite, le cas échéant, par aménagements de leurs missions et leurs objectifs.

pour les représentants du personnel :

  • de tenir compte des contraintes de l’activité de leur service,

  • de maintenir et développer leurs compétences professionnelles,

  • d’informer dans les meilleurs délais leur hiérarchie de leurs absences.

Dans cette perspective, la D.R.H. de Direct Assurance s’engage à sensibiliser les hiérarchies afin qu’elles veillent à ce que :

  • l’organisation des activités des services et les missions confiées aux représentants du personnel demeurent cohérentes,

  • la répartition de la charge de travail au sein des services soit appréciée en prenant en considération les crédits d’heures des représentants du personnel.

Dans les cas où la charge de travail inhérente à l’activité professionnelle du représentant est manifestement incompatible avec celle de son activité représentative, en raison notamment de la multiplicité ou de l’importance de ses mandats représentatifs, la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance pourra, sur demande de ce représentant, envisager avec ce dernier l’éventualité d’un changement de poste durant son mandat et d’un retour sur son poste de travail ou sur un poste équivalent à l’issue de ce mandat.

Au titre du présent article, il est convenu que, si la hiérarchie, le représentant élu ou désigné ou bien le Délégué syndical Central en fait la demande, un examen soit conduit afin d’étudier les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application des principes définis précédemment. Cet examen est conduit entre le représentant du personnel, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance.

S'il le souhaite et en en informant préalablement la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance, le représentant a la faculté de se faire accompagner du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical de son établissement.

ARTICLE 2.3– Accompagnement RH du parcours syndical

Les signataires s’inscrivent dans le respect des dispositions et principes contenus à l’article 2.3 de l’accord RSG du 20 mai 2019.

Les parties signataires estiment qu’un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d’heures, dès lors qu’il n’est pas permanent, doit tenir un poste de travail correspondant à sa qualification, dans les mêmes conditions que les autres salariés :

  • tout en tenant compte de son ou de ses crédits d’heures de délégation,

  • tout en maintenant ou développant ses compétences professionnelles.

Il est rappelé que sauf exceptions en lien avec la nature du mandat, la coexistence de l’activité syndicale avec une activité professionnelle est privilégiée. Elle permet un maintien voire un développement de l’employabilité du collaborateur et permet de mieux anticiper le retour exclusif à l’activité professionnelle lors de la fin du mandat.

2.3.1. Entretiens

ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Lors de la prise de mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien organisé par la Direction des Ressources Humaines. Les représentants dont c’est le premier mandat se verront proposer systématiquement cet entretien.

Cet entretien entre la direction des ressources humaines (DRH), le responsable hiérarchique et le représentant du personnel, accompagné s’il le souhaite par la personne de son choix appartenant à l’entreprise, portera sur les modalités pratiques d'exercice du mandat par son titulaire au sein de l'entreprise au regard de son emploi et permettra :

  • d’informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat syndical et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures généré auquel s’ajoutent les heures de réunions auxquelles il participe et dont il ne maîtrise généralement ni la fréquence ni la durée,

  • d’adapter en conséquence la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures affecté à l’exercice des mandats ou au travers d’un pool.

Cette prise de mandat et l’adaptation du poste en découlant ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé tout en permettant au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à l’exercice de ses responsabilités syndicales.

Dans le cadre de ce suivi des heures, les responsables opérationnels devront objectivement adapter la charge de leurs collaborateurs titulaires d’un mandat tout en organisant équitablement l’activité de leur unité.

Les parties s’engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir et à mettre en œuvre ces dispositions et notamment :

  • l’information de la DRH par les Délégués Syndicaux Centraux sur la répartition des crédits collectifs, en début de chaque année, et en tout état de cause avant le 31 janvier de l’année en cours,

  • l’information de la hiérarchie par la DRH sur les mandats des salariés, en début de chaque nouvelle mandature et si besoin au fur et à mesure d’éventuels changements,

  • l’information mensuelle de la hiérarchie par le représentant du personnel sur ses prévisions d’utilisation d’heures,

L’entretien de prise de mandat ne se confond pas avec l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL :

L'entretien professionnel dont bénéficie le représentant du personnel avec l'employeur tous les 2 ans, comme l’ensemble des salariés, est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications, et comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien, conduit par la RH, pour les représentants permanents, est l’occasion d’examiner avec le représentant du personnel sa situation professionnelle et de lui proposer, le cas échéant, les formations adaptées qui paraîtraient souhaitables au développement de ses compétences professionnelles.

Le souhait de mobilité d’un représentant du personnel s’exprime dans le respect des règles de mobilité applicables. Le cas échéant, les instances en charge de la mobilité au niveau de la Direction des Ressources Humaines France apporteront leur concours à la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance en cas de mobilité vers une entreprise du Groupe.

ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT :

Au terme de leur mandat, les représentants du personnel disposant, sur l'année, d'heures de délégation représentant au moins 30% de la durée du travail applicable dans l'entreprise bénéficient d’un entretien de fin de mandat.

Cet entretien de fin de mandat a pour objectif d’échanger sur les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat et de préciser les modalités selon lesquelles elles pourront être valorisées par l'entreprise.

Cet entretien est l'occasion de proposer au salarié un dispositif de soutien RH adapté aux besoins qu’il peut exprimer, dans les conditions définies ci-dessous, pour lui permettre, par exemple, de reprendre une activité professionnelle exclusive, en tenant compte de ses aptitudes, de ses souhaits, des compétences qu'il a acquises au cours de son mandat mais aussi des besoins de l'entreprise.

Il est rappelé que comme tout salarié, le représentant du personnel demeure le principal acteur de son évolution professionnelle qu’il doit anticiper, orienter et construire, avec le concours des moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

2.3.2. Bilan Professionnel

La Direction de Direct Assurance et les organisations syndicales signataires s’inscrivent dans l’application des dispositions de l’article 2.3.2 de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical.

Pour les représentants du personnel qui exercent leur activité de représentation de façon exclusive et en conséquence, n’exercent plus d’activité professionnelle proprement dite, il est apparu souhaitable de prévoir une garantie spécifique de suivi de l’évolution de leurs compétences générales afin de faciliter, le moment venu, leur retour à une activité professionnelle au sein des services de l’entreprise.

Ainsi, les détenteurs actuels d’un mandat de permanent accèderaient au bilan professionnel dès lors qu’ils auraient exercé ledit mandat durant 3 ans.

  • un premier bilan pourrait avoir lieu six mois après le début du second mandat afin d’établir la situation de ses connaissances et compétences générales : ce bilan pourra par exemple avoir lieu lors de l’entretien de début de mandat tel que visé supra,

  • par la suite, sur les mandats suivants, un nouveau bilan pourrait avoir lieu une fois par mandat durant l’exercice dudit mandat ou à l’expiration de celui-ci, afin d’évaluer, d’une part, l’évolution de ses connaissances professionnelles et, d’autre part, les compétences et aptitudes acquises en cours de mandat.

Ce bilan permettrait à l’intéressé et à la Direction des Ressources Humaines d’anticiper sur les conditions de l’éventuel retour du permanent à l’exercice d’une activité professionnelle1. Il serait alors tenu compte du bilan de l’expérience acquise et des compétences développées dans l’exercice du mandat du permanent, lorsqu’il s’agirait pour celui-ci de reprendre une activité professionnelle à l’issue du mandat.

Ce bilan devrait présenter les caractéristiques suivantes :

  • il s’agit d’une démarche volontaire de la part du représentant permanent, validée par l’organisation syndicale qu’il représente,

  • il peut être mené par un tiers à l’entreprise (l’organisme devant être validé par la DRH).

Les résultats de ce bilan pourrait ou non, selon la volonté du représentant du personnel, être partagés avec la DRH ; en tout état de cause, ils restent la propriété du représentant.

ARTICLE 2.4 – Dispositifs de formation et valorisation du parcours syndical

2.4.1. Développement des compétences

Les parties réaffirment que l’exercice d’une responsabilité syndicale à mi-temps ou à temps complet sur une durée significative constitue une expérience importante porteuse de compétences.

Les parties à l’accord réitèrent l’attention qu’elles entendent apporter à la situation des détenteurs de mandats au regard de leur implication dans la marche de l’entreprise et de leur contribution à la vie sociale de celle-ci ; elles conviennent de s’inscrire dans la démarche initiée notamment par la branche Assurances visant à développer la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises durant l’exercice prolongé d’un mandat de représentation du personnel.

Une telle reconnaissance pourrait être susceptible de motiver une évolution à l’issue d’un échange entre la hiérarchie et/ou les RH dans une logique d’employabilité.

Le développement des compétences tout au long de l’exercice du mandat doit permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions et, compte tenu des évolutions législatives intervenues visant à limiter l’exercice successif de mandats, d’appréhender sereinement le retour à une activité professionnelle professionnelle.

Dans ce cadre, lorsqu’un représentant permanent ou semi-permanent reprendra une activité professionnelle professionnelle exclusive :

  • il lui est garanti, en tout état de cause, de reprendre une fonction d’un niveau, d’une classification et d’une rémunération au moins équivalents au poste qu’il occupait avant de devenir permanent, ou pour les semi-permanents, au poste qu’il occupe au moment où il exprime sa demande, tout en tenant compte, des éventuelles évolutions de classification intervenues en cours de mandat ;

  • la nature et l’importance des responsabilités exercées dans le cadre de l’activité syndicale ou de représentation sont prises en compte dans la proposition faite au représentant, autant que le rend possible la cohérence entre l’activité de représentation exercée et le souhait exprimé d’orientation professionnelle et les besoins de l’entreprise et/ou du groupe AXA.

2.4.2. Un dispositif de formation adapté

Afin d’accompagner, d’une part, la prise de mandat et la montée en compétences des représentants du personnel, et, d’autre part, d’assurer les conditions d’un retour à l’activité professionnelle réussi, la D.R.H. s’efforcera de proposer aux élus et mandatés au CSE qui le souhaitent, un dispositif d’accompagnement du parcours syndical qui pourra porter, en fonction de l’actualité et l’expérience des détenteurs de mandats sur :

  • l’exercice du mandat, le rôle et le fonctionnement des instances représentatives,

  • le développement des compétences transversales et techniques

  • la connaissance de l’entreprise et de ses mécanismes économiques, financiers et sociaux

  • les grands accords qui régissent la vie sociale de Direct Assurance et/ou du Groupe,

  • les métiers de l’assurance destinés à remettre éventuellement à jour les connaissances.

Ces dispositifs de formation, qui se dérouleront sur une à deux journées maximum par mandature, s’appuieront à la fois sur les contenus des référentiels métiers et compétences et sur les modules de formation existants ou développés dans l’entreprise et accessibles, en grande partie, à l’ensemble des collaborateurs, sans exclure la possibilité de créer des modules spécifiques aux représentants du personnel.

Ces formations, organisées par la DRH, seront prises en compte au titre des réunions convoquées par la Direction.

Le salaire des participants sera maintenu pendant ces sessions de formation.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale s’exerce dans le cadre de l’article L.2145-5 et suivants du code du travail et continuera d’être mis en œuvre dans le cadre d’une subrogation sans qu’aucune retenue sur salaire ne soit mise en œuvre.

Pour les CSN, CSNA et DSC, ces dispositifs pourront également s’appuyer sur des formations dispensées en externe, le cas échéant, avec une démarche de certification nécessitant la mobilisation du CPF.

En outre, dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle du porteur de mandat, il pourra être proposé au représentant le suivi d’une formation adaptée, le cas échéant avec une évaluation et une validation des acquis professionnels du représentant liés à l’exercice de son activité représentative.

2.4.3. Formation complémentaire : le Forum Economique et Social

Par ailleurs, au niveau du groupe a été mis en place un Forum Economique et social (art 2.4.3 de l’accord cadre RSG sur le droit syndical).

Ce forum contribue :

  • au développement d’une culture économique et sociale,

  • au partage des idées en dehors des cercles habituels et aux échanges libres sur des thèmes relevant de ces domaines,

  • à une meilleure appréhension des problématiques et enjeux actuels, ces forums se déroulant avec l’apport d'intervenants extérieurs donnant leur éclairage sur les sujets abordés.

La liste de ces invités sera établie par les CSN parmi les détenteurs de mandats suivants : CSN, CSNA, membres des comités de groupe France, membres du CSE/CE ou au CSEC/CCE, membres français du Comité Européen de Groupe, Délégués Syndicaux, secrétaires de CSE/comité d’établissement.

Les CSN des Organisations Syndicales représentatives seront associés à la réflexion sur le contenu de l’ordre du jour des réunions du Forum économique et social.

ARTICLE 3 - LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL NON-PERMANENTS

Le représentant non-permanent tel que défini à l’article 3.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération (salaires et variables) définies au présent article 3.

ARTICLE 3.1 – Définition des non permanents

Le représentant élu et/ou désigné visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction de Direct Assurance ainsi que celles passées en formation(s) en lien direct avec son(ses) mandat(s), sont inférieurs à 50 % du temps de travail annuel conventionnel du salarié dans l’entreprise.

L’appréciation du volume des temps d’activité de représentation et la durée annuelle sont valorisées au titre du dernier exercice civil.

Les temps de délégation légaux et conventionnels visés aux deux précédents alinéas intègrent également ceux utilisés au titre du Comité Européen de Groupe AXA, du Comité de Groupe France à compétences élargies et de la Représentation Syndicale de Groupe dès lors que les désignations au sein de ces trois instances respectent les termes des accords du 29 juin 2009 sur le Comité de Groupe Européen, et du 30 juin 2016 sur le Comité de Groupe France d’une part, et, concernant la Représentation Syndicale de Groupe, l’accord du 18 mars 2016 d’autre part, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.

Les temps de transport du représentant du personnel pour se rendre aux réunions des instances représentatives seront intégrés dans le décompte défini ci-dessus conformément aux règles définies en Annexe 1 du présent accord.

Le décompte ci-dessus sera effectué chaque année pour chaque représentant du personnel. Les dispositions du présent article sont applicables l’année suivant le constat selon lequel le représentant est considéré non-permanent, selon le décompte défini ci-dessus.

ARTICLE 3.2 – Règles de progression salariale

Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année de référence sont supérieurs à 30 % du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi-permanents de leur catégorie telles que décrites à l’article 4.3 ci-après.

3.2.1 – Prise en compte de la performance professionnelle individuelle et de l’exercice de mandats représentatifs

L’évolution de rémunération des représentants du personnel non-permanents s’appuie sur les mêmes principes de base que pour l’ensemble des autres salariés. A ce titre, la performance professionnelle individuelle du représentant est prise en compte par la direction de Direct Assurance chargée d’évaluer son activité professionnelle, ses objectifs professionnels ayant été adaptés selon l’importance de l’activité de représentation du personnel.

Par ailleurs, pour les non-permanents, les parties signataires porteront une attention toute particulière aux dispositifs de rémunération variable applicables chez Direct Assurance. Ainsi la Direction s’assurera que la fixation des objectifs individuels soit adaptée au temps que les intéressés consacrent d’une part à leur activité professionnelle et d’autre part à leurs mandats et tiennent donc compte de l’exercice de ces mandats représentatifs.

En effet, conformément aux principes de non-discrimination auxquels les signataires ont rappelé leur attachement, il convient de rappeler que l’exercice de mandats représentatifs ne doit avoir aucune conséquence sur la rémunération variable du collaborateur, pour la partie liée à son activité professionnelle.

Dans cet esprit, à la demande du collaborateur ou du DSC, la Direction des Ressources Humaines pourra, le cas échéant, en fonction des résultats constatés et après examen approfondi de la situation, engager toute démarche corrective utile.

3.2.2. – Principe d’évolution salariale au plan collectif

  1. Principe

Direct Assurance s’assure que l’évolution moyenne salariale de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de l’entreprise.

  1. Mise en œuvre de ce principe

A chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance procédera, avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à un examen des conditions d’application du principe ci-dessus.

Cet examen, effectué au niveau de l’entreprise, portera sur la comparaison de l’évolution de la masse des salaires et celle définie de façon identique pour les salariés partenaires sociaux concernés de même statut (cadres et non cadres).

La Direction des Ressources Humaines pourra, éventuellement, en fonction des résultats constatés, engager toute démarche corrective utile.

3.2.3. – Examen particulier des situations individuelles par la D.R.H.

Dans le cas où un représentant non concerné par l’article 3.2 ci-dessus n’aurait pas bénéficié d’une augmentation individuelle à titre professionnel pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, il est procédé s’il le souhaite à un examen particulier de sa situation par la D.R.H., en concertation avec sa hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé de la décision le concernant, dans le délai d’un mois après l’examen.

ARTICLE 4 - LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PERMANENTS OU SEMI-PERMANENTS

Le représentant permanent ou semi-permanent tel que défini à l’article 4.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 4.

ARTICLE 4.1 – Définition des permanents ou semi-permanents

  • Le représentant semi-permanent visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels (dont ceux définis au troisième alinéa de l’article 3.1 ci-dessus), consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction de Direct Assurance ainsi que celles passées en formation(s) en lien direct avec son(ses) mandat(s), sont supérieurs ou égaux à 50 % du temps de travail annuel conventionnel du salarié dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil.

  • Le représentant permanent est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative, sont égaux à 100 % de son temps de travail au titre du dernier exercice civil.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 3.1 ci-dessus s’appliquent au présent article 4.1.

ARTICLE 4.2 – Règles de progression salariale

Les règles de progression salariale des permanents ou semi-permanents se déclinent différemment, suivant que le représentant ait une qualité de cadre ou de non-cadre, compte tenu de l’accord-cadre du 18 janvier 2019 ou des mesures à intervenir en prolongement, et des accords Direct Assurance conclus en déclinaison (en dernier lieu l’accord du 30 janvier 2019 sur les salaires au sein de Direct ).

  1. -Les permanents et semi-permanents non-cadres

4.2.1.1. Les représentants permanents non-cadres

Chaque représentant permanent non-cadre visé au présent article (à l’exception des Coordinateurs Syndicaux Nationaux) bénéficie une fois par an :

  • D’une part, du taux égal à la moyenne annuelle des augmentations individuelles constatées au niveau de l’ensemble des salariés de la catégorie non-cadre au sein de Direct Assurance,

  • D’autre part, d’un montant de RPI, pour un semestre donné, correspondant à la moyenne pondérée des RPI versées à l’ensemble des salariés fonctionnels non-cadres éligibles à la RPI pour ladite période.

4.2.1.2 - Les représentants semi-permanents non-cadres

Les règles de progression salariale qui sont applicables aux représentants visés par le présent article tiennent compte de la dualité de leurs activités à la fois syndicale et professionnelle. En conséquence :

  • A moins qu’une augmentation individuelle à titre professionnelle soit décidée par le manager au cours de l’année considérée et s’avère supérieure à l’application du dispositif de prorata temps syndical / temps professionnel décrit ci-dessous, l’augmentation individuelle de chaque représentant se décompose comme suit :

  • concernant ses temps de délégation légaux et conventionnels liés à son activité de représentation et au prorata de ceux-ci, tels que définis à l’article 4.1 ci-avant : les règles de progression salariale des représentants permanents non-cadres définies à l’article 4.3.1.1 ci-dessus sont applicables aux représentants semi-permanents,

  • concernant son temps de travail consacré à son activité professionnelle et au prorata de celui-ci : l’augmentation décidée par la hiérarchie s’appuie sur les règles de progression salariale définies à l’article 3.3 ci-dessus pour les représentants non-permanents.

  • Pour les collaborateurs relevant de métiers ayant une RPI :

La prime R.P.I., versée selon la périodicité en vigueur dans le métier exercé par le représentant concerné, se décompose ainsi :

  • une première part calculée au prorata de ses temps de délégation légaux et conventionnels liés à son activité de représentation, tels que définis à l’article 4.1 du présent accord, correspondant à la moyenne pondérée des primes variables versées pour ladite période à l’ensemble des salariés exerçant le même métier que le représentant,

  • une seconde part calculée au prorata du temps de travail consacré à son activité professionnelle, correspondant au niveau d’atteinte des objectifs professionnels, fixés et, préalablement proratisés pour la période, qui sera évalué par sa hiérarchie.

Cependant, concernant la seconde part liée à l’activité professionnelle, si la prime obtenue par application du taux décidé par le manager au regard de l’atteinte des objectifs professionnels, avant proratisation liée au temps de travail consacré à l’activité professionnelle, est supérieure à la somme des deux parts telle que déterminée ci-dessus, le représentant du personnel percevra uniquement le montant de la prime liée à l’atteinte des objectifs professionnels sans application du prorata.

Dans le cas de situations exceptionnelles, lorsqu’un ou plusieurs critères R.P.I requiert un volume minimal d’activité professionnelle et que sur la période d’évaluation du variable le taux d’activité syndicale particulièrement élevé ne permet pas d’atteindre l’un de ces volumes, alors à titre individuel et exceptionnel, les critères R.P.I pourront être aménagés, partiellement ou totalement par la DRH, pour cette période donnée et ce en accord avec le manager du représentant du personnel concerné.

Le versement de la R.P.I interviendra aux mêmes dates que celles appliquées aux salariés non représentant du personnel exerçant le même métier, sous réserve que les fiches de suivi des heures de délégation (SHD) de la période concernée soit parvenues à la DRH.

Du fait de la nécessité pour la direction, pour le calcul de la première part de RPI telle que déterminée ci-dessus, de disposer des décomptes des heures de délégation, le représentant du personnel s’engage – sauf situation exceptionnelle - à transmettre à la DRH ses décomptes au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois suivant la fin du semestre, soit le 15 juillet concernant le 1er semestre et le 15 janvier de l’année N+1 concernant le 2ème semestre. A défaut, le calcul de la RPI sera fondé sur les seuls éléments en possession de la Direction.

4.2.2 – Les permanents et semi-permanents cadres

Les dispositions salariales particulières pour les cadres prévues à l’article 5 de l’accord salarial cadre conclu au niveau de la RSG le 18 janvier 2019 ou des mesures à intervenir en prolongement, et, dans les dispositions correspondantes de l’accord salarial Direct Assurance du 30 janvier 2019, sont accessibles aux permanents et semi-permanents de catégorie cadre, sur la base du volontariat.

En conséquence, l’alternative qui se présente aux permanents et semi-permanents de catégorie cadre est la suivante :

  • Soit l’intéressé choisit de se voir appliquer les dispositions salariales générales (ex « Non Optant ») et en ce cas il bénéficie des règles de progression salariale prévues ci-dessus à l’article 4.2.1 le concernant ;

  • Soit l’intéressé s’inscrit volontairement dans les dispositions salariales particulières des cadres (ex « Optant »), et en ce cas :   

Pour les semi-permanents, à moins qu’une augmentation individuelle à titre professionnelle soit décidée au cours de l’année par le manager et s’avère supérieure à l’application d’un prorata de temps syndical et de temps professionnel décrit ci-dessous, la progression salariale résulte de ce qui suit :

  • la part « syndicale » de leur rémunération évolue annuellement par référence, d’une part, au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe se trouvant dans ce dispositif, et d’autre part, au montant moyen du Complément de Rémunération Variable (CRV) des cadres de leur classe, au prorata de leur temps syndical,

  • la part de rémunération correspondant au prorata du temps de travail consacré à leur activité professionnelle, évoluera du fait des AI (telles qu’évoquées au point ci-dessus) et de la part de CRV attribuée à titre professionnel par leur hiérarchie en considération de l’atteinte de leurs propres objectifs professionnels (ceux-ci ayant été adaptés en fonction de leur activité de représentant du personnel),

  • les semi-permanents ayant opté pour ce dispositif spécifique bénéficient en outre des Augmentations Générales prévues le cas échéant pour les Cadres non représentants du personnel, relevant de la même classe, ayant opté pour le même dispositif.

Dans le cas où un représentant semi-permanent n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant trois années de suite, la Direction des Ressources Humaines peut procéder en ce cas à la demande de l’intéressé ou du DSC, à un examen particulier de sa situation, en concertation avec sa hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé par entretien puis par écrit de la décision le concernant, dans le délai d’un mois après l’examen.

Pour ce qui concerne les permanents, à moins qu’une augmentation individuelle soit décidée au cours de l’année par le manager et s’avère supérieure à la progression salariale qui résulte des règles décrites ci-dessous :

  • d’une part, annuellement de la référence au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe dans le dispositif particulier (ex « Optant »),

  • d’autre part, d’un montant de Complément de Rémunération Variable (CRV) correspondant à la moyenne de CRV des cadres de leur classe,

  • les permanents ayant opté pour le dispositif particulier (ex optants) bénéficient en outre des Augmentations Générales prévues pour les Cadres non représentants du personnel, relevant de la même classe, ayant opté pour le même dispositif.

Les permanents ayant qualité de cadre et qui, compte tenu de leur(s) mandat(s), sont positionnés « hors classe », sont assimilés aux cadres de classe 6 pour l’application du présent article 4.3.2.

4.2.3 – Principes d’évolution des rémunérations des détenteurs de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du code du travail, la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance vérifie, aux termes des mandats des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel, que l’évolution de la rémunération des salariés dont le nombre d’heures de délégation est supérieur à 30 % de la durée de travail applicable dans l’entreprise, est au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les représentants permanents relevant de la même catégorie si elle existe ou de l’ensemble des représentants permanents si elle n’existe pas.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions légales et jurisprudentielles concernant le versement de la rémunération variable pour les représentants du personnel mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail.

TITRE II : MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL

Direct Assurance a accepté une extension du système de participation au financement des organisations syndicales mise en place en 1990 au sein du GIE AXA Assurances.

Les conditions de cette mise en œuvre sont définies au titre II de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France.

Dans l’hypothèse d’un aménagement des dispositions légales ou réglementaires concernant le financement des structures syndicales des entreprises, il sera procédé à l’examen de ses conséquences éventuelles sur les dispositions du présent titre ; à cette occasion, le calendrier et les modalités de la collecte du bon de financement syndical seront examinés.

Ces modalités sont inscrites dans les articles 7 à 12 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France et adaptées ci-dessous.

ARTICLE 5 - MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE RECUEIL DU BON DE FINANCEMENT AU SEIN DE DIRECT ASSURANCE

ARTICLE 5.1 Principes et Conditions d’éligibilité au bon de financement syndical

Au cours du dernier quadrimestre de chaque année (sauf exception décidée par le groupe), Direct Assurance adresse à chacun de ses salariés visés à l'article 5.3 du présent accord, un bon anonyme de financement. A la date de signature du présent accord, le montant est fixé par l’accord RSG du 20 mai 2019 à 54 €uros pour l’année 2019. Ce montant suivra naturellement les éventuelles évolutions décidées par les signataires au niveau de la RSG.

La collecte du bon de financement syndical dure en général 4 semaines (sauf adaptation décidée conjointement entre Direct Assurance et les Organisations Syndicales Représentatives, et sous réserve de l’accord d’AXA en France). La collecte du bon se fait entreprise par entreprise, chaque salarié adressant son bon de financement à une organisation syndicale représentative au sein de Direct Assurance de son choix, les conditions d'éligibilité au titre du présent titre étant définies à l'article 10.2 de l’accord-cadre du 20 mai 2019.

Afin que le fait syndical soit consacré par une reconnaissance électorale préalable à la mise en place effective du dispositif du bon de financement syndical, ce dernier est ouvert dans toute entreprise du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe disposant d'au moins un élu sur la liste d'une organisation syndicale représentative dans une instance représentative du personnel.

Une organisation syndicale pour être éligible au bon de financement dans une entreprise donnée, au titre du présent titre II, doit, à la fois :

  • être représentative, au niveau de l’entreprise, en application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale :

Cette condition d’éligibilité est appréciée au 30 juin de l’année de collecte ;

  • disposer, au moment de la collecte, d'au moins un délégué syndical désigné,

Par ailleurs, pour les organisations syndicales représentatives, les bons de financement syndicaux ne peuvent être attribués qu'au profit des organisations syndicales ayant procédé aux désignations au sein du Comité de Groupe et de la Représentation Syndicale de Groupe conformément aux termes des accords du 13 juin 2013, du 15 février 2013 et du 18 mars 2016, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.

En outre, l’éligibilité au bon de financement d’une organisation syndicale représentative est conditionnée au respect par cette dernière des règles de transparence définies à l'article 12 de l’accord cadre du 20 mai 2019.

Si, dans une entreprise donnée, aucune organisation syndicale ne répond aux conditions d'éligibilité définies au présent article, ladite entreprise ne distribue pas de bon de financement.

Les bons de financement syndicaux attribués dans une entreprise donnée indiqueront sur leur recto le nom de cette entreprise ainsi que les organisations syndicales représentatives répondant, dans ladite entreprise, aux conditions d'éligibilité ci-avant définies.

Enfin, le bon de financement est anonyme. Mais il présente une partie détachable par 1'organisation syndicale représentative destinatrice, qui permet au salarié d'indiquer son nom s'il le souhaite.

ARTICLE 5.2 – Objet du bon de financement

Les signataires du présent accord s’inscrivent pleinement dans la finalité impartie au bon de financement par l’article 11 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical dans son objet syndical en vue de fournir aux organisations syndicales représentatives les moyens matériels nécessaires notamment pour :

  • assurer les déplacements des représentants des organisations syndicales lorsque ceux-ci se rendent à des réunions qui ne sont pas convoquées par la Direction

  • acquérir des matériels divers (informatique, téléphone mobile, tablettes…), hormis ceux dont elles disposent par ailleurs

  • renforcer la formation desdits représentants (sans préjudice des congés de formations économique, sociale et syndicale – Art. L 3142-7 du code du travail)

  • d’accroître leur information et faciliter les communications syndicales (tracts aux salariés), ceci à l’exclusion de toute utilisation au titre des activités sociales et culturelles.

Une partie de la somme recueillie, dans la limite maximale de 20% du total du financement tel que défini aux articles 9 et 10 de l’accord cadre du 20 mai 2019, par organisation syndicale représentative bénéficiaire, pourra être versée à la confédération ou à une des fédérations adhérentes de ladite organisation, sur décision du Coordinateur Syndical National.

Sous la coordination de ce dernier, chaque organisation syndicale représentative peut décider d'une mutualisation, selon des proportions définies par l'organisation, des sommes affectées à une entreprise donnée, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe.

Conformément à l’article 12 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, les organisations représentatives s’inscrivent dans la logique et le dispositif de transparence concernant l’utilisation effective des sommes ainsi mises à disposition.

A cet effet, chaque année, elles informent les salariés sur l’utilisation effective des sommes dont elles disposent au moyen d’un document de synthèse qui sera affiché sur les panneaux de chaque organisation syndicale concernée dans l’entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service du personnel dont ils relèvent.

ARTICLE 5.3– Attribution du bon de financement

Chaque année civile, Direct Assurance adresse un bon anonyme de financement à chacun de ses salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui auront d’une part, une ancienneté effective dans le groupe de 6 mois au début de la collecte des bons de financement syndical, au sein d’une ou de plusieurs entreprises du périmètre de l’accord- du 18 mars 2016 relatif à la Représentation Syndicale de Groupe d’autre part, reçu au moins un bulletin de paie dans les six mois précédant le mois de remise du bon de financement syndical.

La remise du bon se fait sur site, par un membre de la DRH. Les collaborateurs éligibles au BFS, absents tout au long de la 1ère semaine de campagne du BFS, se le verront envoyer par voie postale.

La qualité de cadre ou non cadre est appréciée à la date du 1er jour de la collecte du bon de financement syndical.

ARTICLE 5.4 – Recueil du bon de financement

Chaque salarié a la liberté d’adresser alors son bon de financement à une organisation syndicale représentative de son choix remplissant les conditions d’éligibilité au bon de financement syndical prévu à l’Article 10.2 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, telles qu’elles auront été listées au recto du bon de financement de Direct Assurance.

Chaque organisation syndicale éligible désigne nommément le Délégué Syndical mandaté afin de recueillir les bons de financement, qu’il s’agisse du Délégué Syndical Central ou de Délégués Syndicaux d’établissement.

Le salarié désireux d’utiliser le bon de financement syndical, parfaitement anonyme, fera usage du « bon détachable » ; s’il souhaite se faire connaître, il peut remplir la partie prévue à cet effet sur le bon.

Durant la période de collecte des bons, une urne sera mise à la disposition des salariés dans chacun des établissements. Le bon de financement pourra aussi être remis en mains propres à l’organisation syndicale choisie.

Aucune pression ne saurait être exercée par les organisations syndicales sur les salariés quant à la remise de bons, chaque salarié demeurant individuellement seul décisionnaire du devenir du bon remis à lui par Direct Assurance.

ARTICLE 5.5– Décompte du bon de financement et versement

Dans les jours qui suivent la fin de la collecte, il sera procédé au décompte contradictoire des bons de financement que chaque organisation syndicale aura recueillis. Le Délégué Syndical Central ou la personne désignée par ses soins sera convoqué à une réunion de décompte par la Direction des Ressources humaines.

Les résultats de l’ensemble des deux sites de Direct Assurance seront consolidés au niveau de l’entreprise et un procès-verbal constatant le nombre de bons de financement collectés sera établi en trois exemplaires et signé par la Direction et le Délégué Syndical Central.

A l’issue du constat relatif à la collecte du bon de financement au sein de Direct Assurance, conformément à l’article 12.2 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical :

  • un exemplaire original du procès-verbal sera communiqué à la DRH France,

  • un autre sera remis au représentant de l’organisation syndicale concernée,

  • et le dernier conservé par la DRH se verra annexer les bons de financement collectés.

Pour chaque organisation syndicale représentative au sein de Direct Assurance, également représentative au niveau de la RSG, le Coordinateur Syndical National (CSN) sera destinataire d’une copie du P.V. afin que la procédure de versement soit engagée.

Une fois que le CSN aura fait connaître à la DRH France :

  1. l’entité juridique bénéficiaire à laquelle sera versée la dotation en euros,

  2. le nom de l’interlocuteur ayant qualité juridique pour représenter ladite entité s’agissant de Direct Assurance,

  3. la DRH de l’entreprise communiquera à l’interlocuteur désigné le montant de la dotation en euros qu’elle versera dès réception du document signé prévu à l’Annexe 2 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, valant engagement d’utilisation du bon de financement conformément à sa vocation.

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de Direct Assurance, mais non représentatives au niveau de la RSG, le Délégué Syndical Central sera invité, après signature du P.V, à produire le Relevé Identité Bancaire de son organisation, afin que la procédure de versement soit engagée.

TITRE III : MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 6 - DYNAMISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 6.1 – Liberté de circulation

Chaque représentant du personnel peut circuler librement dans l'établissement au sens du mandat qu’il exerce, sous réserve du respect des consignes de sécurité et du règlement intérieur de l’établissement, et, de ne pas gêner le bon fonctionnement des services.

Le Délégué Syndical Central peut circuler librement dans les établissements de l’entreprise.

La liberté de circulation des représentants du personnel s’exerce sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au fonctionnement des services et dans le respect strict des consignes de sécurité, et sous réserve, s’agissant des espaces de travail sécurisés, d’avoir suivi pour chaque représentant du personnel, de façon individuelle, la formation obligatoire permettant l’accès.

ARTICLE 6.2 – Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise comme le prévoit l'article L 2142-2 du Code du Travail ; elle ne doit pas gêner le bon fonctionnement des services et se fera par approche individuelle, sans pression ni sans pouvoir s'opérer dans une démarche collective.

ARTICLE 6.3 – Locaux et affichage

Conformément aux Articles L 2142-8, L 2142-9 L 2325-12 et L 2315-6 du Code du Travail, la Direction met à la disposition des représentants du personnel les locaux convenant à l'exercice de leur mission et nécessaires à leur fonction.

L’utilisation ponctuelle d'autres locaux que ceux qui leur ont été ainsi attribués devra faire l'objet d'une demande écrite spécifique et d’une autorisation expresse de la part de la Direction des Ressources Humaines.

L'affichage des communications des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet, dans les conditions prévues aux Articles L 2142-3, L 2142-4, L 2315-6 et L 2315-7 du Code du Travail.

Les organisations syndicales s'engagent à transmettre à la Direction des Ressources Humaines un exemplaire de chaque communication, simultanément à son affichage.

ARTICLE 6.4 – Moyens informatiques

Il est mis à la disposition de chacune des sections syndicales présentes dans l’établissement un micro-ordinateur équipé d’une licence MS Office comprenant les logiciels Word, Excel et Powerpoint ainsi qu’une imprimante noir et blanc compatible. La section syndicale peut demander selon sa préférence un ordinateur portable (et une clé VPN) en lieu et place d’un ordinateur fixe pour les délégués syndicaux centraux et les secrétaires de CSE.

Ce matériel sera renouvelé et entretenu selon les moyens dont dispose Direct Assurance.

La D.R.H. offrira aux représentants du personnel élus et mandatés qui le demandent une formation interne sur les outils bureautiques dans le cadre du/des mandat(s) détenu(s). Le salaire des participants sera maintenu pendant la(les) session(s) de formation.

ARTICLE 6.5 – Distribution des tracts et publications syndicales

Les publications, tracts et pétitions à caractère syndical peuvent être librement diffusés au personnel aux heures d'entrée et de sortie dans l’enceinte de l'entreprise par toute organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise. (Art. L 2142-4 du Code du Travail)

La diffusion de tracts dans les services en dehors de ces horaires est permise dans la mesure où elle ne perturbe pas leur fonctionnement et ne donne pas lieu à réunion de salariés.

Ces dispositions ne créent cependant pas un droit pour les représentants du personnel à pénétrer dans un bureau individuel.

Les organisations syndicales s'engagent à transmettre à la Direction des Ressources Humaines un exemplaire de chaque communication, simultanément à sa diffusion, dans l'un ou l'autre des établissements.

ARTICLE 6.6 – Rencontre collective avec les salariés

La Direction s’engage à faciliter le dialogue entre les salariés et les organisations syndicales qui en font la demande dès lors que des réunions spécifiques s’avèrent nécessaires au bon déroulement de négociations ou à des sujets d’actualités importants.

Une demande expresse et préalable sera faite auprès de la DRH. Pour ce faire, la Direction, après consultation de ces organisations syndicales, déterminera les modalités d’organisation matérielle, notamment horaire, de ces réunions et ceci dans le respect de l’activité notamment téléphonique de Direct Assurance.

Il est par ailleurs précisé que le temps passé à ces rencontres par les collaborateurs, qui devra nécessairement être raisonnable, ne saurait être, d’aucune manière que ce soit, suivi à des fins statistiques sur un plan individuel.

ARTICLE 6.7 – Mise à disposition de salles de réunion

Les organisations syndicales représentatives et présentes dans l’entreprise auront la possibilité d’utiliser une salle de réunion dans le cadre de réunions syndicales :

  1. dans la mesure des disponibilités, la Direction des Ressources Humaines s’efforcera de mettre à la disposition des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives qui organiseront des réunions (dans l’aire de compétence de leur mandat), une salle de réunion dans l’établissement considéré.

  2. en cas de pluralité de demandes, la mise à disposition d’une salle de réunion est accordée dans l’ordre des demandes.

Cette possibilité ne se substitue pas aux dispositions figurant à l’article 15 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical.

ARTICLE 6.8. – Frais de transport et de déplacement et de restauration

La Direction prend en charge les frais de transport et de déplacement (hébergement, repas) des représentants du personnel au titre des réunions plénières (CSE, CSEC, CSSCTC) ou des réunions organisées ou convoquées à son initiative.

Ces prises en charge se font, suivant les modalités de remboursement de frais et dans la limite des taux en vigueur pour l'ensemble des salariés de Direct Assurance.

Les frais d’hôtellerie seront pris en charge dans la limite d’une nuitée précédant ou suivant le jour de la réunion plénière organisée ou convoquée à l’initiative de la Direction. Dans ce cadre, les frais relatifs au diner pris par le détenteur de mandat en déplacement seront également pris en charge dans les mêmes conditions.

Seuls les déjeuners pris dans un des restaurants prévus par l'entreprise pour son personnel donnent lieu à une prise en charge.

Il est précisé que lors de déplacement d’une majorité d’élus d’un site vers l’autre que ce soit Rennes ou Suresnes pour des réunions du CSEC ainsi que pour ses éventuelles réunions préparatoires, ou bien du déplacement des Délégués Syndicaux pour les réunions de négociations collectives sur Suresnes ou sur Rennes, l’ensemble des détenteurs de mandats participant à ces réunions sur le site considéré pourront voir leur frais de restaurant d’entreprise pris en charge par l’établissement d’accueil. Les détenteurs de mandats intéressés devront pour des raisons d’organisation en aviser la Direction.

Pour les détenteurs de mandat repartant sur Rennes ou Suresnes tard le soir suite à une réunion du CSEC, leurs frais de restauration rapide (sandwich…) seront pris en charge sur présentation de la facture.

Par ailleurs, afin de permettre aux Délégués Syndicaux Centraux dont l’organisation syndicale est représentative sur les deux établissements de Direct Assurance d’organiser, d’animer et de coordonner l’activité de leurs représentants du personnel, leurs frais de transports pour se rendre d’un site à l’autre seront pris en charge une fois par trimestre par la Direction.

Les autres frais doivent, en fonction de leur objet, être assumés par les organisations syndicales directement (eu égard, notamment, aux dispositions relatives au bon de financement syndical) ou par les budgets de fonctionnement des CSE (pour CSE et CSEC).

ARTICLE 7 - ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (NTIC)

La Direction de Direct Assurance et les organisations syndicales signataires, s’inscrivent dans l’application des dispositions des articles 13 et 14 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le Droit Syndical.

ARTICLE 7.1 – Ouverture d’une messagerie IRP

7.1.1 - Bénéficiaires

Une adresse de messagerie électronique IRP Direct Assurance est accessible à l’ensemble des représentants du personnel, à titre individuel, sans distinguer entre les mandats détenus. Elle est ouverte sur demande.

Des adresses de messagerie électronique sont aussi ouvertes aux CSE des deux établissements de Direct Assurance.

Il pourra par ailleurs être créé autant d’adresses mails syndicales qu’il y aura d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

L'ouverture de la messagerie IRP est, en tout état de cause, liée à l'équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l'activité professionnelle ou déjà disponible dans les instances désignées.

Cette ouverture dans le cadre précité s'effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre professionnel.

L’utilisation des adresses mail IRP devra se faire sur les heures de délégation, sans porter préjudice à l’exercice de l’activité professionnelle du représentant.

7.1.2 – Nature de la communication

La messagerie IRP sera utilisée conformément aux règles applicables dans l'entreprise.

La messagerie IRP ainsi ouverte sera utilisée pour communiquer avec la Direction (convocations, compte-rendu, informations diverses, pour l'exercice des prérogatives légales des instances en question), un salarié à titre individuel ou tout autre représentant du personnel. Ils pourront échanger des fichiers informatiques associés à un message.

A ce titre notamment, les tracts syndicaux, pétitions ou toute autre forme de communication syndicale, ne pourront en aucun cas être distribués par ce canal informatique.

7.1.3 – Modalités de bonne application

Le représentant du personnel disposant au titre de ses mandats d’un accès à la messagerie électronique IRP s’engage à ne pas consulter le contenu de sa ou ses boîtes aux lettres de représentant du personnel pendant les heures dédiées à son activité professionnelle.

En cas d'utilisation non conforme avec les règles définies à l'article précédent, la direction de Direct Assurance et notamment les Chefs d’Établissement disposent de la faculté, selon la gravité des faits :

- d'adresser une mise en garde au représentant du personnel ou à l’instance concerné(e),

- de retirer, à titre temporaire ou définitif, l'accès à la messagerie télématique au représentant du personnel ou à l’instance concerné(e), tel que défini à l'article précédent.

Préalablement à cette décision, une commission paritaire composée, dans chaque entreprise, de deux représentants de la direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataires du présent accord, sera réunie pour information.

ARTICLE 7.2 – Possibilités d’utilisation de l’intranet d’entreprise

En complément des moyens d’information de nature syndicale prévus par le code du travail, des pages Intranet sont réservées aux informations des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de Direct Assurance.

L’espace ainsi réservé est conçu comme des pages électroniques d’information syndicale auquel les salariés de chacun des établissements de l’entreprise peuvent, s’ils le souhaitent, accéder directement. Une démarche active des salariés est nécessaire pour accéder aux informations syndicales, ceci afin de préserver la liberté de chacun.

7.2.1 – Espace d’information sur l’intranet de l’entreprise

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise disposent d’une libre diffusion des informations syndicales aux salariés dotés de l’outil Intranet à travers l’espace qui leur est réservé.

L’espace ouvert dans l’Intranet d’une entreprise est indépendant de celui ouvert dans toute autre entreprise du Groupe.

Les pages d’information syndicale auront un caractère statique, sans interaction excepté entre elles ; elles n’autorisent pas les échanges avec les salariés sous quelque forme que ce soit, les liens avec des sites ou messageries, les bandes sons et les films. Les images et photos statiques participant à la présentation formelle du texte ainsi que le logo de chacune des organisations syndicales, dans son propre espace, sont admis à l’exclusion de toute image abusive.

Ces informations, de nature syndicale, doivent satisfaire aux critères établis pour les tracts et panneaux d’affichage syndicaux et, à ce titre, ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée. Ces informations devront être transmises à la Direction des Ressources Humaines par les organisations syndicales représentatives simultanément à leur mise en ligne.

Les pages ainsi publiées sur le site Intranet d’entreprise dans le Groupe doivent naturellement respecter les règles consignées dans les Chartes informatiques du Groupe (en particulier les aspects graphiques) et les préconisations de la CNIL.

7.2.2 – Processus de mise en ligne et responsabilité

Au sein de Direct Assurance, il existe trois types d’intervenants dans le processus de mise en ligne :

  • un responsable de la publication des pages d’information syndicale, désigné par chacune des organisations syndicales représentatives parmi ses représentants, en tant qu’interlocuteur de la Direction sur l’espace d’information syndicale de l’Intranet d’entreprise,

  • un correspondant Intranet syndical de la Direction auprès des organisations syndicales représentatives, désigné par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise,

  • un webmestre, désigné par l’entreprise.

Ainsi, dans la gestion de l’espace de chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire sur l’Intranet d’entreprise, chacun de ces intervenants tient un rôle défini comme suit :

  • le représentant de chaque organisation syndicale représentative, désigné comme responsable de la publication des pages d’information syndicale attribuées à son organisation, est en charge de la préparation de ces pages. L’organisation syndicale représentative qu’il représente supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise met en place son propre processus de validation de la publication sur l’Intranet d’entreprise.

  • le correspondant Intranet syndical, comme administrateur de l’espace, a la charge de coordonner la publication des documents syndicaux et veillera sur le bon fonctionnement social et juridique des pages syndicales,

  • le webmestre garantit le fonctionnement technique.

Il appartient donc au responsable syndical de la publication des pages ouvertes sur l’Intranet de Direct Assurance de préparer la mise en ligne de ces documents du point de vue de leur contenu et, autant que possible, de leur format.

Celui-ci transmet ensuite les documents à publier à la personne désignée comme correspondant Intranet syndical au sein de la Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance qui veillera à mettre en ligne aussi rapidement que possible ces documents, dans l’ordre où ils lui seront remis par les différentes organisations syndicales représentatives.

Un manquement grave aux règles applicables pour le bon fonctionnement de l’espace syndical au sein de l’Intranet de l’entreprise entraînera une fermeture immédiate de la capacité de publication pour une durée de trois mois, voire définitivement en cas de récidive de l’organisation syndicale représentative.

La Direction ne pourra être déclarée responsable en cas de dysfonctionnement ou de panne.

7.2.3 – Volume d’information

Le nombre de pages d’information accordé à chaque organisation syndicale représentative sur l’espace Intranet d’entreprise, équivaudra à deux feuilles recto-verso de format A4 renouvelables par période de 30 jours (mois glissants) avec un accès aux pages des deux parutions précédentes.

7.2.4 – Mise en œuvre dans Direct Assurance

Les règles relatives à la mise en place des espaces d’informations syndicales sur le site intranet (développement, maintenance technique, formation) sont gérées par la D.R.H.

7.2.5 – Publication des procès-verbaux de réunions d’instance

La Direction des Ressources Humaines s’engage à publier sur l’intranet les procès-verbaux approuvés des réunions d’instance au format PDF.

Article 7.3 – Accès à internet

Les responsables des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe ont insisté sur l’importance de se voir dotés d’outils technologiques avancés de recherche d’informations afin de conserver toute la pertinence du dialogue social.

La Direction des Ressources Humaines de Direct Assurance constate que l’ensemble des détenteurs de mandats a vocation à avoir accès à l’Internet.

L’utilisation de l’Internet se fera en profil standard, dans le respect des règles de sécurité en vigueur au sein du Groupe et de l’entreprise (chartes, livret des procédures et guide de sécurité dédiés à l’Internet).

TITRE V : SUIVI DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 8 - CREDITS D’HEURES GÉRÉS EN POOL PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Au titre de la gestion des crédits d’heures en pool, il est convenu de prévoir les modalités de cessions volontaires de crédits d’heures par les détenteurs de mandats définis au paragraphe suivant.

Il est précisé que les détenteurs de mandats pouvant bénéficier du partage de crédits d’heures gérés en pool, et ce uniquement pendant la durée de leur mandat, sont les suivants : les délégués syndicaux, les membres élus du CSEC et de la CSSCTC, les représentants syndicaux au CSEC, les membres élus du CSE et de la CSSCT, les représentants syndicaux au CSE.

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise peut utiliser, sous forme de pools, des heures de délégation cédées volontairement par ses représentants du personnel pour mise à disposition d’autres détenteurs de mandats de la même organisation syndicale, à l’exception des heures attachées à la journée préparatoire de chaque séance ordinaire du CSEC. En effet, l’octroi de ces heures n’est effectif qu’à la condition que le membre du CSEC ait été présent à ladite séance préparatoire.

Chaque détenteur de mandat conservera nécessairement la moitié du crédit d’heures attribué mensuellement au titre dudit mandat. Cette disposition ne trouvera pas application dans l’hypothèse de congés maladie de longue durée ou bien de formation organisée sur une longue durée.

En ce qui concerne les détenteurs de mandat ayant le statut de permanent, ces derniers conservent un nombre d’heures équivalant à un temps de délégation correspondant à 100% de leur temps de travail permettant de justifier de leur statut de permanent.

Tout en laissant à chaque représentant du personnel le soin d’utiliser les heures nécessaires à l’exercice de son mandat, le DSC de chaque organisation syndicale définit les modalités de répartition des heures de délégation ainsi versées volontairement dans le pool par les détenteurs de mandat de son organisation syndicale.

Le « versement » en pool fait impérativement l’objet d’un état récapitulatif annuel, détaillé et nominatif qui sera communiqué en début d’exercice civil soit au cours du mois de janvier de l’année considérée à titre prévisionnel puis au cours du mois de janvier de l’année suivante à titre de bilan sur le réalisé, en toute transparence, au responsable des relations sociales par le DSC avec copie pour le DS (modèle en annexe 3).

Ces informations donneront lieu à l’élaboration, par la D.R.H., d’une fiche d’information nominative récapitulant les mandats et les heures de délégation dont dispose le représentant du personnel. Cette fiche sera diffusée aux managers de proximité, aux DSC et Délégués Syndicaux d’Etablissement.

Chaque représentant du personnel doit lui-même transmettre à son manager et à la Direction des Ressources Humaines sa fiche de suivi des heures de délégation (S.H.D.) avant la fin de la première semaine du mois suivant le mois concerné.

En tout état de cause, le DSC ou le Délégué Syndical d’Etablissement gestionnaire doit veiller à ce que le total annuel ne soit pas dépassé au 31 décembre de l’exercice civil et que les informations sur les crédits d’heures en pool soient bien assurées.

ARTICLE 9 - PROCESS DE SUIVI DES HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation sont présumées être utilisées conformément à leur objet.

Afin d’assurer la transparence de leurs heures de délégation et de permettre au manager d’organiser le travail, chaque élu :

  • informe, au cours de la première semaine du mois, sa hiérarchie du planning de ses absences par l’utilisation de la fiche de suivi des heures de délégation, dans sa partie « prévisionnel » ; en cas de changement, il actualise sa fiche et remet l’exemplaire mis à jour à sa hiérarchie,

Cette information sur les prévisions d’utilisation d’heures ne fait pas obstacle, au moment où le représentant du personnel s’absente, à l’information de son supérieur hiérarchique (ou en son absence à une personne appartenant au même service) de la prise effective des heures de délégation.

  • transmet, en fin de mois ou au cours de la première semaine du mois suivant, à sa hiérarchie et à la D.R.H. sa fiche de suivi des heures de délégation (cf Annexe 2) en indiquant pour chaque jour du mois concerné la répartition de ses heures de délégation, les heures passées en réunions convoquées par la Direction et, si nécessaire, les temps de transport.

Le manager vérifie la bonne cohérence des informations figurant sur la fiche de suivi mensuel. En cas de désaccord, il en avise la D.R.H.

En cas de non-transmission de la fiche de suivi des heures de délégation dans les délais indiqués ci-dessus, la Direction se réserve le droit d’alerter le Délégué Syndical Central ou le Délégué Syndical d’Etablissement gestionnaire, charge à lui de rétablir la situation.

Si la situation venait à perdurer ou à se répéter, la Direction pourrait supprimer pour une période d’un mois les crédits d’heures supplémentaires attribués par le présent accord.

Pour les élus du collège Cadre qui bénéficient dans leur activité professionnelle d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, des aménagements particuliers pourront être trouvés avec leur hiérarchie.

ARTICLE 10- IMPACT DES REUNIONS A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION SUR LES PLANNINGS OU COMPTEURS HORAIRES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les réunions ou journées de formation à l’initiative de la Direction de Direct Assurance ou du Groupe AXA qui auraient pour conséquence de faire travailler un représentant du personnel un jour initialement prévu comme non travaillé (au planning initial si application de l’accord de modulation ou dans la répartition des jours si application de l’accord OARTT), donneront lieu à une modification de planning individuel (accord de modulation) et à un changement de jour de récupération (accord de modulation et accord OARTT).

Les réunions à l’initiative de la Direction de Direct Assurance ou du Groupe AXA, qui entraînent un dépassement d’horaires sur un jour prévu comme travaillé donnent lieu :

  • soit à la récupération des heures en question,

  • soit à l’application de l’accord de modulation ou de l’accord OARTT de 25 juillet 2000.

Toutefois, les représentants du personnel en mission à l’initiative de la Direction de Direct Assurance ou du Groupe AXA comptabilisent selon un système « auto-déclaratif » les heures de travail effectives ainsi que celles effectuées au titre du transport (gare de départ - arrivée sur le lieu de la mission, départ lieu de la mission - gare de départ).

Cette « auto-déclaration » s’effectue sous forme de relevés quotidiens.

Conformément à l’article L. 3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Les parties en présence ont souhaité appliquer à tout déplacement à l’initiative de la Direction entre l’établissement de Rennes et l’établissement de Suresnes ou d’un établissement situé en région parisienne en cas de convocation au niveau RSG, une durée forfaitaire de 3 heures. Ce temps représente la durée moyenne domicile du salarié / lieu de réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra faire l’objet de récupération.

La Direction veillera dans la mesure du possible à limiter la durée de réunion à 7 heures lorsque celle-ci nécessite un déplacement. Si un dépassement venait à se produire, le représentant du personnel aurait la possibilité soit de récupérer ces heures, soit de demander à bénéficier de la compensation financière prévue par l’accord de modulation et l’accord OARTT pour le temps excédant 10 heures par jour (si le salarié y est soumis).

La direction et la hiérarchie du représentant du personnel concerné s’engagent à tout mettre en œuvre pour faciliter la prise rapide de la récupération.

Sauf cas exceptionnel lié à une surcharge d’activité du département considéré, toute demande de récupération sera acceptée dès lors qu’elle est présentée par le représentant du personnel à son manager au minimum 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. Passé ce délai, la récupération devra être décidée en concertation avec le manager.

En tout état de cause, dans le cadre de l’engagement de Direct Assurance au titre de la RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise), il est souligné qu’il serait souhaitable, sans que les déplacements des représentants du personnel ne soient d’aucune façon limités, que les différentes réunions convoquées par la Direction se déroulent autant que possible en utilisant la visioconférence, parfaitement accessible entre Rennes et Suresnes.

ARTICLE 11 – MODALITES DE RECUPERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS L’EXERCICE DE LEURS MANDATS

Les représentants du personnel, élus ou désignés, veillent autant que possible à faire coïncider leurs activités exercées au titre de leurs mandats avec leur planning professionnel.

Toutefois, si à titre exceptionnel, des contraintes externes avalisées par le Délégué Syndical Central, au titre de leurs activités, les amènent à dépasser leur horaire individuel dans la limite des heures d’ouverture de l’établissement, des modalités de récupération seront déterminées en concertation avec le manager.

ARTICLE 12PARTICIPATION AUX COMMISSIONS

La composition des commissions est la suivante :

  • pour les commissions obligatoires ainsi que la commission Rabat : celles-ci sont gérées conformément aux dispositions prévues par l’accord du 19.12.2017 relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de Direct Assurance ;

  • pour les commissions conventionnelles prévues par certains accords collectifs conclus au sein de Direct Assurance, chaque organisation syndicale représentative signataire dudit accord est représentée

    • par principe par un membre de chaque site ou par deux membres d’un même site si la première solution n’est pas réalisable

    • par dérogation, pour des commissions (au maximum trois par an), travaillant sur des sujets pointus qui requièrent une valeur ajoutée supplémentaire, par trois membres au maximum.

A ce titre, chaque DSC devra informer le responsable des Affaires sociales, chaque mois de janvier, des 3 commissions potentiellement concernées par cette dérogation. 

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les signataires conviennent que si des difficultés d’interprétation du présent accord apparaissaient, ils se rencontreraient dans le mois suivant la demande d’interprétation et la position qui en résulterait ferait l’objet d’un procès-verbal.

ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, intervenant en déclinaison de l’accord-cadre sur le droit syndical au sein du groupe AXA du 20 mai 2019 est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet au 1er juillet 2019 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021, sans autre formalité.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les trois mois précédant cette échéance, afin d’étudier l’opportunité et les conditions d’un éventuel renouvellement du présent accord.

Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi ; notamment en cas de caducité d’une partie de ses dispositions ou de son intégralité, il lui serait immédiatement substitué les règles prévues par les textes alors en vigueur.

Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, le présent accord se situant dans la continuité de l’accord du 6 février 1998 sur l’organisation sociale du Groupe AXA en France, la remise en cause de l’accord-cadre sur le droit syndical au sein du groupe AXA en France du 20 mai 2019 entraînerait automatiquement la caducité immédiate et automatique du présent accord Direct Assurance.

ARTICLE 15 – PUBLICITE

Le présent accord fera, conformément aux Articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du Travail, l’objet d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Suresnes, le 24 juin 2019

Signatures

Pour la Direction D.R.H.
Pour la CFDT D.S.C.
Pour la CFE-CGC D.S.C.
Pour la CGT D.S.C

ANNEXE 1

QUESTION DES TEMPS DE TRANSPORT

Articles 3.1 et 4.1 du présent accord

Les temps de transport du représentant du personnel, sont, le cas échéant, intégrés dans le décompte défini aux articles 3.1 et 4.1 conformément aux règles suivantes :

  • Sont considérés les temps de transport des représentants du personnel dont le domicile et le lieu de travail se situent en Métropole, dans une ville éloignée du lieu de la réunion de plus de 100 kilomètres.

  • Sont considérés les temps de transport entre la ville du lieu de travail du représentant du personnel et le lieu de la réunion relatifs à la participation aux réunions, convoquées par la Direction :

  • du Comité Social et Economique Central et commissions afférentes,

  • de négociation d’Entreprise ou de la Représentation Syndicale de Groupe,

  • du Comité de Groupe France, du Comité européen de Groupe

  • et de travail dans le cadre de l’entreprise et de la Représentation Syndicale de Groupe.

Les autres temps de transport ne sont pas considérés au titre de la présente annexe.

Les temps de transport d'un trajet aller ou retour sont intégrés selon la règle forfaitaire suivante, au regard des évolutions techniques (ligne LGV) : trois heures minutes pour un trajet effectué en train ou en voiture, une heure et trente minutes pour un trajet effectué en avion.

  • Le cumul sur l'année de référence de ces heures de transport est plafonné, au titre du décompte défini aux articles 3.1 et 4.1 du présent accord, à 6% des heures de délégation définies aux articles précités (hors temps de transport forfaitairement pris en compte selon les règles de la présente annexe).

  • Les temps de transport ainsi décomptés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Les règles définies à la présente annexe sont sans préjudice de l'application des règles d'indemnisation des temps de transport applicables dans l'entreprise.

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Modèle de déclaration de répartition des crédits d'heures gérés en pool
(Prévisionnel et Bilan)
Pool Annuel de crédit d'heure pour l'organisation syndicale :
Mandat concerné Crédit d'heure (par mois) Nombre de représentants Total
         
CSE titulaire 22h + 6h d’A.S.C.soit 26h      
Secrétaire CSE 10      
Trésorier CSE 10 (sur 13 mois)      
Préparation CSE (T+S) 1
CSSCT 5
     
CSEC titulaire 8h/trimestre soit 2,40h/mois      
CSEC suppléant 8h/trimestre soit 2,40/mois    
Secrétaire CSEC 15h/réunion = 8h45/mois      
CSSCTC 5
       
D.S.C./DS Etab. 15h (DS) ou 20h (si DS=DSC)      
Représentant de la Section Syndicale 4
       
Représentant Syndical 20      
     
Répartition du Pool par représentant du personnel :
PRENOM NOM MANDAT* DIRECTION MANAGER NOMBRE D'HEURES
           
           
           
           
           
           
TOTAL          
COMPARAISON POOL ANNUEL          
*Au sens de l'article 12 du présent accord

  1. Précision : « activité professionnelle » entendue par opposition à «’activité syndicale » dans le présent texte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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