Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL" chez CULTURESPACES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CULTURESPACES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520021186
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURESPACES
Etablissement : 37895511600058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 MARS 2001 (2021-12-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

accord collectif relatif a la durée de travail

Entre

L’Unité Economique et Sociale Culturespaces composée des sociétés Culturespaces, Amiex Studio et Bassins des Lumières, représentée par le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur Général Adjoint

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans les sociétés nommées ci-dessus :

Le Syndicat CFE-CGC,

Le Syndicat CFTC,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires, les délégués syndicaux ont souhaité qu’un accord soit négocié sur le temps de travail.

De plus, les Parties ont également fait le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société puisque conformément aux préconisations des pouvoirs publics, les établissements accueillant du public sont contraints de respecter des consignes sanitaires strictes afin d’accueillir de nouveau du public et doivent notamment élargir les plages horaires d’ouverture à titre de mesure de prévention collective.

Dans ce contexte, les Parties ont réfléchi aux moyens permettant à CULTURESPACES de reprendre son activité, tout en préservant la santé des salariés et des visiteurs.

Une réflexion sur la durée du travail notamment a ainsi été menée, celle-ci rejoignant une réflexion plus globale sur ce même thème visant à faire face aux besoins structurels de la société.

C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de ce qui suit.

TITRE I : Dispositions générales

Article 1er : Durée maximale de travail journalière

Par principe, la durée maximale de travail journalière des salariés est fixée à 10 heures.

Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif peut exceptionnellement être portée à 12 heures lorsque l’activité de la société le nécessite.

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent limiter le recours à cette dérogation aux cas ci-après :

  • Cas de force majeure, à l’instar de la situation exceptionnelle rencontrée actuellement (Crise du coronavirus) par la Société et qui l’oblige à envisager d’élargir les plages horaires d’ouverture des sites ;

  • Organisation de nocturnes ;

  • Organisation d’événements en soirée ou exceptionnel type Grands jeux romains, la fête des roses, etc. 

  • Ou tout autre évènement qu’il conviendra de formaliser par voie d’avenant.

Cette organisation permet en effet aux salariés de venir travailler un nombre de jours inférieur à celui qui résulterait d’une organisation sur la base d’une durée quotidienne plus faible et de concentrer les périodes de travail, ce qui leur permet une meilleure organisation sociale et familiale ainsi qu’un repos prolongé et plus profitable.

Les parties précisent que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactées par ce qui précède.

Article 2 : Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est portée à 48 heures sur une semaine et à 46 heures sur douze semaines consécutives.

Article 3 : Amplitude journalière de travail

L'amplitude de la journée de travail est la période comprise entre l'heure à laquelle le salarié prend son service au début de la journée et l'heure à laquelle il le quitte, à la fin de celle-ci.

L’amplitude journalière horaire ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 4 : Temps de pause

Le temps de pause, qu’il soit rémunéré ou non, ne constitue pas du temps de travail effectif et permet au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Conformément au cadre légal en vigueur à la date de signature du présent accord, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives, non payées.

Cette pause peut être placée avant que la durée de 6 heures soit entièrement écoulée.

TITRE II : Entrée en vigueur et application

Article 5 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 11 mai 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront dans un délai d’un an, afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, en 8 exemplaires,

Le 7 mai 2020

Les Organisations Syndicales : La Direction :
CFE CGC Directeur des Ressources Humaines
CFTC Directeur Général Adjoint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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