Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES I.T. RHONE ALPES AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez EES - IT RA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - IT RA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06922020358
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES
Etablissement : 37849964400326 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-14) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES I.T. RHONE ALPES AU TITRE DE L’ANNEE 2020 (2020-03-04) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EES-ITRA (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

d’eiffage energie SYSTEMES I.T. rhône alpes au titre de l’annee 2022

Entre :

La société Eiffage Energie Systèmes Industrie et Tertiaire Rhône Alpes dont le siège social est 10 Boulevard Marcel DASSAULT 69330 Jonage, représentée par X, Directeur,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :

CFDT représentée par X

CFE CGC représentée par X

CGT Eiffage Energie représentée par X

FO représentée par X

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021, 6 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 25 janvier 2022. A l’issue des échanges, un accord a été signé entre les parties le 8 février 2022.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 31 janvier, les 10, 17 et 24 février 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

A l’issue de la NAO, la Direction et les organisations syndicales ont négocié dans une volonté d’aboutir à la signature d’un accord pour la filiale.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour que les augmentations salariales représentent 3.5% au titre de l’année 2022.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

A ce titre, les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord. La politique de suppression de disparité entre les salaires femmes-hommes sera poursuivie : l’ensemble des parties s’engage à étudier les écarts dans chaque catégorie socio-professionnelle lors de cette négociation.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines et Comptabilité (liste non exhaustive).

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années, seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage de 3.6% et de le porter à 2 € / jour travaillé.

ARTICLE 8 : INDEMNITE DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties conviennent que les primes de trajet et de transport sont revalorisées :

  • prime trajet hors zone 22.8 € soit une revalorisation de +3.6%

  • prime transport hors zone 30.40 € soit une revalorisation de +3.4%

Suite à la revalorisation des barèmes IPD de la FNTP, en janvier 2022, il est rappelé que :

  • l’indemnité de repas a été réévaluée de 4.5% pour un montant de 11.50€ pour chaque périmètre départemental.

  • les IPD ont été réévaluées de 3.3% pour les trajets et 4% pour les transports en moyenne sur l’ensemble des périmètres départementaux

ARTICLE 9 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation de 3.5% du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 88 €.

  • Nuitée = 51.50 €

  • Repas = 18.25 € unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.

ARTICLE 10 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 9.50€ soit une revalorisation de 3.2%. La répartition entre la part salariale (40 %) et la part patronale (60 %) reste inchangée.

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2022 est fixée, pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes IT Rhône Alpes, au 6 juin 2022. Sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service, il sera privilégié la retenue d’une journée de RTT employeur.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

ARTICLE 13 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé de 5.7% et porté à 37€ par année de présence.

ARTICLE 14 : PRIME DE TUTORAT

Une prime de 240€, revalorisée de 3.5%, sera versée par jeune tutoré et par année à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.

Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

A cette fin, si les conditions sanitaires le permettent, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera relancée sur les grandes agglomérations regroupant plusieurs sites de l’UES : Paris-Ile de France, Lyon, Lille-Verquin et Toulouse. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 16 : OUVERTURE DE NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES DEPLACEMENTS

Les parties s’entendent sur l’ouverture de négociations relatives à la mise en place d’un accord sur les déplacements et en particulier concernant le personnel sédentaire, les grands déplacements et les déplacements en montagne.

ARTICLE 17 : BUDGET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que des actions de formations complémentaires au budget initial de formation peuvent contribuer à la fidélisation des collaborateurs, à la qualité de vie au travail, et aux développements des compétences techniques, à ce titre un budget 20k€ sera alloué en complément au budget initial.

Les formations cible seront prioritairement dans les domaines de la Qualité de Vie au Travail, des savoir-faire et techniques métier, du digital et de l’informatique ainsi que la préparation aux départs en retraite. Une réunion d’information sera organisée dans chaque agence afin présenter l’offre de formation et plus particulièrement celles proposées par My University.

ARTICLE 18 ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Les parties conviennent que l’accompagnement et la bonne intégration dans l’entreprise des personnes en situation de handicap sont des préoccupations communes. Aussi pour améliorer leur confort de vie, les parties conviennent de l’attribution d’un chèque emploi service d’une valeur de 100€ pour l’année 2022 à chaque salarié bénéficiant d’une RQTH, qui en aura fait la demande au service R.H.

Ce chèque emploi service pourra être utilisé afin de faciliter le quotidien du salarié en situation de handicap dans le cadre des prestations relevant du chèque emploi service.

ARTICLE 19 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES

Le budget des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique est réévalué à 0.93% de la masse salariale.

ARTICLE 20 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Jonage, le 28 février 2022,

Pour la société, le Directeur

X

Pour la C.F.D.T.

X

Pour la C.F.E. C.G.C.

X

Pour la C.G.T. Eiffage Energie

X

Pour F.O.

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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