Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez BPCE FACTOR

Cet accord signé entre la direction de BPCE FACTOR et le syndicat CFDT et Autre le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09418001404
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS FACTOR
Etablissement : 37916007000106

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES

Entre :

La Société Natixis Factor, située 10-12 Avenue Winston Churchill, 94 676 Charenton le Pont, dont le siège social est à PARIS (75013), 30, avenue Pierre Mendès France, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et :

, Délégué Syndical CFDT,

, Délégué Syndical SNB,

D’autre part

Préambule

Les parties signataires du présent accord sont convenues de réviser l’accord portant sur les horaires variables et notamment modifier la gestion du débit/crédit horaires.

Article 1 - Objet

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures portant sur les horaires variables telles que définies dans l’accord du 23 juin 2016 sur ce thème. Elles précisent également les modalités d’enregistrement et de décompte des horaires de travail.

Article 2 – Salariés bénéficiaires des horaires variables

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, les collaborateurs bénéficiaires de l’horaire variable sont ceux dont le temps de travail est exprimé en heures tels que définis dans l’accord du 7 juillet 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail.

Les collaborateurs dont le temps de travail est comptabilisé en jours au sens de ce même accord ne sont pas concernés par le régime d’horaires variables.

Article 3 – Définition de l’horaire variable

Le régime d’horaires variables offre aux collaborateurs une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, l’objectif étant de concilier leurs contraintes et souhaits personnels et les impératifs de fonctionnement de la Société.

Ainsi, chacun peut choisir, en les faisant varier chaque jour, à l’intérieur des périodes appelées « plages variables » telles que définies à l’article 6 du présent accord, et sous réserve d’un temps de travail minimum et des limites en matière de débit / crédit telles que définies à l’article 10 du présent accord :

• Son heure de début de travail

• Son heure de pause déjeuner

• Son heure de fin de travail

Article 4 – Durée de travail

Conformément à l’accord du 7 juillet 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail et à ses avenants, la durée annuelle de travail pour les collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en heures est de 1607 heures. L’horaire hebdomadaire est de 39 heures pour les salariés à temps complet. Des jours de repos (RTT) sont attribués en compensation des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Chaque journée de travail est basée sur une durée de référence de 7 heures 48 minutes. Une ½ journée de travail équivaut à un temps de 3 heures 54 minutes.

Les déplacements de courte durée au Comité d’Entreprise ou au point Banque situé à Liberté 2 sont considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Article 5 – Période de référence

La période de référence pour l’application de l’horaire variable est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cela signifie que les collaborateurs de la Société visés à l’article 2 devront effectuer au cours de l’année un nombre total d’heures de travail correspondant à 1 607 heures, soit 206 jours de 7 heures 48 minutes en moyenne.

Article 6 – Modalités de l’horaire variable

Les « plages fixes » et les « plages variables » sont fixées comme suit :

« Plages fixes »

« Plages variables »

9 heures 45 – 11 heures 30

14 heures – 16 heures

7 heures 30 – 9 heures 45

11 heures 30 – 14 heures

16 heures – 18 heures 45

Les salariés ne doivent pas être présents dans l’entreprise avant 7 heures 30 et après 18 heures 45 sauf exception dûment justifiée par la hiérarchie et accord de la DRHCI.

Afin de tenir compte des contraintes spécifiques aux établissements Natixis Factor situés aux Antilles, les « plages fixes » et les « plages variables » pour les collaborateurs de ces entités sont fixées comme suit :

« Plages fixes »

« Plages variables »

9 heures – 11 heures 30

13 heures 45 – 16 heures

7 heures – 9 heures

11 heures 30 – 13 heures 45

16 heures – 18 heures 30

Les salariés ne doivent pas être présents dans l’entreprise avant 7 heures et après 18 heures 30, sauf exception dûment justifiée par la hiérarchie et accord de la DRHCI.

Il est rappelé en tout état de cause qu’en application des dispositions légales,

- la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures,

- la durée hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder en moyenne 44 heures,

- au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut pas excéder 48 heures.

Article 7 – Pause déjeuner

Pour les collaborateurs affectés en métropole et sur l’établissement de la Réunion, la pause déjeuner doit être prise durant la plage variable comprise entre 11 heures 30 et 14 heures et ne peut être inférieure à 35 minutes. Pour les collaborateurs affectés aux Antilles, cette pause déjeuner doit être prise entre 11 heures 30 et 13 heures 45.

En cas d’absence d’enregistrement sur cette plage horaire, les collaborateurs seront considérés comme absent sur toute la plage.

Article 8 – « Tolérance »

Une « tolérance » ou un « crédit temps » de 12 heures maximum par année civile de travail effectif au prorata du taux d’activité est accordé aux collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en heures et bénéficiant du régime d’horaires variables. Ce « crédit temps » est destiné à couvrir les absences pour motif personnel durant les plages fixes de type retards, sorties anticipées ou absences de courte durée pour motif personnel, notamment à l’occasion de la rentrée scolaire.

Il est rappelé que le régime d’horaires variables doit permettre dans la majorité des situations, d’effectuer les démarches personnelles durant les « plages variables ».

Les collaborateurs doivent formuler leur demande d’utilisation du « crédit temps » via l’application mise à leur disposition sur l’intranet de la Société.

Les parties rappellent que les heures de « crédit temps » non utilisées ne donnent pas lieu au versement d’une quelconque indemnité, ni ne peuvent servir à alimenter le compte épargne temps.

Article 9 – Enregistrement des horaires de travail

Chaque collaborateur dont le temps de travail est exprimé en heures doit procéder, soit via la badgeuse soit via l’outil informatique mis à sa disposition à l’enregistrement de ses horaires de début et de fin de travail, ainsi que de ses horaires de pause déjeuner, soit 4 enregistrements quotidiens (ou 2 enregistrements quotidiens si présence sur une demi-journée).

Ces règles s’appliquent à tous les collaborateurs de la Société dont le temps de travail est exprimé en heures, y compris ceux en télétravail et ceux dont le travail est réalisé sur un autre site du Groupe BPCE.

Article 10 – Débit / crédit horaires

Le débit / crédit s’apprécie à la semaine et devra être régulé à compter de la semaine suivante afin qu’en moyenne la durée hebdomadaire de travail soit de 39 heures.

La régulation devra bien évidemment avoir lieu par ajustement des horaires de travail à l’intérieur des « plages variables ».

En cas de départ de la Société, le solde débiteur ou créditeur devra être régulé durant la semaine précédant le départ.

Article 11 – Débit horaire

Le solde débiteur qui sera constaté en fin de mois ne pourra être supérieur à 8h et les situations éventuelles de débit horaire devront être régularisées soit par l’utilisation par le collaborateur des jours de congés payés, RTT, RCR, CET et « crédit temps » restant à prendre via l’outil informatique de gestion des temps mis à disposition ; soit par le non-paiement des heures impliquant une retenue sur salaire, le responsable hiérarchique devra en faire la demande auprès de la DRHCI selon la procédure en vigueur.

Les débits horaires de moins de 15 minutes constatés en fin de mois ne sont pas pris en compte.

Article 12 – Crédit horaire

Le solde créditeur en fin de semaine ne pourra être supérieur à 8 heures et sera automatiquement reporté sur la semaine suivante afin de permettre la régulation prévue à l’article 10. La règle normale d’utilisation du solde créditeur est en effet sa récupération progressive sur les plages variables.

Toutefois, si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, il peut aussi l’utiliser sous forme d’une absence autorisée payée d’une journée (7h48 mn) ou de deux demi-journées (3h54 mn) une fois par trimestre civil, à une date fixée préalablement en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de non prise de cette journée de récupération au cours d’un trimestre civil, le solde créditeur sera reporté sur les semaines suivantes et restera plafonné à 8 heures maximum.

Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre dans la limite de 8 heures en application du dispositif d’horaires variables ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires ni rémunérées comme telles pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Ainsi et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande ou sur autorisation expresse et préalable de l’employeur au-delà de 39 heures en moyenne hebdomadaire.

En effet, soit tout ou partie de ces heures auront fait l’objet d’une demande préalable d’accomplissement d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles (paiement majoré ou repos compensateur). Le manager concerné devra, s’il souhaite l’exécution d’heures supplémentaires en informer son N + 1 et la DRHCI par mail en indiquant le volume prévisible d’heures supplémentaires, leur motif, le nombre et le nom des collaborateurs concernés. Cette demande est soumise à validation du N + 1.

Soit, tout ou partie d’entre elles ont été réalisées afin d’assurer la continuité du service au regard notamment de circonstances qui ne peuvent être anticipées, elles seront alors qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles après échange entre le collaborateur et le manager.

Le salarié concerné pourra opter entre leur récupération sous forme de repos compensateur ou le paiement selon la procédure en vigueur.

Article 13 – Journées de travail passées totalement ou partiellement en dehors de l’entreprise

Toute journée ou ½ journée de travail passée à l’extérieur de la Société pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou ½ journée de travail effectif, soit respectivement 7 heures 48 ou 3 heures 54 minutes.

Le collaborateur devra donc enregistrer a posteriori via l’outil mis à sa disposition les horaires de travail correspondants ; ainsi, toute journée de travail réalisée à l’extérieur de la Société est réputée avoir débuté à 9 heures et s’être terminée à 17 heures 23, avec une pause méridienne de 35 minutes.

La prise en compte des temps de déplacements professionnels qui excèdent le temps habituel domicile – lieu de travail est régie par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de déplacements professionnels, en date du 13 janvier 2014.

Article 14 – Impacts des absences

Les absences régulièrement justifiées (maladie, journées enfants malades, évènements familiaux, …) sont réputées correspondre à 7 heures 48 minutes par journée complète, 3 heures 54 minutes par demi-journée. Il en est de même s’agissant des absences pour congés payés ou repos RTT.

Le collaborateur n’aura pas à enregistrer d’horaires de travail dans l’application mise à sa disposition pour les journées d’absence précitées.

Article 15 – Collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur la semaine avec absence par journée ou demi-journée entière bénéficient du régime d’horaires variables.

Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est organisé sous forme de réduction quotidienne de la durée de travail ne permettant pas le respect des plages fixes, ne bénéficient pas des plages variables.

Article 16 – Travail exceptionnel effectué les dimanches ou jours fériés

Le travail exceptionnel tel que régi par l’accord du 21 décembre 2009 relatif aux travaux exceptionnels les week-ends et jours fériés et les astreintes n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 17 – Circonstances exceptionnelles

Lorsque des circonstances exceptionnelles (intempéries, grève massive des transports en commun, …), le justifieront, la Direction déterminera les éventuels aménagements apportés aux plages fixes et variables, afin de permettre à chacun de concilier au mieux les impératifs professionnels et personnels, et les communiquera à l’ensemble des collaborateurs par les moyens habituels.

Article 18 – Garanties de bon fonctionnement du service

Le régime d’horaires variables, compte tenu de la souplesse qu’il accorde aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail et la conciliation avec leurs contraintes personnelles, et le dispositif d’enregistrement tel que prévu à l’article 9 du présent accord, sont basés sur la confiance et la responsabilité de chacun. Si le régime d’horaires variables permet une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il ne doit pas pénaliser le fonctionnement de l’entreprise.

Les parties précisent qu’il est notamment de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre en compte les nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et d’adapter ses horaires à son activité. En effet, l’horaire variable permet aux collaborateurs de choisir leurs heures d’arrivée et de départ dans les limites compatibles avec les impératifs du bon fonctionnement du service.

Des permanences par roulement peuvent être organisées pour assurer une continuité de service pendant les plages variables. Elles feront l’objet d’une note de service.

Par ailleurs, les plages variables n’interdisent pas l’organisation de réunions pouvant débuter ou se poursuivre pendant les plages variables.

Tout abus, fraude ou tentative de fraude aux dispositions du présent accord exposera donc son auteur aux sanctions telles qu’elles sont prévues au règlement intérieur de la Société.

Article 19 - Date d’application, révision et dénonciation, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,

En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L 2261-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton-le-Pont, le 26 novembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Natixis Factor

Directeur des Ressources Humaines

et de la Communication Interne

Délégué Syndical représentant la C.F.D.T.

Délégué Syndical représentant le S.N.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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