Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du CSE au sein d'ALSF" chez AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE SANTE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222032763
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
Etablissement : 37936946500339

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de prorogation des mandats au sein d'Air Liquide Santé France (2018-04-11) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du CSE au sein d'ALSF (2020-01-06) Avenant n°1 à l’Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein d’Air Liquide Santé France (2022-07-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique

au sein d’Air Liquide Santé France

La société Air Liquide Santé France, ayant son siège social à Paris 7ème, 6 rue Cognacq-Jay, RCS PARIS B 379 369 465, ci-après dénommée ALSF, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

xxx en sa qualité de Délégué Syndical

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par :

xxx en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les mandats des représentants du personnel d’ALSF expirant le 24 juin 2022, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de février 2022, dans le cadre de réunions de négociations, à fin de renouvellement le Comité Social et Économique (CSE) au sein d’ALSF.

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte :

  • du bilan de fonctionnement du CSE d’ALSF depuis 2 juillet 2018 ;

  • et des axes d’amélioration à apporter à ce fonctionnement des instances.

Ces réunions de négociation se sont tenues les 8 février, 2 et 7 mars 2022. Elles ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein d’ALSF.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.

  1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

    1. Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein d’ALSF.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein d’ALSF, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique

  • de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

  1. Architecture de la représentation du personnel au sein d’ALSF

A l’occasion de cette négociation, les parties ont :

  • constaté la nécessité de poursuivre le dialogue social et s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise ;

  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles ;

  • constaté la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.

Afin de déterminer le niveau approprié de renouvellement du CSE au sein d’ALSF les parties ont poursuivi la volonté d’un équilibre entre :

  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein d’ALSF, les perspectives d’évolution des marchés dans lesquels s’inscrit la société Air Liquide Santé France sont toujours incertaines, nécessitant une forte capacité d’adaptation

et

  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.

Poursuivant ces objectifs en associant les moyens de fonctionnement adaptés, les parties ont convenu que le périmètre de renouvellement du CSE est ALSF, qui constitue un établissement unique. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord précisent les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE d’ALSF.

  1. Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.

  1. RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

    1. Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSE est définie conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :

  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,

  • un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants

  1. Modalités de fonctionnement du CSE

    1. Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être convoquées pour consultations rendues obligatoires par une disposition légale et en fonction des besoins.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE qui convoquera le membre suppléant, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le Règlement Intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Les réunions du CSE se tiendront sur le site de Bagneux. Il pourra être prévu des réunions par roulement sur les différents sites de la société Air Liquide Santé France. Dans ce cadre, les élus locaux pourront être invités exceptionnellement à y assister.

  1. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les dispositions des articles L.2315-29 et suivants du Code du travail prévoient que les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour qui est élaboré conjointement par le Président avec le Secrétaire. Par exception, les parties conviennent d’établir l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire conformément aux dispositions légales.Toutes les présentations et documents portés à l'ordre du jour du CSE par le Président devront être mis à disposition des membres du CSE sur la BDESE.

L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des membres du CSE.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE, dans la limite de 1 journée par réunion. Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et invité à y participer.

A l’occasion des consultations annuelles récurrentes (consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et consultation sur la politique sociale de l’entreprise telles que prévues à l’article 6 du présent accord), tous les membres suppléants sont, exceptionnellement invités à participer aux réunions préparatoires, en sus des membres titulaires, soit pour deux réunions préparatoires maximum par an).

  1. Visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges. Le Président et le Secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la Commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

  1. Formation des membres du CSE

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur, tout comme la formation économique est prise en charge par le CSE, selon l’article L. 2315-63 du code du travail.

Au-delà, la Direction pourra proposer aux membres du CSE selon des modalités à définir par la direction une formation au rôle de représentant du personnel.

  1. Procès-Verbal

Il est convenu que le procès-verbal des réunions des CSE sera établi par un organisme prestataire pris en charge par la direction. Les débats seront enregistrés afin d’établir ce procès-verbal. Les modalités de restitution, d’approbation et de diffusion du procès-verbal seront définies dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE.

Une synthèse brève sera rédigée à la fin de chaque réunion ordinaire du CSE, et validée par le Président et le Secrétaire en séance, pour information immédiate des collaborateurs.

  1. Budget du CSE

La Direction verse une dotation au Comité Inter Entreprises, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE d’ALSF (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Le Règlement Intérieur du CSE fixe ses règles de fonctionnement de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés des différents périmètres d’ALSF, puisse être conservée, par l’intermédiaire des CSSCT, et ce dans l’intérêt des salariés.

  1. Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L.2314-6 et L.2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

  1. Attributions du CSE

Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

  1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Le CSE est consulté tous les 2 ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, soit tous les 2 ans, le CSE sera assisté par un expert-comptable, pris en charge par l’entreprise, dont la mission couvre l’analyse des comptes, le bilan social et une analyse des rémunérations. Le rythme de recours à l’expertise pour ces consultations suivra celui initié lors de l’accord CSE du 2 juillet 2018.

Chaque année, la Direction informera le CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

  1. Modalités des consultations ponctuelles du CSE

En vue de consultations ponctuelles, la Direction communiquera au CSE toutes les informations nécessaires au recueil d’avis, qui devra intervenir dans le mois suivant l’information.

  1. Expertise du CSE

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé d’un commun accord entre le secrétaire et le Président, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

  1. BDESE

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

  1. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DU TRAVAIL (CSSCT)

  1. Périmètre et composition des CSSCT

Compte tenu :

  • du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité,

  • du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui sont pour la plupart liés aux sites ;

  • du lien général entre les réclamations individuelles et collectives des salariés et la santé, sécurité et conditions de travail de ces derniers ;

Les parties ont convenu de maintenir les moyens dédiés à ces sujets, avec 4 Commissions SSCT

  1. Périmètre des CSSCT

Les CSSCT sont composées d’un nombre de membres défini en fonction de l’effectif de leur périmètre et du nombre de sites au sein du périmètre.

Périmètre Nombre de membres
Grand Ouest Nantes et établissements rattachés (Labège) 3
IdF Est / Est / Nord / Normandie

Bonneuil Heillecourt

Grand Quevilly Seclin

3
Vallée du Rhône

Vénissieux Genas

Aix

4
IdF Bagneux, Rungis, Bussy 4
  1. Désignation des CSSCT

Les CSSCT sont composées de l’employeur et d’un nombre de membres proportionnel à l’effectif du périmètre.

Les membres de Commissions SSCT sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires ou suppléants et présents sur le site relevant du périmètre de la Commission SSCT.

Dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant du site n’était élu ou s’ils l’étaient en nombre insuffisant, et seulement dans ce cas, les parties conviennent d’appliquer les principes suivants pour constituer la Commission SSCT du site : la désignation est assurée, sur la liste syndicale par ordre décroissant de représentativité syndicale au niveau du CSE, par le candidat non élu relevant de ce site et selon le nombre de voix qu’il a obtenues individuellement. Cette désignation se fait prioritairement à partir des listes titulaires, puis celle des suppléants de l’organisation syndicale.

Si en cours de cycle, la Commission SSCT d’un périmètre devenait dépourvue de représentants salariés, les principes décrits ci-dessus seraient appliqués.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  1. Article 9 : Missions déléguées aux CSSCT par le CSE et modalités d’exercice

    1. Missions déléguées

Les Commission SSCT reçoivent par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile ;

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise ;

  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement ;

  • préparer les délibérations du CSE relatives à leur périmètre de compétence dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  1. Modalités de fonctionnement

L'employeur peut se faire assister par de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés

La CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Chaque CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

La CSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités du site relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, une fois par trimestre. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commission SSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres des Commissions SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

    1. Gestion locale des activités sociales et culturelles

Le CSE désignera un référent au sein de la CSSCT, qui sera en charge de la gestion des activités sociales et culturelles du périmètre de la CSSCT.

  1. Gestion du club sportif

Le CSE définira, via son règlement intérieur, les règles de fonctionnement du club sportif au sein d’ALSF.

  1. Mise en place d’une commission nationale pour la gestion des activités sociales et culturelles

Une commission nationale au sein du CSE est mise en place afin d’organiser la gestion et la répartition des activités sociales. A ce titre, elle est en charge de :

  • la délégation de pouvoirs aux représentants locaux le cas échéant

  • la répartition du budget dans les 4 périmètres

  • l’animation d’actions nationales

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée, entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

  1. Modalités de suivi - Clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bagneux, en 4 exemplaires originaux,

Le 11 avril 2022

Pour Air Liquide Santé France

xxx

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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