Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord collectif sur le télétravail à domicile au sein d'Air Liquide Santé France" chez AIR LIQUIDE SANTE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIR LIQUIDE SANTE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521029663
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
Etablissement : 37936946500271 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01

Avenant n°1

Accord collectif sur le télétravail à domicile

au sein d'Air Liquide Santé France

La société Air Liquide Santé France, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognac Jay, RCS PARIS B 379 369 465, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

xxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

xxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

D'autre part

PREAMBULE

Par accord conclu le 10 janvier 2019, la Direction et les Organisations Syndicales ont formalisé au sein d’Air Liquide Santé France les modalités de mise en œuvre du télétravail pour la période 2019-2021.

En 2020, la situation sanitaire en France a contraint l’entreprise à s’adapter en matière de conditions de travail et une adaptation rapide des équipes à une organisation du travail revisitée a pu être constatée.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies et ont retenu les principes qui ont présidé à la conclusion du présent avenant après information du Comité Social et Économique.

Le présent avenant a pour objectif de compléter le dispositif en place via l’accord 2019-2021 du 10 janvier 2019.

Il s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de télétravail à la date du présent avenant.

Il est convenu ce qui suit :

  1. MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

    1. Modalité d'organisation du télétravail

      1. Journées dédiées au télétravail

L’Article 2.4.1 de l’Accord 2019-2021 est amendé comme suit :

Chaque collaborateur remplissant les conditions d’éligibilité peut télétravailler jusqu’à :

  • deux jours par semaine,

  • ou deux jours par quinzaine,

  • ou deux jours par mois.

Les jours sont fixés en concertation avec le manager et peuvent être consécutifs dans la limite de l’organisation des journées d’équipe telles que définies ci-dessous.

Afin de favoriser et renforcer les interactions et la collaboration, le télétravail est limité et la notion de “teamdays” est mise en place : le salarié est présent dans l'entreprise au moins 2 jours par semaine afin de permettre :

  • un jour par semaine de présence en équipe

  • un jour par semaine de présence en équipe transverse

Les jours de “teamdays” sont définis par le manager.

Le télétravail ne peut s'effectuer que par journée entière. Les journées de télétravail sont choisies d'un commun accord entre le collaborateur et son manager.

En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, tâches ou période nécessitant spécifiquement la présence du salarié concerné sur site, ex. période de clôture comptable…), les journées de télétravail définies d'un commun accord pourront être modifiées ou annulées avec un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement les jours de télétravail dans la mesure du possible la même semaine, la même quinzaine ou le même mois, en fonction du rythme de télétravail défini, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.

Cette modification fera l'objet d’une notification par courriel entre le manager et le collaborateur, voire entre le manager et son équipe, notamment pour faciliter le bénéfice de la législation sur les accidents du travail.

Par ailleurs, toute période récurrente non télétravaillable du fait de la nécessité de service peut faire l’objet d’une notification unique entre le manager et le collaborateur ou entre le manager et son équipe pour l’ensemble de l’année, voire pour le fonctionnement long terme du service.

Les journées de télétravail non effectuées par le collaborateur ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour de télétravail.

  1. Avenant au contrat de travail

L’Article 2.3 de l’Accord 2019-2021 est amendé comme suit :

La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à la rédaction :

  • d’un courrier formalisant la nouvelle organisation de travail dans le cas où le salarié bénéficie déjà des dispositions de l’accord 2019-2021 :

  • d’un avenant au contrat de travail dans le cas où le salarié ne bénéficie pas des dispositions de l’accord 2019-2021

Cet avenant sera conclu pour la durée de l’accord initial.

Les autres dispositions de l’accord 2019-2021 continuent de s’appliquer, en particulier en matière d’éligibilité.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Modalités de suivi de l'accord

Une commission de suivi du présent accord sera mise en place dans les conditions suivantes :

Elle sera composée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord et appartenant à la société et de deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunira tous les ans à la fin du premier semestre d'application de l'accord, puis au terme de la période d'application de l'accord.

Elle aura pour mission d'établir un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre du télétravail et de formuler toute suggestion/action correctrice dans la perspective d'une éventuelle nouvelle négociation. Les parties pourront ainsi décider de se revoir en cours d'accord pour négocier des évolutions pour celui-ci.

  1. Révision

Une négociation de révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions légales et conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

  1. Durée de l'accord et publicité

Le présent avenant est conclu jusqu'au 31 janvier 2022 et prend effet à compter du 1er mars 2021. A l'issue du 31 janvier 2022, le présent avenant prendra automatiquement fin.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Gentilly, le 26 février 2021

Pour Air Liquide Santé France

xxx

Pour la CFDT Pour la CFE- CGC

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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