Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL CHEZ NEOPOST FRANCE / QUADIENT FRANCE" chez QUADIENT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUADIENT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09223060700
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : QUADIENT FRANCE
Etablissement : 37877854200662 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-03

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

CHEZ NEOPOST FRANCE / QUADIENT FRANCE

Neopost France est devenue Quadient France le 1er février 2020.

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société quadient France, société anonyme (S.A.) au capital social de 10.813.900€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 778 542, dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président-Directeur Général, Madame , dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de Quadient France, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Préambule

La convention collective de la métallurgie a fait l’objet d’une renégociation, et ses nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Les classifications auxquelles il est fait référence dans l’accord sur l’organisation et la durée du travail du 18 décembre 2012 ne seront de ce fait plus à jour au 1er janvier 2024.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de mettre à jour et de renégocier certaines dispositions de l’accord sur le temps de travail et de ses avenants applicables au sein de la société Quadient France.

La signature du présent avenant intervient, conformément à la procédure de révision prévue par l’accord collectif du 18 décembre 2012 sur l’organisation et la durée du travail applicable chez QUADIENT France, au terme d’un processus de large concertation, après la tenue de réunions de négociations les :

  • 11 septembre 2023

  • 25 septembre 2023.

Personnel non-cadres

Le titre et le chapeau de l’article 3.1 de l’accord de 2012 :

3.1 PERSONNEL « EMPLOYES »

Les dispositions ci-dessous concernent le personnel « employés » (coefficient 150 à 335 inclus).

Sont remplacés par :

3.1 SALARIES NON-CADRE

Les dispositions ci-dessous concernent le personnel non-cadre (groupes d’emploi de A à E).

Il est toutefois précisé que des dispositions dérogatoires relatives au temps de travail sont prévues pour la catégorie des techniciens dits itinérants (avenant du 20 mai 2021 à l’accord sur le temps de travail du 18 décembre 2012).

  • D’une manière générale, dans l’accord du 18 décembre 2012 et ses avenants, le terme « employé » est remplacé par « salariés non-cadre »

Forfait jour : entretien charge de travail

Dans l’article 3.2.1 de l’accord (modifié par l’avenant du 15 janvier 2015), le paragraphe ci-dessous :

En plus de l’entretien annuel, des entretiens individuels seront également organisés à deux reprises au cours de l’année afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur :

  • Le 1er après l’entretien annuel, entre mai et juillet,

  • Le second entre octobre et décembre.

Le manager, lors de ces entretiens individuels, remplira avec son collaborateur un document spécifique.

Est remplacé par le paragraphe ci-dessous :

Le manager, lors de cet entretien individuel, remplira avec son collaborateur un document spécifique.

Compte Épargne Temps

L’article 4 de l’accord intitulé « Compte Épargne Temps » est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 - COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Un compte épargne temps est institué depuis le 1er janvier 2003 pour tous les cadres.

Ce compte épargne temps a été institué à l’origine pour les personnels cadres au forfait jour et cadres dirigeants, pour répondre à un besoin de flexibilité en termes d’organisation inhérente à la population cadre de l’entreprise qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail.

Un régime particulier était prévu pour les cadres au forfait jours et cadres dirigeants de plus de 53 ans afin de leur permettre un départ anticipé en retraite ou de constituer une épargne salariale dont ils peuvent bénéficier au moment de leur départ en retraite.

Ce régime a par la suite été étendu, dans le cadre de l’accord senior du 18 novembre 2009, aux salariés non-cadres de plus de 50 ans, afin de leur permettre de bénéficier au même titre que les cadres d’un départ anticipé en retraite ou de constituer une épargne salariale dont ils peuvent bénéficier au moment de leur départ en retraite.

Dans le cadre des présentes négociations, les parties ont convenu des éléments ci-après :

Le compte épargne répond à des besoins de flexibilité en termes d’organisation des salariés de l’entreprise dans l’organisation de leur temps de travail.

Ce dispositif permet également de répondre à des besoins spécifiques de salariés « seniors » en leur permettant soit un départ anticipé en retraite soit la constitution d’une épargne salariale.

Pour autant, les parties conviennent que le dispositif d’épargne salariale à privilégier en vue des départs en retraite est le dispositif PER mis en place dans l’entreprise.

C’est pourquoi les partenaires ont convenu des dispositions suivantes :

Il est accordé aux salariés cadres et non-cadres (techniciens itinérants inclus) la possibilité d’épargner 10 jours maximum par an (RTT, 5e semaine de congés et congés d’ancienneté), avec un maximum de 5 RTT.

Le plafond du nombre de jours épargnés au total sur le compte épargne temps est le suivant :

  • Les salariés âgés jusqu’à 55 ans pourront placer au cumul un maximum de 30 jours au total sur le compte épargne temps.

  • Les salariés de plus de 55 ans pourront épargner un nombre de jours au total sans plafond.

En effet, dans la mesure où l’entreprise a mis en place un PERECOL, les jours détenus dans le CET pourront être transférés dans le PERECOL dans la limite de 10 jours par an, ce transfert sur le PERECOL permettant donc de diminuer le nombre de jours épargnés dans le CET en dessous du plafond et ainsi de réalimenter celui-ci chaque année. Ainsi, la combinaison de ces deux systèmes complémentaires permettra aux salariés bénéficiaires d’épargner chaque année des JRTT et/ou des jours de congés.

Les jours de RTT et congés non pris pourront être transférés sur le CET lors de campagnes annuelles organisées une fois par semestre (par exemple : mai et décembre), après validation du service paie & ADP.

Les jours épargnés en compte épargne temps pourront être utilisés avec un minimum de 5 jours et un délai de prévenance d’un mois.

Lors de la rupture du contrat de travail, les jours épargnés sur le CET seront valorisés selon le dernier salaire et pourront, au choix du salarié :

  • Être indemnisés, ou

  • Être Placés sur le PERECOL, ou

  • Être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation, par application de l’article L 3153-2 2° du code du travail, à condition que la Société ait donné son accord pour cette opération, suite à réception d’une demande écrite du salarié.

Les jours épargnés pourront également être utilisés par les salariés ayant communiqué à la Direction des Ressources Humaines une demande de départ volontaire à la retraite, avec un préavis de 6 mois, afin :

  • d’anticiper leur fin d’activité professionnelle en positionnant des jours pour leur permettre de cesser leur activité au sein de l’entreprise avant leur date de départ à la retraite, tout en percevant une indemnisation à hauteur et pour la valeur du nombre de jours épargnés dans le CET,

  • de compenser en termes de rémunération un passage à temps partiel à 80% ou à 90% sur au plus les deux dernières années de carrière au sein de l’entreprise. Dans ce cas il sera conclu un avenant de passage à temps partiel avec le salarié. Les jours épargnés dans le compte épargne temps permettront, au choix du salarié :

    • soit d’indemniser les jours d’absence liés au temps partiel à hauteur du nombre de jours acquis dans le cadre du CET, le nombre éventuel de jours d’absence au-delà du nombre de jours épargnés dans le cadre du CET étant alors sans solde,

    • soit de verser au salarié une indemnité lissée sur toute la durée du temps partiel afin de compléter tout ou partie de la rémunération perdue du fait du passage à temps partiel.

Durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et publicité

Le présent avenant est signé par voie électronique et transmis à chaque signataire sur son adresse e-mail un fois le processus de signature terminé.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé à la diligence de l’entreprise à la DREETS compétente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent Accord fera l’objet d’une communication et d’une publication sur le site intranet de la Société.

Fait à Rueil-Malmaison, le 3 octobre 2023,

QUADIENT FRANCE

Président-Directeur Général

  • CFDT :

  • CFE/CGC :

  • CGT :

  • FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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