Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez BAIL MATERIEL - BPCE LEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAIL MATERIEL - BPCE LEASE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07523053621
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE LEASE (NAO 2023)
Etablissement : 37915536900125 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNÉE 2023

Entre

BPCE LEASE, Société anonyme au capital de 354 096 074 euros, dont le siège social est situé au 7 promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS et le siège administratif au 4 place de la Coupole - 94220 Charenton-Le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 379 155 369, représentée par Madame XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne, dûment habilitée à cet effet,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales de BPCE LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :

Déléguée Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical SNB/CFE-CGC

Délégué Syndical Supplémentaire SNB/CFE-CGC

D’autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée lors de quatre réunions successives les 1er février, 17 février, 09 mars et 16 mars 2023.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé.

Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

I - Mesures prévues par la Communauté BPCE concluant la négociation salariale pour l’année 2023.

Il est rappelé qu’en application de l’accord collectif conclu le 03 octobre 2022 à l’issue de la négociation salariale au niveau de la Communauté BPCE pour l’année 2023, les mesures suivantes ont été mises en œuvre.

Article 1 : Mesure d’augmentation générale et Prime de Partage de la Valeur au sein de la Communauté BPCE

Article 1.1 : Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire annuel fixe brut, constaté au 31 décembre 2022, pour un équivalent temps plein auquel s'ajoutent, pour les personnes concernées, l'indemnité différentielle, les avantages individuels acquis ainsi que les commissions qui s'entendent comme les rémunérations perçues sur les ventes réalisées et/ou le chiffre d'affaires traité de l'exercice 2022 et constatées au 31 décembre 2022 ou à percevoir en mars 2023.

Article 1.2 : Revalorisation

Une revalorisation de 2,5% du salaire annuel fixe brut, temps plein est mise en œuvre pour les collaborateurs dont le salaire de référence défini à l'article 1.1 est inférieur ou égal à 80.000 euros bruts, sous réserve qu'ils aient au moins un an d'ancienneté Groupe au 1er janvier 2023 et qu'ils soient présents à l'effectif à la date du versement.

Elle est intégrée au salaire annuel fixe brut.

Cette revalorisation est assortie d'un plancher de 900 euros bruts et d'un plafond de 1500 euros bruts.

La revalorisation ainsi convenue est intervenue sur la paye du mois de janvier 2023 avec effet au 1er janvier 2023.

En cas de travail à temps partiel ou à temps réduit, le salaire fixe annuel est revalorisé puis proratisé en fonction du taux d'activité.

Article 1.3 – Prime de Partage de la Valeur au sein de la Communauté BPCE

  • Montant de la prime et modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1500€ maximum par bénéficiaire soumis aux règles d'exonérations sociales et fiscales en vigueur.

Le montant de la prime est calculé proportionnellement :

D'une part, à la durée de présence effective du salarié, appréciée conformément aux dispositions légales, pendant l'année écoulée laquelle s'entend des 12 mois précédent le versement de la prime.

Ainsi, sont notamment assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la présente prime les congés suivants :

  • Le congé de maternité ;

  • Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

  • Le congé d'adoption ;

  • Le congé parental d'éducation ;

  • Le congé pour enfant malade ;

  • Le congé de présence parentale ;

  • Les absences d'un salarié ayant bénéficié d'un don anonyme de jours de repos de la part d'un autre salarié.

D'autre part, à la durée du travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la même période.

  • Bénéficiaires de la prime

La prime de partage de la valeur a été versée aux salariés des entreprises relevant du périmètre de l'accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail à une entreprise relevant du périmètre du présent accord à la date du versement de la prime ;

  • Avoir perçu au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération totale telle que prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale), d'un montant inférieur ou égal à 100 000 € (hors les sommes issues de mesures liées au pouvoir d'achat notamment cas de déblocage de CET, PEPA).

En cas d'arrivée du salarié dans une des entreprises relevant du périmètre du présent accord au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant précité est proratisé au regard de la période pendant laquelle le salarié est effectivement présent dans l'entreprise.

  • Versement de la prime

Le paiement de la prime a été effectué en une fois à la date de versement de la paye du mois d'octobre 2022. La prime figure sur une ligne dédiée du bulletin de paye correspondant.

II - Mesures appliquées sur le périmètre BPCE Lease conformément au présent accord

Article 2 : Revue annuelle des rémunérations

Le budget global d’augmentation des salaires au titre de la revue annuelle des rémunérations est de 1,6% de la masse des salaires bruts fixes des salariés présents au 1er décembre 2022.

Les revalorisations individuelles servies au titre de la revue annuelle des rémunérations interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Montant minimal d’augmentation individuelle

D’autre part, en suite des discussions initiées lors des NAO, la Direction s’engage à maintenir, dans le cadre des augmentations individuelles les montants définis lors de la NAO 2022 :

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification

Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 200 euros est appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre.

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre

Le passage au statut de Cadre s’accompagne d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 800 euros.

  • Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations

La Direction a rappelé à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, doit être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non-augmentation individuelle.

  • Enveloppe destinée à compenser les inégalités entre les femmes et les hommes

Conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une enveloppe spécifique destinée à compenser les éventuels écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes est mise en œuvre.

Le montant de cette enveloppe est établi en fonction des écarts de rémunération constatés et de l’analyse des situations individuelles faite à priori. Elle s’impute sur l’enveloppe globale annuelle consacrée aux évolutions individuelles et collectives de rémunération, et peut représenter au maximum 0,2% des salaires bruts fixes.

L’augmentation individuelle liée à la compensation des inégalités s’ajoute à celle éventuellement servie au titre de la revue annuelle des rémunérations.

Les revalorisations au titre de l’égalité salariale interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 : Frais de restauration

Dans le cadre de la participation de l’employeur aux frais de restauration, les parties conviennent de réviser les montants de la façon suivante :

  • la subvention forfaitaire attribuée dans le cadre des repas pris au sein des Restaurants d’Entreprises passe de 1,40 euros à 2 euros ;

  • la valeur faciale du chèque de table est portée de 9,40€ à 10,50€ avec une répartition de:

    • 6,30 € pris en charge au titre de la part patronale,

    • 4,20 € pris en charge au titre de la part salariale.

Des paramétrages auprès des prestataires étant nécessaires, l’application de ces deux mesures sera effective à compter du 1er mai 2023.

Article 4 : Titres CESU Préfinancés

La Direction propose de reconduire pour l’année 2023 uniquement, le nombre de titres CESU dont pourra bénéficier chaque salarié de BPCE Lease, selon les modalités suivantes :

  • la valeur faciale d’un titre CESU reste fixée à 12 euros ;

  • le financement des titres CESU s’effectuera, comme en 2022, à hauteur de 60% par BPCE Lease et de 40% par le salarié ;

  • Le nombre de titres maximum par collaborateur est de 50 titres.

Le bénéfice des titres CESU préfinancés est expressément conditionné par l’utilisation de ces titres pour financer les activités visées par l’article L. 1271-1 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et à la réglementation actuellement en vigueur, les sommes perçues par les salariés en titres CESU sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite actuelle de 1830 euros par salarié et par an. Au-delà de cette limite, le financement des titres CESU par la Société aura le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, et sera soumis au paiement des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.

Pour l’application de ce plafond d’exonération de 1830 euros, les indemnités de garde petite enfance et les indemnités de garde périscolaire actuellement versées par l’entreprise aux salariés pour la garde de leurs enfants, se cumulent avec les sommes perçues par les mêmes collaborateurs au titre des CESU.

Article 5 : Chèques vacances

Dans le cadre de la participation de l’employeur au financement des chèques vacances, les parties conviennent, et ce dans le cadre de l’année 2023, de reconduire le versement d’une dotation complémentaire au Comité Social et Economique destinée à financer des chèques vacances.

La Direction décide de calculer à titre très exceptionnel cette dotation complémentaire sur la base de 950 euros par salarié.

Le Comité Social et Economique (Commission ASC) déterminera librement les conditions d’attribution de ces chèques vacances, avec ou sans modulation fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

Article 6 : Chèques cadeaux pour le Noël des salariés

Les parties conviennent pour l’année 2023, de verser une dotation complémentaire au Comité Social et Economique destinée à financer des chèques cadeaux pour le Noël des salariés.

Cette dotation complémentaire sera exceptionnellement calculée sur la base de 120 euros par salarié (versus la dotation de référence à 60€) inscrit à l’effectif au 1er octobre 2023, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Elle sera versée au Comité Social et Economique dans les 15 premiers jours du mois d’octobre 2023.

Le Comité Social et Economique (Commission ASC) déterminera librement les conditions d’attribution de ces chèques cadeaux, avec ou sans modulation fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

Article 7 : Mobilité des collaborateurs entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Dans le cadre de la négociation visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la Direction décide d’augmenter la participation de l’employeur aux frais de déplacement domicile travail des collaborateurs comme suit :

  • Collaborateurs utilisant les transports en commun en IDF et en province (pass Navigo ou autre abonnement) : réévaluation de la prise en charge à hauteur de 65% de la valeur du ou des abonnements utilisés. La mise en œuvre s’effectuera pour les collaborateurs concernés à compter de mai 2023.

Par ailleurs, les mesures actuellement allouées aux collaborateurs sur cette thématique sont maintenues :

  • Versement d’une prime pour les collaborateurs utilisant un véhicule personnel, correspondant à 60% du montant des zones du Pass Navigo qui auraient été utilisées en cas d’usage des transports en commun,

  • La prime de transport au titre de l’article 44 de la CCN de la Banque pour ceux qui n’utilisent pas les transports en commun, pour les collaborateurs exerçant leur activité en Province et dans les DOM TOM,

  • Existence de l’accord communautaire sur les nouveaux modes d’organisation du travail qui prévoit la possibilité pour les fonctions éligibles d’être en télétravail (jusqu’à 10 jours/ mois ou 30 jours/ trimestre maximum).

Au regard de l’ensemble de ces mesures, la Direction considère qu’elle fait œuvre d’un accompagnement et d’un soutien des collaborateurs sur la thématique de la mobilité, qui fera en outre l’objet de travaux à l’échelle de la Communauté.

Article 8 Durée - Publicité - Dépôt :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton, le 16 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de BPCE Lease :

Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne

Pour les Organisations Syndicales de BPCE Lease :

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical SNB/CFE-CGC

Délégué syndical supplémentaire SNB/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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