Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUE LE DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez G.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.D. et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119000980
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTHIER DEMENAGEMENT G.D.
Etablissement : 37872598000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD PORTANT SUR LE DECOMPTE

DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société GAUTHIER DEMENAGEMENT, dont le siège social est à 68 rue de Charolles, 71300 MONTCEAU LES MINES

SIRET : 378725980 00023

Représentée par …………. agissant en sa qualité de Gérant

D’une part,

ET

Les représentants du personnel :

- ………………., délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité s’établit sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Aussi, dans un souci de cohérence et de simplification, les parties ont souhaité modifier le mode de décompte (passage en jours ouvrés) pour l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant donné que la Société qui compte moins de 50 salariés ne comporte pas de délégué syndical.

Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail :

« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. »

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GAUTHIER DEMENAGEMENT qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Décompte en jours ouvrés

Il est convenu que les congés payés seront désormais décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète.

Une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, soit du lundi au vendredi inclus.

La semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.

Il sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel.

Il convient de retenir pour les salariés à temps partiel les jours normalement travaillés dans l’entreprise et non les jours effectivement travaillés par le salarié.

Ainsi il est décompté autant de jours de congés pour un salarié à temps partiel qui part en congés que pour un salarié à temps plein qui part en congés durant la même période.

Exemple : La semaine d’un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au mercredi comporte comme pour un temps plein 5 jours ouvrés.

Article 3 – Pose à la journée complète

Toute demande de congé est exprimée en journée pleine. Une journée de congé payé ne peut pas être fractionnée en demi-journée.

Les congés ne se décomptent pas en heures mais en jour, peu importe le nombre d’heures travaillées ce jour-là.

Article 4 – Durée Révision de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.

Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

En l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets à l'issue de la période précitée et il sera alors fait application des dispositions conventionnelles.

Article 6 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la plateforme téléAccords, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.

Il sera consultable sur le tableau d’affichage.

Fait à Montceau les Mines,

en 4 exemplaires originaux

Le 21/05/2019

Pour la Société, Pour les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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