Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2022" chez PROKODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROKODIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00622006412
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROKODIS
Etablissement : 37934891500057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs,

la durée effective et l’organisation du temps de travail

Pour l’année 2022

PREAMBULE

En application des Articles L2242–1 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise FO et CFE-CGC, en complément de la réunion préparatoire du 4 février 2022, ont été conviées à participer à une réunion le 11 février 2022, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

En préalable à la négociation annuelle, les Organisations Syndicales signataires de l’Accord National d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail en 2021 ont déclaré avoir constaté que les engagements pris par la Direction dans le cadre de cet Accord ont bien été respectés et la Direction en a bien pris acte.

Les Délégués Syndicaux soulignent que la transmission de ces informations a tenu compte des remarques formulées l’année précédente et leur a permis de mieux appréhender l’Entreprise et son contexte, notamment la structure des emplois, les salaires de base et la prime d’ancienneté moyenne par catégorie, l’absentéisme, les indicateurs Sécurité ainsi que l’historique du niveau d’inflation.

Ils constatent que l’effectif est relativement constant ce qui témoigne de la stabilité de l’Entreprise. Ils renouvellent leur satisfaction eu égard à la politique de recrutement de l’Entreprise qui, depuis plusieurs années, privilégie les embauches par contrat à durée indéterminée tout en ayant recours à l’intérim.

DISCUSSION

Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • être favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elle est attachée au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’Entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’Entreprise, tout en rappelant la nécessité d’apporter un juste retour à l’implication de l’ensemble du personnel ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Femmes-Hommes, elles n’ont pas constaté à ce jour dans le cadre des négociations de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation professionnelle ;

  • souhaiter par ce moyen une juste prise en compte des efforts particuliers fournis par le Personnel qui ont permis, malgré la crise économique, de maintenir la compétitivité de l’Entreprise,

  • être désireuses de continuer à faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment au caractère par définition aléatoire du système de la Participation ;

  • rester très attachées à la défense de l’emploi et du pouvoir d’achat.

La Direction déclare :

  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise ;

  • que le niveau de l’inflation s’établit à 2.8 % hors tabac sur douze mois glissants au 31 décembre 2021 ;

  • que l’année 2022 va être marquée par une conjoncture économique difficile, notamment du fait de la hausse du prix des énergies, matières premières et coûts des transports, et qu’il convient de prendre en compte ce facteur qui va impacter sensiblement notre niveau d’activité et les charges qui pèsent sur l’entreprise ;

  • que ce contexte difficile rend d’autant plus nécessaire d’associer au redressement de l’entreprise les efforts de chacun ;

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les Accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’Entreprise dans un environnement difficile qui impacte sensiblement le niveau d’activité et les charges qui pèsent sur l’Entreprise ;

  • qu’elle reste favorable à une politique de revalorisation des salaires de base et de récompense des performances individuelles notamment en poursuivant la politique des augmentations individualisées ;

  • Que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire, ce qui peut nécessiter une certaine souplesse en termes d’organisation de la durée du travail ;

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :

CHAPITRE I : Politique Salariale pour 2022

Article I.1 :

Il est rappelé que depuis l’année 2015, les Partenaires Sociaux et la Direction ont décidé que les révisions de salaires seraient applicables dès le mois d’avril de chaque année en lieu et place du mois de septembre de la même année.

Un examen général des salaires sera effectué au mois d’avril 2022.

Les Responsables hiérarchiques proposeront à la Direction une augmentation de salaire pour chaque membre du Personnel concerné placé sous leur autorité.

Article I.2 :

Cette augmentation individuelle s’applique sur la paie du mois d’avril 2022.

La Direction des Ressources Humaines et les managers concernés porteront une attention particulière aux collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation individuelle sur les 3 dernières années.

De la même manière, la Direction des Ressources Humaines et les managers concernés porteront une attention particulière aux collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié de changement du niveau échelon sur les 5 dernières années.

Les managers concernés veilleront à l'équilibre entre les augmentations des hommes et des femmes. La Direction des Ressources Humaines s'assurera de la bonne application de cette disposition.

Article I.3 :

Les Parties continuent à mettre l’accent sur l’importance des entretiens annuels.

Chaque Membre du Personnel – quel que soit son statut – sera reçu par son Supérieur hiérarchique pour un entretien individuel formalisé :

  • En début de chaque année qui portera sur le bilan et le niveau de performance de l’année écoulée ainsi que sur la fixation des objectifs pour l’année en cours.

  • à mi-année qui portera notamment sur le niveau de maîtrise du poste, l’évolution et la formation professionnelle.

Le Personnel dont le salaire aura été revu en dehors de cette échéance sera également reçu par son Supérieur hiérarchique qui aura à lui en commenter les raisons.

Article I.4 :

Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1, 1.2, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

- les salariés en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail ;

- les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés…) ;

- les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction ;

- les salariés en Contrat à durée Déterminée dans le cadre des Contrats de professionnalisation ;

- les salariés en Contrat d’Apprentissage ;

- les salariés embauchés dans les trois mois précédant l’application des mesures d’augmentation individuelle ;

- les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

Article I.5 :

Un rendez-vous pourra être pris en fin d’année, à l’initiative d’une des Parties signataires, dans le but de vérifier si l’évolution du niveau moyen des salaires en 2021 est cohérente avec la situation réelle connue.

CHAPITRE II : Durée et organisation du temps de travail

La Durée du Travail est fixée par la Direction à ce jour à 35 heures hebdomadaires.

Cet horaire collectif pourra évoluer en fonction des besoins de l’Entreprise.

Toute modification de cet horaire collectif à l’initiative de la Direction doit être précédée d’une consultation en CSE.

CHAPITRE III : Congés payés et jours chômés

Les congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'année 2022.

Article III.1 : Jours chômés

Un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le Personnel sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 aux conditions suivantes :

  • Personnel Non Cadre de coefficient I à IV 1 :

. 1 jour à partir de 10 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté,

. 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

  • Personnel Non Cadre de coefficient IV 2 à V3 :

. 1 jour à partir de 8 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté,

. 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,

. 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

  • Pour les Cadres :

. 2 jours pour le cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu

. 3 jours pour le cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus

. 4 jours pour le cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2022, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.

Article III.2 : journée spéciale « dépendance »

La législation confirme le principe d'une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte.

Selon la Loi, un Accord d'Entreprise peut prévoir de fixer cette journée sur soit un jour férié chômé autre que le 1er mai ou toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d'Accord d'Entreprise, l’Employeur définit les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social Economique.

CHAPITRE IV : Autres dispositions

Les parties signataires conviennent d’engager des discussions durant l’année 2022 portant sur le renouvellement de l’Accord Egalité Hommes-Femmes et la négociation d’un accord sur le télétravail.

CHAPITRE V : Date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'Accord. Les dispositions antérieures, en particulier celles de l'Accord national d'Entreprise sur la politique sociale de PROKODIS de 2021, sont annulées et remplacées par le présent Accord, valable pour PROKODIS pour la seule année 2022.

Le Présent Accord sera adressé en deux exemplaires, à Monsieur le Directeur Départemental de la Direccte du lieu de signature du présent accord. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de Prud'hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent Accord fera l'objet d'une information particulière du Personnel de PROKODIS.

Un exemplaire sera affiché au sein de l’Entreprise PROKODIS sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Cantaron, le 11 février 2022

Pour la Direction de PROKODIS :

Pour les Représentants des Organisations Syndicales de PROKODIS :

Délégué Syndical F.O.

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com