Accord d'entreprise "ACCORD INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE ET CONGES PAYES" chez LABO PRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABO PRO et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001684
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LABO PRO
Etablissement : 37900959000041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ET LA PRISE DE CONGES PAYES

Entre

D’une part,

La SARL LABO PRO,

N° Siret : 379 009 590 00041

Sise : 2 rue de la Côte Radieuse, 66280 SALEILLES

Représentée par XX, en qualité de Gérant

Et d’autre part,

L’ensemble du personnel de la société consulté à cet effet,

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

En raison des difficultés actuellement rencontrées, et par dérogation au principe collectif de l’activité́ partielle, l’entreprise a décidé́ de mettre en place un système d’individualisation de l’activité́ partielle. Aussi, le présent accord se propose de définir les dispositions applicables au sein de l’entreprise étant souligné que l’objectif poursuivi par les salariés consultés, est bien de pouvoir continuer et poursuivre l’activité́ dans des conditions sociales et économiques les plus adaptées à la situation de la société́, mais également de donner un maximum de souplesse dans la période de reprise de l’activité́ de la société́.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’employeur d’imposer la prise de congés payés et/ou de jours de récupération, ce afin d’optimiser les diverses solutions face à la crise et de limiter le recours à l’activité partielle comme l’imposent les textes.

  1. INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétence organisationnelles et opérationnelles : il a été décidé pour la reprise de privilégier les compétences les plus transverses, pour permettre la poursuite des activités et éviter la fermeture de l’entreprise, soit celles d’accueil, de comptabilité et d’administration, de magasinage et de livraison.

  • Services techniques et commerciaux : il a été décidé de faire travailler les salariés en alternance, par roulement, et d’en mettre certains à l’arrêt total, ce dans la mesure où la majorité de notre clientèle est représentée par des secteurs fortement impactés par la crise sanitaire (secteur des cafés hôtel et restaurants dit « CHR », commerces publics). En effet, le flux des commandes ayant très fortement diminué dans ces domaines, notre activité s’en trouve fortement en recul.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord (les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/généralistes).

  • Les postes nécessaires à la poursuite logistique de l’activité.

  • Les salariés intervenant dans les secteurs touchés par la crise (CHR, commerces publics).

Dans ce contexte, les missions de deux postes d’attachés commerciaux et d’un poste de standardiste/accueil seront totalement suspendues car liées intégralement au secteur CHR.

Pour les autres postes techniques et commerciaux essentiellement, ceux-ci seront organisés par roulement et alternance, de sorte à permettre la poursuite de l’activité de l’ensemble des équipes.

Les postes de magasinage et de livraison seront réduits mais maintenus par priorité.

Les postes les plus transversaux et nécessaires à la sauvegarde de l’organisation générale de la structure seront intégralement maintenus (accueil, administration, comptabilité).

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord, sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois, sauf date plus proche s’imposant en raison des dispositions spécifiques liées à la gestion de la crise sanitaire.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

  1. JOURS DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-323, le présent accord fixe les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés ou modifier unilatéralement les dates de prise des congés (Ord. art 1er, al. 1).

L’employeur pourra imposer ou modifier la date de prise des congés payés dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Il s’agira de congés payés acquis à la date d’information du salarié, celle-ci s’effectuant par courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il est donc entendu que l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Il est par ailleurs autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Sous réserve de nouvelles dispositions édictées par le Gouvernement dans le cadre de l’évolution de la crise sanitaire, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure ou ultérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Alain AUSET, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Saleilles sur 5 pages,

Le 20 novembre 2020.

M. XX

Annexe

Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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