Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez JUNGBUNZLAUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JUNGBUNZLAUER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06722009862
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGBUNZLAUER
Etablissement : 37873079000029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

L'employeur

La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim représentée par ***, Directeur Général,

D'une part,

et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ***

L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ***

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises les 3 février 2022, 25 février 2022 et 16 mars 2022 dans l’esprit d’arriver à un accord.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont relevé le contexte économique très particulier qui entoure cette négociation et la discussion est allée vers une augmentation à hauteur de l’inflation malgré son niveau élevé sur 2021.

L’objectif de la Direction dans la discussion était de ne pas risquer d’obérer les résultats futurs de l’entreprise afin de pouvoir accompagner la croissance de l’activité et développer l’emploi tout en prenant en compte la situation économique et sociale.

Elle a ainsi souhaité dans le contexte de l’emploi aller au-delà et récompenser l’ancienneté dans l’entreprise.

Le souhait des partenaires a donc été de trouver un accord équilibré répondant aux attentes de chacune des parties.

A l’issue de ces réunions, les partenaires sont donc arrivés à un accord sur les points suivants :

Article 1 – Cadre de la Négociation

Lors de la réunion préparatoire, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont défini que les thèmes qui seront abordés lors de la négociation sont la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, en application de l’article L2242-15 du code du travail. Pour rappel, cet article prévoit :

« 1) Les salaires effectifs ;

2) La durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel (dans ce cadre la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3) L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de Perco ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

4) Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; »

Les parties ont convenu que les thèmes suivants ne seront pas abordés plus dans le détail dans la présente négociation et seront traités par ailleurs en 2022:

Thème Rémunération

- Projet GDEC : outil de classification et rémunération

- Révision de l’accord prime variable

- Révision de l’accord 13ème mois

Thème : Egalité femmes – hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

- Nouvel accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes 2022-2024

- Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) et Démarche Ensemble On Avance

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Rémunération

  1. Augmentation générale

Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2022.

Le salaire brut de base mensuel est augmenté de la manière suivante :

  • + 2,8% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 80 euros bruts, pour chaque salarié de l’entreprise présent à la date de signature du présent accord, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er janvier 2022 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 2,8 % selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 40 euros brut au 1er janvier 2022.

Cette mesure s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.

Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation. En revanche, si entre le 1er janvier et la signature de l’accord, ces dernières signent un CDI ou un CDD, la mesure sera rétroactive à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau contrat.

  1. Prime d’ancienneté

Pour les ouvriers/employés/techniciens/agents de maîtrise :

La convention collective de la chimie prévoit une augmentation de la prime d’ancienneté, basée sur le minimum conventionnel, de 3% tous les 3 ans avec un plafond de 15% atteint après 15 ans.

Au sein de l’entreprise, les règles appliquées sont plus favorables puisque la prime d’ancienneté augmente plus rapidement à hauteur de 1,5% tous les 1,5 ans au lieu de 3% tous les 3 ans et elle est calculée sur le salaire de base au lieu du minimum conventionnel.

Cette prime n’augmente plus après 15 ans.

Les négociations ont abouti à l’augmentation de la prime au-delà de 15 ans selon le barème suivant :

  • 16% du salaire de base après 18 ans d’ancienneté

  • 17% du salaire de base après 21 ans d’ancienneté

  • 18% du salaire de base après 24 ans d’ancienneté

  • 19% du salaire de base après 27 ans d’ancienneté

  • 20% du salaire de base après 30 ans d’ancienneté

Cette mesure s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.

Pour les cadres

Les négociations ont abouti à la création d’une prime dite de « loyauté » de :

  • 1% du salaire de base après 18 ans d’ancienneté

  • 2% du salaire de base après 21 ans d’ancienneté

  • 3% du salaire de base après 24 ans d’ancienneté

  • 4% du salaire de base après 27 ans d’ancienneté

  • 5% du salaire de base après 30 ans d’ancienneté

Cette mesure s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.

.

  1. Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et repos compensateurs

L’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos sera calculée en tenant compte des majorations de samedi, dimanche, jours fériés ou nuit que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Cette mesure s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.

Les règles pour les repos compensateurs restent inchangées.

  1. Temps de travail  - Aménagement du temps de travail

Lors de la réunion préparatoire avec les organisations syndicales, il a été convenu de renégocier concomitamment l’accord correspondant applicable depuis le 1er avril 2018 sur l’aménagement du temps de travail. L’accord modifié est signé parallèlement à la signature du présent accord.

Article 4 – Publicité

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022.

Il est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les mesures à durée indéterminée :

  • La prime d’ancienneté

  • La prime de loyauté

Article 6 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées par un des signataires dans les conditions fixées par le Code du travail.

Dans ce cadre, un préavis de trois mois sera respecté et à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait à Marckolsheim le 7 avril 2022, en 7 exemplaires originaux

*** ***

Directeur Général Directeur Administratif et Financier

*** ***

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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