Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez CULTURESPACES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CULTURESPACES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520021184
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURESPACES
Etablissement : 37895511600058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

accord collectif relatif a la prise des congés payés pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale Culturespaces composée des sociétés Culturespaces, Amiex Studio et Bassins des Lumières, représentée par le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur Général Adjoint

Ci-après, « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :

Syndicats Représentants
CFE CGC
CFTC

Ci-après, « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l’emploi.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.

Elle prévoit, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Or, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société puisqu’en application de l’arrêté pris par le ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020, tous les sites accueillant du public (parmi lesquels les musées) ont été contraints de fermer, dans un premier temps, jusqu’au 15 avril 2020 avant que cette durée ne soit récemment prolongée jusqu’au 11 mai 2020 a minima.

Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures afin de permettre à la Société de faire face à la situation actuelle et conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.

Titre 1 : dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A ce titre, il a pour objet d’organiser la prise des congés payés acquis des salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité.

Titre 2 : Conditions de prise des conges payes afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

Article 3 : Fixation ou modification des dates de congés payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance de 5 jours entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :

  • Fixer unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrables, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

  • Ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrables, les dates de prise de congés payés déjà fixées par tout salarié.

Les salariés ayant déjà posé des congés sur la période du 30 mars au 31 mai 2020 ne pourront pas se voir imposer la prise de congés payés supplémentaires sur cette même période, ni les salariés qui n’auront pas acquis la totalité de leur congés payés.

De façon à garantir une répartition équitable, tous les salariés devront poser au moins 6 jours ouvrables jours sur la période du 30 mars au 31 mai 2020. Pour les salariés qui n’en prendront pas l’initiative, la Société élaborera un planning des départs en congés.

Les salariés concernés seront informés par email avec accusé de réception de leur date de départ en congés.

Article 4 : Fractionnement du congé

Lorsqu’elle fixera les dates de congés dans le cadre du présent accord, la Société pourra, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, procéder au fractionnement du congé.

Il est convenu que le fractionnement du congé ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 6 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 7 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 4.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 24 avril 2020 et prend fin le 31 décembre 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront dans un délai de […], afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.

Article 4.04 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, en 5 exemplaires,

Le 30 avril 2020

Les Organisations Syndicales : La Direction :
CFE CGC Directeur des Ressources Humaines
CFTC Directeur Général Adjoint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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