Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 MARS 2001" chez CULTURESPACES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CULTURESPACES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521037282
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CULTURESPACES
Etablissement : 37895511600058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-02

Avenant de révision

de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mars 2001

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») Culturespaces composée, au jour de la signature du présent avenant, des sociétés :

  • Culturespaces, Société anonyme (SA), dont le siège social est situé 153, boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 955 116 ;

  • AMIEX Studio, Société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège social est situé 107, rue du chemin vert 75011 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 222 201 ;

  • BASSINS DES LUMIERES, Société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé 153, boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 479 337

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de l’ensemble des sociétés ci-dessus,

Ci-après dénommée « l’UES Culturespaces » ou « l’UES »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES Culturespaces susvisée que sont :

  • Le Syndicat CFE-CGC,

  • Le Syndicat CFTC,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Un accord collectif d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société Culturespaces le 23 mars 2001.

Compte tenu de la reconnaissance postérieure de l’UES Culturespaces et de la nécessité de faire évoluer les modalités de gestion du temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels des entreprises qui la composent, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant de révision.

L’intention des Parties a été de construire un avenant tenant compte de la réalité de l’activité des entreprises de l’UES Culturespaces et permettant une organisation du temps de travail plus flexible et adaptée à leurs activités et contraintes particulières.

Au regard de la diversité des situations constatées, les Parties au présent accord s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services et catégories de personnel employés par les entreprises de l’UES Culturespaces.

Fortes de ce constat, les Parties ont convenu d’ajouter une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail en complément de celles d’ores et instituées par l’accord du 23 mars 2001 précité, à savoir : un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année pour les salariés saisonniers (Titre II) ;

Les Parties ont également saisi l’occasion de la présente négociation pour adopter par voie d’accord des dispositions sur le droit à la déconnexion des salariés (Titre III).

Le 3 novembre 2021, les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES Culturespaces ont ainsi été conviées à négocier un avenant de révision à l’accord du 23 mars 2001 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Par la suite, plusieurs réunions de négociation ont été organisées les 24 novembre 2021 et 2 décembre lesquelles ont abouti à la conclusion du présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet la révision partielle de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 23 mars 2001.

Plus précisément, les dispositions que le présent avenant modifient sont les suivantes :

  • Le « II - Champ d’application » de l’accord du 23 mars 2001 par la substitution prévue à l’article 2 du présent avenant,

  • Le « V - Réduction et aménagement du temps de travail », par l’ajout du Titre II du présent avenant à la suite du « III - Dispositions spécifiques à la modulation du temps de travail » de l’accord du 23 mars 2001,

Champ d’application

Les dispositions du « II - Champ d’application » de l’accord d’entreprise du 23 mars 2001, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux sociétés présentes et à venir qui composent l’UES Culturespaces.

Il prévoit en particulier des dispositions spécifiques pour les cadres, dont les caractéristiques sont détaillées dans le chapitre VII ainsi que pour les salariés à temps partiel, dont les caractéristiques sont détaillées dans le chapitre VIII. »

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE DES SALARIES SAISONNIERS

Principe

L’activité des entreprises de l’UES Culturespaces est par nature soumise à des fluctuations significatives en fonction des flux touristiques, des agendas culturels de ses différents sites, de la programmation des expositions permanentes ou temporaires, des conditions météorologiques, etc.

Ces caractéristiques propres à l’activité des entreprises de l’UES Culturespaces justifient qu’elles aient recours à des contrats de travail à durée déterminée saisonniers tels que prévus à l’article L. 1242-2 3° du Code du travail.

Par le présent avenant, les Parties entendent prendre en compte ces variations d’activité saisonnières et adapter le temps de travail des saisonniers aux besoins structurels et organisationnels des entreprises de l’UES.

Pour ce faire, les Parties ont souhaité aménager le temps de travail des saisonniers sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année.

A cet égard, il est rappelé que :

  • Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence.

  • Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Salariés concernés

Les dispositions du présent Titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés des entreprises de l’UES Culturespaces recrutés, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier conclu conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 3° du Code du travail.

Période de référence

A titre liminaire, il est rappelé que les entreprises de l’UES Culturespaces exploitent plusieurs sites culturels sur l’ensemble du territoire français métropolitain.

Compte tenu des périodes de vacances scolaires propres à chaque zone géographique, des flux touristiques qui divergent d’une zone à l’autre et des programmations culturelles spécifiques de chaque site, les Parties constatent qu’il n’existe pas de saison unique et commune à l’activité des différents sites.

Dans ces conditions, les Parties ont convenu qu’il ne serait pas pertinent de définir une période de référence unique pour tous les sites de l’UES et qu’il est au contraire nécessaire de l’adapter à chaque site et de la définir en fonction des saisons propres à leurs activités particulières.

Les Parties ont ainsi fixé les périodes de référence suivantes, pour chaque site de l’UES Culturespaces :

SITE PERIODE DE REFERENCE
Musée Jacquemart-André

Du 1er mars

Au 30 juillet

Et

Du 1er septembre

Au 30 janvier

Hôtel de Caumont Centre d’Art

Du 1er mai

Au 15 octobre

Et

Du 15 novembre

Au 30 mars

Villa Ephrussi de Rothschild

Du 1er février

Au 30 novembre

Château des Baux-de-Provence

Du 1er février

Au 30 novembre

Théâtre Antique d’Orange

Du 1er février

Au 30 novembre

Bassins de Lumières

Du 1er février

Au 30 novembre

Atelier des Lumières

Du 1er février

Au 30 novembre

Carrières de Lumières

Du 1er février

Au 30 novembre

Durée du travail pour un temps plein

La durée du travail des salariés saisonniers à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

A titre indicatif, il est précisé que la durée totale du temps de travail d’un salarié à temps complet sur la période de référence doit être calculée comme suit :

(35 heures x Nombre de semaines incluses dans la période de référence)

+

7 heures au titre de la journée de solidarité (à ajouter uniquement si la journée de solidarité est effectuée sur la période de référence définie)

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Programmation indicative de la répartition de la durée du travail et fixation des horaires

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sera organisée chaque mois dans le cadre d’un planning mensuel, en tenant compte de l'activité prévisible au moment de son établissement.

Les horaires de travail sont fixés par relais et par roulement. 

Chaque entreprise de l’UES Culturespaces communiquera, par tout moyen, aux salariés concernés leur planning d’horaires mensuel, en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Les plannings d’horaires, une fois établis et communiqués, pourront être modifiés, en raison notamment de variations de l’activité ou de contraintes liées à l’organisation de l’entreprise ou à la gestion de son personnel.

Les salariés concernés devront être informés, par tous moyens, de toute modification de planning au moins 3 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

Les modifications de plannings s’entendent comme tout changement des horaires de travail ou modification de la répartition sur la semaine des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures, pour les motifs suivants :

  • En cas d’événement imprévisible (ex : besoin urgent de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation, etc.) ;

  • En cas de force majeure (ex : intempéries, événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, etc).

Les modifications de l’organisation du travail effectuées dans le respect des délais de prévenance ci-avant définis s’imposeront aux salariés.

Heures supplémentaires

Définition

Pour les salariés saisonniers, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence.

Il est expressément précisé/rappelé que :

  • La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence doit être calculée comme suit :

(Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence / Nombre de semaines incluses dans la période de référence)

-

7 heures au titre de la journée de solidarité (à déduire uniquement si la journée de solidarité est effectuée sur la période de référence définie)

  • Les heures supplémentaires effectuées par les saisonniers au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont décomptées en fin de période de référence.

  • Lors de ce décompte, toutes les absences, rémunérées ou non, intervenues au cours de la période de référence qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être exclues du total des heures effectivement travaillées sur la période.

  • Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur et font l’objet d’une planification ou, à défaut, d’une autorisation écrite de l’employeur ou, sur délégation de celui-ci, du responsable hiérarchique.

Rémunération

Les heures supplémentaires effectuées par les saisonniers au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence sont rémunérées, conformément à l’accord du 23 mars 2001, au taux légal en vigueur.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies sur la période de référence intervient, en une seule fois au moment de la sortie des effectifs, lors de l’établissement du solde de tout compte.

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des variations importantes de salaire entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire mensuel de base des salariés saisonniers est lissé sur la période de référence et versé indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours de chaque mois inclus dans cette période.

Le salarié perçoit mensuellement une rémunération de base déconnectée de son horaire de travail réel et calculée à partir d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Prise en compte des absences, des arrivées ou des départs en cours de période de référence sur la rémunération des salariés

Traitement des absences en cours de période de référence

Les absences rémunérées de toute nature (ex : congés légaux ou conventionnels, absences pour maladie en cas de subrogation, etc.) de toute nature n’impacteront pas la rémunération et seront indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature (ex : absences injustifiées, absences autorisées non rémunérée, etc.) feront l’objet d’une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées.

Traitement des embauches ou des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié saisonnier, du fait d’une embauche, d’une rupture anticipée de son contrat ou d’une fixation contractuelle du terme de celui-ci avant la fin de la saison, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture de son contrat de travail.

Si, lors de ce bilan, il apparaît :

  • Que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée. (Ce complément de rémunération sera versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte).

  • Que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation sera faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. (Le cas échéant, la somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'employeur, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement et pourra être compensé avec les indemnités de rupture versées dans le cadre du solde de tout compte).

Dispositions spécifiques aux salariés saisonniers à temps partiel

L’ensemble des dispositions du « Titre II : Aménagement du temps de travail sur une période inférieure à l’année des salariés saisonniers » du présent avenant sont applicables aux salariés saisonniers employés à temps partiel, sous-réserve des dispositions spécifiques à cette catégorie de salariés ci-après.

Au préalable des dispositions ci-dessous, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Durée du travail pour les salariés saisonniers à temps partiel

La durée du travail des salariés saisonniers à temps partiel est définie par le contrat de travail desdits salariés et, en tout état de cause inférieure à une durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

En application du présent avenant, sur la période de référence, la durée de travail hebdomadaire des salariés saisonniers à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre, sous réserve de toujours rester en deçà de 35 heures hebdomadaires, heures complémentaires comprises.

A titre indicatif, il est précisé que la durée totale du travail d’un salarié à temps partiel sur la période de référence doit être calculée comme suit :

(Durée de travail hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail à temps partiel

x Nombre de semaines incluses dans la période de référence)

+

7 heures au titre de la journée de solidarité (à ajouter uniquement si la journée de solidarité est effectuée sur la période de référence définie)

Par commodité, les Parties conviennent que la durée de travail des salariés saisonniers à temps partiel pourra être déterminée en référence à un pourcentage de la durée de travail des salariés à temps complet (ex : 50% ou 80% de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence)

Il est expressément convenu entre les parties que :

  • L’horaire des salariés saisonniers travaillant à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

  • Aucun jour travaillé ne pourra avoir une durée inférieure à 3 heures, cette durée minimale pouvant toutefois être ramenée à 2 heures avec l’accord expresse du salarié.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés saisonniers à temps partiel

Le contrat de travail des salariés saisonniers à temps partiel fixe une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence et précise, à titre informatif, la répartition indicative de la durée du travail entre les jours de la semaine, qui sera ne principe amenée à se répéter pour chaque semaine incluse dans la période de référence.

Les plannings mensuels précisant l’horaire de travail des salariés saisonniers à temps partiel leur sera communiquée individuellement et par tout moyen, au plus tard 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

La répartition indicative de la durée du travail entre les jours de la semaine et les plannings d’horaires, une fois établis et communiqués, pourront être modifiés, en raison notamment de variations de l’activité ou de contraintes liées à l’organisation de l’entreprise ou à la gestion de son personnel.

Les salariés à temps partiel concernés devront être informés, par tout moyen, de toute modification de planning au moins 3 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

Les modifications de l’organisation du travail effectuées dans le respect des délais de prévenance ci-avant définis s’imposeront aux salariés, sauf obligations familiales impérieuses.

Heures complémentaires

  • Définition

Pour les salariés saisonniers à temps partiel, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence définie dans le contrat de travail des intéressés.

Il est expressément précisé/rappelé que :

  • La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence doit être calculée comme suit :

(Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence / Nombre de semaines incluses dans la période de référence)

-

7 heures au titre de la journée de solidarité (à déduire uniquement si la journée de solidarité est effectuée sur la période de référence définie)

  • Les heures complémentaires effectuées par les saisonniers au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne définie sur la période de référence sont décomptées en fin de période de référence.

  • Lors de ce décompte, toutes les absences, rémunérées ou non, intervenues au cours de la période de référence qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires, doivent être exclues du total des heures effectivement travaillées sur la période.

  • Les heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur et font l’objet d’une planification ou, à défaut, d’une autorisation écrite de l’employeur ou, sur délégation de celui-ci, du responsable hiérarchique.

  • Limites

Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, le présent avenant porte, pour les salariés saisonniers à temps partiel, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue dans le contrat de travail des salariés concernés, calculée sur la période de référence.

  • Rémunération

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions suivantes :

  • avec un taux majoré de 10 % pour les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail et jusqu’au dixième de celle-ci,

  • et avec taux majoré de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail.

Le paiement de l’intégralité des heures complémentaires accomplies sur la période de référence interviendra, en une seule fois, au moment de la sortie des effectifs, lors de l’établissement du solde de tout compte.

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement.

Le salaire mensuel de base sera calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, indépendamment de la répartition indicative de la durée du travail et des plannings d’horaires établis dans les conditions ci-avant exposées.

TITRE III : Déconnexion des outils de communication à distance

Principes généraux

Les entreprises de l’UES Culturespace attachent une importance particulière aux conditions de travail de leurs salariés et entendent promouvoir la qualité de vie au travail.

Elles reconnaissent l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer de courriel professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les Parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en-dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal et une réflexion doit être menée simultanément pour pallier la surcharge de travail éventuelle.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans l’appréciation de son management.

Les salariés en situation de télétravail, les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait sur l’année seront plus que tous autres sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.

Modalités pratiques de mise en œuvre du droit à la déconnexion

Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable et de la tablette numérique

Les Parties rappellent que les sollicitations par courriel sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences justifiées, notamment pour maladie.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés veilleront à ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Du bon usage du téléphone portable

Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision

Le présent avenant de révision entre en vigueur au 2 décembre pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Substitution

Il est expressément convenu que le présent avenant de révision se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent avenant de révision dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent avenant de révision, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent avenant de révision fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de signature.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'avenant de révision ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet avenant de révision sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait Paris, le 2 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des Parties,

Les Organisations Syndicales : La Direction UES Culturespaces :
CFE CGC Directeur des Ressources Humaines
CFTC Directeur Général Adjoint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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