Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL" chez V.I.P. PLUS - VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.I.P. PLUS - VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003864
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : VIP PLUS
Etablissement : 37865110300053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

Entre :

La société VIP PLUS SARL immatriculée au RCS sous le n° 378 651 103, dont le siège social est situé 430 Avenue Blaise Pascal – ZA La garrigue – 34170 – CASTELNAU LE LEZ,

D’une part,

Et :

Les membres du CSE

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit

La crise sanitaire de la COVID 19 a conduit l’entreprise à une surcharge de travail après le déconfinement. Pour faire face à cette charge de travail durable, tout en respectant les dispositions légales, il est apparu nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, limité à 180 heures dans la branche, par suite de la suspension des effets de la convention collective du 7/03/2018 décidée par arrêt du 10/01/2019 de la cour d’appel de Paris

Cette crise a également révélé l’efficacité de l’importante autonomie dans l’organisation du temps de travail dont dispose le personnel d’encadrement. Il est apparu opportun de prévoir la possibilité d’organiser, pour ceux qui le souhaitent, le décompte de leur temps de travail en jours sur l’année, et non plus en heures de travail au moyen d’un forfait annuel en jours sur l’année.

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 1.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées comme il est dit à l’article L 3121-36 du code du travail : majoration de 25% entre la 36e et la 43e heure, majoration de 50% au-delà.

Article 1.2. Contingent annuel

Le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 du code du travail est fixé à 300 heures.

Article 1.3. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel font l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Elles donnent droit à un repos compensateur de 100 % chacune comme il est dit à l’article L 3121-38 du code du travail

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve du cas de report visé à l’alinéa 7.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une dix jours calendaires à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date qui ne pourra être postérieure à un délai de 2 mois à compter de la date initialement demandée par le salarié.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

CHAPITRE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2.1. – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du Travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés :

- basés sur le territoire français ;

- Ayant la qualité de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les salariés susceptibles d’être assujettis dans l’entreprise sont ceux qui occupent les fonctions suivantes :

- responsable du service courant faible installation et maintenance, responsable du service climatisation installation et maintenance, chargé de développement des marchés à bons de commande, responsable production et comptes clés, responsable achat logistique, responsable bureau d’études, directrice administrative et financière, responsable service commercial, directeur des services informatiques, responsable service menuiserie serrurerie.

- Et plus généralement, pour l'avenir, tout cadre, ou agent de maitrise remplissant les conditions visées visé aux 1° et 2° de l'article L 3121-58 du code du travail, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2.

Article 2.2. Durée annuelle de travail

2.2.1. Principe

Pour les salariés bénéficiant du forfait en jours sur l’année, la durée du travail du salarié n’est pas décomptée en heures de travail, mais en jours ou demi-journées de travail effectif.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés (exceptionnellement ouvrables) de la semaine, en journées ou demi-journées de travail à raison de 5 jours par semaine.

Le salarié est tenu d’accomplir, sur la période de référence, une durée du travail décomptée en jours ou en demi-journées fixée à 218 jours ou 436 demi-journées pour une présence complète sur l’année de référence, et la prise de droits complets à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).

Cette durée correspond à un travail quotidien déduction faite des congés payés (25 jours ouvrés cad 30 jours ouvrables), des week-ends hors congés payés (104 jours) et des jours fériés chômés (en moyenne 8 par an positionnés un jour ouvré) et la prise de 10 jours de repos désignés jours forfait jours (JFJ).

Pour s’assurer que cette durée annuelle ne sera pas dépassée, chaque salarié sera, en début de période de référence, crédité d’un nombre de jours de repos (JFJ).

2.2.2. Modalités : modulation individuelle du nombre de jours de repos (JFJ)

Le crédit de nombre de jours de repos (JFJ) fixé en début de période de référence est égal à 10 en principe. Il variera en fonction des aléas suivants :

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré pendant la période de référence :

Le crédit de jours de repos (JFJ) sera augmenté si le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré est inférieur à 8 pendant la période de référence. Exemple : si le nombre de jours ouvrés chômés dans la période de référence s’élève à 6, le crédit de jours de repos sera fixé à 12.

Le crédit sera réduit d’autant dans l’hypothèse inverse (nombre de jours ouvrés chômés dans la période de référence supérieur à 8)

  • Absence non assimilée à du temps de travail effectif :

Ces absences viendront réduire le crédit individuel de jours de repos, à due proportion selon la règle suivante :

Nouveau crédit de jours de repos = crédit initial de jours de repos x nombre de jours ouvrés d’absence compris dans la période d’absence (hors jours fériés chômés) / 228 jours.

Les décimales seront arrondies à l’unité ou la demi unité la plus proche.

Sont par exemple considérés comme non assimilées à du temps de travail effectif : les absences pour convenance personnelles, les absences injustifiées, les congés sans solde et plus généralement toute absence n’étant pas assimilée par la loi à du temps de travail effectif.

La maladie, pourtant non assimilée à du temps de travail effectif, ne donnera lieu à aucune réduction du crédit de jours de repos. Les jours de repos (JFJ), les congés payés et les jours fériés chômés ainsi que toutes les autres absences assimilées par la loi à du travail effectif ne donneront pas non plus lieu à réduction.

Seuil d’absence générant une réduction du crédit de jours : seules les absences dont la durée cumulée sera supérieure à 15 jours ouvrés dans la période déclencheront une réduction du crédit de jours de repos.

  • Entrée ou sortie des effectifs en cours d’année :

Les salariés entrant dans l’entreprise se verront attribuer un crédit individuel de jours de repos à due proportion comme il est dit pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Toutefois, aucun seuil ne sera appliqué.

Le crédit des salariés quittant l’entreprise sera révisé dès que la date de départ sera connue. Si au terme du contrat le solde des jours de repos pris au cours de la période de référence est supérieur au crédit révisé, il sera pratiqué une déduction correspondante sur le solde de tout compte. Si à l’inverse le solde est inférieur au crédit, il sera versé au moment du solde de tout compte, une indemnité correspondante.

Article 2.3. – Jours de repos forfait jours : décompte et prise

2.3.1. Décompte

Il est tenu un compte mensuel du nombre de jours de forfait jours crédité et pris par le salarié.

Ce compte est tenu par la direction sur la base des déclarations mensuelles des salariés, le cas échéant, après validation de la hiérarchie. Il est communiqué chaque mois au salarié.

A cet effet, chaque salarié transmet chaque mois à la direction le calendrier des journées et demi-journées du mois. Il y mentionne les journées et demi-journées qui ont fait l’objet d’un congé, d’une absence avec son motif, d’un jour ou d’une demi-journée de repos forfait jour, ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié devra y mentionner en outre toute difficulté sérieuse relative à sa charge de travail et aux repos visés à l’article 2.7.1.

2.3.2. Prise des jours de repos forfait jours

Le positionnement des jours de repos forfait jours par journée entière ou par demi-journée se fait en principe au choix du salarié sous réserve de garantir le bon fonctionnement du service, la présence aux réunions organisées par la hiérarchie, et le parfait accomplissement des fonctions de l’intéressé.

Chaque trimestre, le salarié proposera un planning prévisionnel intégrant ses congés payés et ses jours de repos (JFJ). Il devra programmer la prise de deux jours de repos (JFJ) minimum pour le trimestre à venir.

Article 2.4 - Période de référence

La période de référence est fixée du 1/04 de l’année civile au 31/03 de l’année civile suivante.

Article 2.5 – Incidence des droits à congés payés

Les droits à congés payés acquis et pris n’ont aucune incidence sur le décompte des jours de repos (JFJ).

Article 2.6 – Incidence en paie

Les absences pour jour de congé forfait jours (JFJ) donnent lieu à maintien de la rémunération.

Les autres absences donnent lieu au traitement en paie selon les règles de droit commun.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel de base par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Article 2.7 Repos

2.7.1. Principes

Les jour de repos hebdomadaire sont en principe les samedis et dimanche.

Le salarié doit disposer d'un temps de repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le salarié doit disposer d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 12 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives en vigueur.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 h par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il appartient au salarié ainsi qu’à la direction de veiller à ce que ces temps de repos soient respectés. En cas de difficulté constatée, la question doit être évoquée au cours d’un entretien qui fait l’objet d’une formalisation.

2.7.2. Contrôle et suivi du temps de repos

Le contrôle s’opère régulièrement au moyen du document établi par le salarié défini à l’article 2.3.2.

Article 2.8 – Contrôle de la charge de travail et de l’organisation du temps de travail

2.8.1. Entretien annuel et point d’étape en cours d’année

Un entretien annuel individuel annuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'amplitude des journées de travail, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il donnera lieu à formalisation.

Seront en particulier examinés :

- le décompte des jours et demi-journées de travail, de repos forfait jours (JFJ) de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés divers et d’absence sur la période écoulée avec un rapprochement entre le nombre théorique de jours de travail à réaliser ;

- la fréquence des semaines au cours desquelles le salarié a signalé une difficulté sérieuse portant sur sa charge de travail ou ses repos ;

Seront arrêtées d’un commun accord toutes mesures propres à corriger les difficultés rencontrées.

Un point d'étape sera fait en cours d'année. Il portera sur l'organisation du travail du salarié, sa charge de travail et sur le décompte des jours travaillés et des jours de repos forfait jours (JFJ) restant à prendre. Il pourra être fait par téléphone ou par échange électronique. Il donnera lieu à formalisation.

2.8.2. Alerte

La durée du travail, l'amplitude et la charge de travail des salariés au forfait doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié. En cas de difficulté persistante sur ce point, le salarié devra alerter son responsable hiérarchique et demander à dresser un bilan en commun pour identifier les éventuelles mesures à prendre.

2.8.3. Consultation du CSE

Le cas échéant, le CSE sera consulté dans les conditions visées à l'art. L 2312-26 I, et informé sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année.

Article 2.9. – Droit à la déconnexion

Pendant les temps de repos visés à l’article 7, le salarié est obligé de se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance.

Article 2.10. – Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 1.12 – Conditions de mise en place

La convention de forfait est instituée dans le contrat de travail ou dans un avenant établi par écrit. Le contrat de travail ou l'avenant définit :

- le nombre de jours compris dans le forfait ;

- les règles essentielles relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

Il rappelle les règles relatives à l’examen périodique de la charge de travail et de l’organisation du temps de travail.

CHAPITRE 3 – Dispositions diverses

Article 3.1. Validité

L’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à cinquante salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est conclu par application de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

La validité du présent accord est subordonnée, comme en dispose l’article L 2232-23-1 II du code du travail, à la signature par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Pour procéder à cette vérification, il est rappelé ci-après le nombre de voix recueillies par chaque élu titulaire lors du dernier scrutin des élections professionnelles du 22/11/2019, sur l’ensemble des suffrages exprimés tous collèges confondus

  • Collège n° 1 : 16 voix / 31

  • Collège 2 : 13 voix / 31

Article 3.2. – Date d’effet

Les dispositions du présent accord s'appliqueront dès le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les dispositions du chapitre 2 entreront en vigueur le 1er aout au plus tôt.

Article 2.2. Durée

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 2.3. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, et l’article L 2232-23-1 du code du travail ou les dispositions légales applicables à la situation de l’entreprise (effectif, présence ou non de délégués syndicaux, présence ou non d’élus du CSE etc…) . La durée du préavis est de trois mois.

La dénonciation, lorsqu’elle est valablement faite, produit les effets prévus par l’article L 2261-10 du code du travail (dénonciation totale) ou par l’article L 2261-11 (dénonciation partielle).

Article 2.4. Révision

En cas d’événement de nature à menacer l’application de cet accord, les parties s’engagent, à la demande de la partie la plus diligente, à engager un processus de révision du présent accord.

Lorsque l’employeur veut procéder à la révision de l’accord, il procède comme il est dit à l’article L 2232-23-1 du code du travail ou selon les dispositions légales applicables à la situation de l’entreprise (effectif, présence ou non de délégués syndicaux, présence ou non d’élus du CSE etc…).

2.5. Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 II et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 III du code du travail.

La mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en 4 exemplaires originaux pour l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Castelnau-Le-Lez, le 23/07/2020

Pour la société VIP PLUS,

Les membres du CSE, représentant au total 29 suffrages sur 31 suffrages exprimés, tous collèges confondus

Titulaire collège 1 Titulaire collège 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com