Accord d'entreprise "Accord relatif aux frais de repas des collaborateurs en télétravail exceptionnel lié à la crise du Covid-19" chez BPCE FACTOR

Cet accord signé entre la direction de BPCE FACTOR et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005946
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE FACTOR
Etablissement : 37916007000106

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE REPAS DES COLLABORATEURS EN TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL LIE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

- novembre 2020 -

Entre les soussignées :

La Société BPCE FACTOR, 10-12 Avenue Winston Churchill, 94 676 CHARENTON-LE-PONT, dont le siège social est à PARIS (75013), 50 avenue Pierre Mendès France, représentée par *, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale Représentative de BPCE Factor prise en la personne de son représentant en vertu du mandat dont il dispose,

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux nouvelles directives gouvernementales édictées pour faire face au risque sanitaire Covid-19, BPCE Factor a déployé à compter du 12 octobre 2020, puis généralisé à compter du 30 octobre 2020, le télétravail exceptionnel des collaborateurs.

La Direction a décidé de l’aménagement des postes de travail, dans le respect de l’article L. 1222-11 du Code du travail, afin de garantir la protection de la santé des salariés et de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise.

Les parties au présent accord conviennent d’une mesure spécifique d’accompagnement du télétravail exceptionnel, à valoir rétroactivement, à compter du premier jour de télétravail exceptionnel selon les modalités suivantes :

  • Période du 12 octobre 2020 au 25 octobre 2020 à raison de 2 jours obligatoires par semaine (hors commerciaux ainsi que les sites d’Outre-Mer qui disposent de modalités qui leur sont propres).

  • Période du 26 octobre 2020 au 29 octobre 2020 à raison de 2 ou 3 jours obligatoires par semaine (hors commerciaux ainsi que les sites d’Outre-Mer qui disposent de modalités qui leur sont propres).

  • Période du 30 octobre 2020 et jusqu’à la date à laquelle la Direction estimera que le recours au télétravail exceptionnel n’est plus nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire Covid-19 (hors sites d’Outre-Mer qui disposent de modalités qui leur sont propres) à raison de 5 jours obligatoires par semaine.

Cette mesure s’applique aux salariés inscrits à l’effectif au 31 octobre 2020.

Les parties conviennent que les présentes dispositions prendront fin de manière anticipée en cas de conclusion d’un accord collectif applicable à BPCE Factor sur ces mêmes thématiques.

Il est rappelé que, conformément à l’article 5.3 de l’accord relatif au télétravail, ces dispositions ne sont pas cumulables avec toute disposition conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.

Par ailleurs, la Direction précise que les modalités de mise en œuvre des dispositions spécifiques liées au PCA et notamment le déploiement généralisé et exceptionnel du télétravail des collaborateurs n’étant pas régies par l’accord relatif au télétravail, l’application de ce dernier est suspendue jusqu’à la fin de la période de télétravail exceptionnel.

Il est entendu que la modification de l’organisation du travail, en lien avec les préconisations sanitaires au niveau national permettant une reprise du travail sur site, donnera lieu à une information préalable du CSE avant sa mise en œuvre.

Article 1 : Participation aux frais de repas

Les collaborateurs de BPCE Factor travaillant à distance disposeront d’un titre restaurant par jour travaillé à distance.

Le décompte des jours travaillé à distance est réalisé selon les modalités pratiques en vigueur dans l’entreprise indiquées ci-dessus et précisées par la Direction des Ressources Humaines.

La valeur faciale du titre restaurant est de 9,25 euros, avec une répartition de la prise en charge à hauteur de 3,70€ pour le salarié (soit 40% de la valeur nominale du titre) et de 5,55€ pour l’entreprise (soit 60% de la valeur nominale du titre).

L’attribution de titres restaurant pour la période débutant le 12 octobre 2020 sera mise en œuvre opérationnellement à compter du mois de novembre 2020.

Tout collaborateur souhaitant renoncer à cet avantage doit se faire connaître auprès de la Direction des Ressources Humaines par l’envoi d’un formulaire de renonciation selon les modalités pratiques en vigueur dans l’entreprise et précisées par la Direction des Ressources Humaines. La renonciation à l’avantage est définitive et effective à compter du 12 octobre 2020 et pendant toute la durée de la mesure.

Article 2 : Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée et cessera en conséquence de plein droit de produire ses effets au 15 janvier 2021.

Les parties au présent accord conviennent que ce dernier prendra fin de manière anticipée à la date de mise en œuvre des préconisations sanitaires au niveau national permettant une reprise du travail sur site.

A défaut d’une fin anticipée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la fin du mois de novembre 2020 pour faire un point sur la situation sanitaire et la levée ou non de cette mesure exceptionnelle.

Article 3 : Publicité

Le présent accord sera notifié à l’Organisations Syndicale Représentative dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

• un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

• un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

• enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Charenton-Le-Pont, le 3 novembre 2020

En 3 exemplaires

Pour la Direction de BPCE Factor,

*

Directrice des Ressources Humaines

et de la Communication Interne

Pour l’Organisation Syndicale Représentative de BPCE Factor,

*

Délégué Syndical représentant la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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