Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez ALLIBERT SANITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIBERT SANITAIRE et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012077
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIBERT SANITAIRE
Etablissement : 37937742700065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Entre les soussignés :

La Société ALLIBERT SANITAIRE,

Dont le siège est à 140, rue René Rambaud – Le Cube Rouge – 38500 VOIRON,

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 379377427,

Représentée par Madame XXXX,

En sa qualité de Responsable de site

D'une part,

Et :

Les élus membre du CSE au sein de l'entreprise, représentées par :

  • Madame XXXX dument mandaté en sa qualité de membre élu CSE

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société ALLIBERT SANITAIRE.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

La société Allibert Sanitaire est tête de groupe en France de plusieurs entités juridiques différentes, à savoir deux unités de production (situées à Troyes et à Châtellerault) ainsi qu’une société de distribution de mobilier et d’équipements de salle de bain en France sous les marques Aquarine, à destination des réseaux professionnels et Allibert à destination des particuliers ainsi que d’une société en Belgique qui gère l’entrepôt du groupe et les activités commerciales au Benelux et à l’export des pays de l’Europe du Nord/ Allemagne.

La société SAS Allibert Sanitaire regroupe la Direction Générale et fournit au groupe des prestations en finance, support informatique et SAP, marketing, ressources humaines, achats et logistique.

Si le groupe Allibert Sanitaire a connu en France une forte croissance en 2021 en raison de l’augmentation des dépenses liées à l’habitat suite à la crise sanitaire, les ménages ont considérablement réduit ces dépenses à compter du 3ème trimestre 2021.

Les secteurs de l’ameublement et du sanitaire, qui souffraient déjà fortement des conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, sont désormais fragilisées par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne.

Le taux accru de l’inflation de cette année ainsi que l’augmentation des coûts de l’énergie a clairement freiné les achats dans notre secteur, dont l’activité sur le territoire s’est contractée de 20 à 30% selon les géographies.

Evolution des commandes et du CA du groupe Allibert Sanitaire France + Belgique :

A ce jour, la Société fait donc face à une baisse des commandes qui risque de se prolonger plusieurs mois. La société manque de visibilité quant aux commandes à venir.

Le chiffre d’affaires du Groupe attendu pour cette année, va se situer en dessous de la barre des 54M€, soit 7% en dessous du CA de l’année précédente.

Un de nos sites de production a d’ailleurs déjà activé et utilise le dispositif APLD et notre 2nd site de production est également en train de constituer un dossier.

Aujourd’hui le coût de l’énergie devient un risque fort pour 2023, avec des charges supplémentaires très importantes, que nous savons d’ores et déjà difficiles à répercuter dans un environnement concurrentiel très dur.

Le Groupe a augmenté ses tarifs pour pallier les difficultés rencontrées à la suite des crises successives. Cette solution n’est toutefois pas viable sur le long terme et risquerait d’entraîner une perte de clientèle.

Dans ce contexte incertain, des mesures ont d’ores et déjà été prises en interne au sein de la structure Alibert Sanitaire, avec l’incitation à la prise de jours de RTT aux salariés. Les outils à notre disposition ne sont pas suffisants pour adapter nos ressources à l’activité.

Perspectives :

Toutefois, la pérennité de la Société SAS Allibert Sanitaire n’est pas compromise et ne nécessite qu’une aide temporaire pour faire face aux difficultés. Au niveau du groupe, nous nous appuyons notamment sur les innovations ‘made in France’ de ses entités de production situées à Châtellerault (fabrication de meubles de salles de bain) et à Troyes (fabrication de baignoires recyclées et recyclables).

Ainsi, l’usine de Troyes a notamment pour projet de développer une gamme de receveurs plus adaptée aux attentes d’un marché sur lequel elle n’est que peu présente et qui serait, si le projet abouti et nos offres retenues, mise sur le marché au 2ième semestre 2023.

Une nouvelle gamme de baignoires ilot doit également démarrer en février 2023. Elle devrait nous permettre une augmentation de chiffre d’affaires de 500 K€ en 2023 sur le groupe.

L’usine de Châtellerault quant à elle a développé une nouvelle gamme de meubles de qualité supérieure qui va permettre d’augmentation sa présence au sein du réseau des professionnels et qui sera mise sur le marché en janvier 2023.

De plus, nous travaillons actuellement plusieurs axes de développement commercial comme la prescription auprès de promoteurs immobiliers, une présence accrue dans les show rooms professionnels grâce à des produits plus hauts de gamme. Nous estimons pouvoir sur ces 2 segments augmenter le CA de l’ordre de 1 M€.

Nous répondons également à des appels d’offre de la grande distribution du bricolage et nous avons été sollicités pour des opérations promotionnelles qui se dérouleront l’an prochain.

Un fort accent est aussi mis sur le développement des ventes e-commerce que viendra soutenir notre nouveau site internet qui verra le jour au 1er trimestre 2023. Nous estimons une augmentation des ventes e-commerce de 30% pour 2023.

Nous participerons également en mars 2023 au salon ISH (salon leader mondial du bain, des techniques du bâtiment, du chauffage, de la climatisation et des énergies renouvelables) qui se déroulera à Francfort. Ce salon permet de présenter toutes les nouveautés, de rencontrer clients et prospects mais également des fournisseurs.

Même s’il est très difficile de les chiffrer, nous attendons des retombées positives en termes de commandes suite à nos rencontres lors de ce salon.

Enfin, nous renforçons notre démarche RSE en mettant en avant notre fabrication française qui permet de préserver des emplois et de participer au développement de l’économie locale. Les meubles et baignoires fabriqués dans nos usines en France répondent aux normes de production strictes applicables dans notre pays. Ces normes garantissent sécurité et respect de règles écologiques de plus en plus exigeantes.

Par exemple, la marque NF est une marque collective de certification attestant de la conformité du produit ou service à des caractéristiques de sécurité et de qualité.

De plus, nos deux sites de production sont certifiés ISO 9001 et notre site de Troyes est également certifié ISO 14001.

Notre site de Troyes est également certifiée AFNOR. Ce label valorise la qualité et le caractère écologique de nos baignoires et balnéo et porte sur 4 exigences : robustesse, durabilité, réparabilité et recyclabilité.

Ainsi, plus de 95% des chutes de production sont réintégrées dans la fabrication de nouveaux produits et nos baignoires sont fabriquées avec de la matière recyclée (de 50 à 80%).

Pour la fabrication de nos meubles, nous utilisons des matières premières provenant de forêts gérées durablement et sommes certifiés, par des organismes indépendants, pour garantir l’origine du bois et sa traçabilité jusqu’à sa commercialisation. Le bois utilisé pour nos meubles de salle de bains provient de forêts gérées durablement (labels écologiques PEFC et FSC®). Par ailleurs, dans notre usine de Châtellerault, les déchets de PPSM sont utilisés pour chauffer les locaux.

Afin de suivre notre situation et notre évolution, nous avons mis en place des indicateurs et des tableaux de bord mensuel, nous permettant notamment de suivre les commandes, le chiffre d’affaires (par gamme de produits, par client, par géographie) et les marges associées. Cette évolution sera partagée avec les salariés lors de CSE mensuels.

Nous espérons évidemment que le conflit russo-ukrainien et que la crise énergétique qui lui est liée prendront fin, permettant un retour de la consommation.

Nous travaillons actuellement sur le budget 2023 et malgré les hausses de tarif envisagées, nous évaluons un budget en baisse de 10 à 15% par rapport à 2022.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ALLIBERT SANITAIRE.

Article 1.2 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 1.3 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.2 sont concernés par le dispositif d’APLD.

Les informations figurant ci-avant constituent un état de la situation élaborée à la date de conclusion du présent accord. Elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...

Aussi, il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er Février 2023. La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois soit jusqu’au 31 Janvier 2025.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et délais de prévenance

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

  • Délai de prévenance pour mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48h avant que la mise en APLD des salariés concernés soit effective.

  • Délai de prévenance pour retour au travail après mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 24h pour demander aux salariés en APLD de reprendre le travail.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les salariés visés à l’article 1.3 du présent accord, dès lors qu’ils ont effectivement été placés en APLD, et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

L’importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD est ici réaffirmée que ce soit pour préparer la relance de l’activité, accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ou sécuriser leur parcours professionnel.

Tout salarié placé en activité partielle a bénéficié d’un entretien professionnel réalisé par le responsable hiérarchique, en 2021 et 2022, pour déterminer les compétences qu’il pourrait développer, identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations. Il recevra systématiquement une information sur son évolution professionnelle et aura communication des organismes locaux assurant cette prestation. Les besoins en formation des salariés seront ainsi recensés avant leur entrée dans le dispositif et des efforts seront faits pendant sa durée d’application pour les réaliser pendant les périodes où l’activité sera réduite. Un plan de formation est annexé à ce document.

Dès lors qu’une formation est suivie durant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée, la rémunération des salariés est maintenue.

ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable de l’activité.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les cadres en forfait jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle (et l’allocation versée à l’entreprise) est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

  • 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 6 - Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les institutions représentatives du personnel seront informées tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion des réunions mensuelles du CSE.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 7 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 8 –Conditions dans lesquelles les salariés prendront leur RTT et utiliseront leur compte personnel de formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

- La direction pourra être amenée à imposer 5 jours de RTT durant la période d’APLD. La direction devra respecter un délai de prévenance de minimum 3 jours.

- La direction conseillera l’utilisation du CPF à ses salariés durant cette période, ces heures de formation pourront être réalisées sur leur temps de travail avec l’accord de la direction.

Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail et par email.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 12. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Voiron, le 5 Décembre 2022

Signatures

Responsable de site Membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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