Accord d'entreprise "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03523013923
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Etablissement : 37942517600011 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés

La Société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION SAS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 049.000 €

Dont le siège est à SAINT MALO (35416)

Rue de la Janaie – ZI Sud

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO

Sous le numéro 379 425 176

Inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 3500 191 009 161

Représentée par la société COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO, Société Anonyme au capital de 1 504 800 Euros, ayant son siège social 40 Quai Duguay Trouin – 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 325 908 010

D’UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale Force Ouvrière (F.O.)

L’Organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L2242-1 et L2242-17 du Code du Travail.

Les parties au présent accord expriment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Chaque année lors des négociations annuelles portant sur les salaires les parties analysent :

  • les données du bilan social portant sur la répartition entre les femmes et les hommes ;

  • la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des actions antérieures et vise à poursuivre l’amélioration des moyens mis en œuvre en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés et intérimaires de la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.

Article 2 : OBJECTIF DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • définir des actions pour atteindre ses objectifs ;

  • déterminer des indicateurs chiffrés pour mesurer les progrès réalisés.

Article 3 : DIAGNOSTIC EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Depuis sa mise en œuvre, les parties analysent les données permettant le calcul de l’Index égalité Femmes-Hommes.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’Index de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes est noté sur 100 points :

  • l’écart de rémunération femmes-hommes, sur 40 points ;

  • l’écart de répartition des augmentations individuelles, sur 35 points ;

  • le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, sur 15 points ;

  • le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 points

Avant le 1er mars de chaque année, les entreprises doivent publier sur leur site internet la note globale de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes et la communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail.

Evolution de l’Index femmes/hommes au sein de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION de 2020 à 2022:

Année 2022 : Index = 88

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Année 2021 : Index = 87

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Année 2020 : Index = 79

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Par ailleurs, chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires, les données du bilan social portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise sont présentées aux organisations syndicales (cf accords NAO 2021, 2022 et 2023.)

Répartition des effectifs en CDI par coefficient et par sexe en 2022

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Age moyen dans l’entreprise = 47 ans

  • Femmes = 51 ans

  • Hommes = 44 ans

Ancienneté moyenne = 18 ans

  • Femmes = 20 ans

  • Hommes = 17 ans

Article 4 : ACTIONS CHOISIES POUR PROMOUVOIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 4-1 : EMBAUCHE

Les parties rappellent qu’il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. Par exception toutefois des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux. De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Objectif :

Proscrire toute discrimination lors de l’embauche.

Actions :

  1. Les personnes en charge du recrutement doivent veiller à ce que les contenus des offres d’emploi portent uniquement sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications au poste.

  2. Les personnes en charge du recrutement doivent par ailleurs veiller à ce que les prestataires de recrutement externes respectent également ces mêmes principes et critères de recrutement.

Indicateurs :

  1. Nombre d’offres d’emploi analysées et validées en interne

  2. Egalité femmes hommes comme critère de sélection des prestataires de recrutement externes

Article 4-2 : REMUNERATION EFFECTIVE

Les parties rappellent que doit être assurée pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe. Les différenciations doivent être basées sur des critères objectifs.

Objectif :

Proscrire toute discrimination à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Actions :

  1. Mener chaque année une étude sur les éventuels écarts de rémunération lié au genre par CSP

  2. Assurer l’égalité de rémunération au retour de congé familial.

  3. Construire des grilles de compétences indépendamment du genre.

Indicateurs :

  1. Résultats chiffrés de l’étude (index égalité femmes/hommes)

  2. Nombre de salariés ayant bénéficié des augmentations générales attribuées au cours du congé familial.

  3. Nombre de grilles de compétences réalisées

Article 4-3 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Les parties rappellent l’importance de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Objectif :

Améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Actions :

  1. Etudier toute demande de passage à temps partiel

  2. Possibilité de télétravail choisi pour les postes qui le permettent d’1 journée par semaine entre le mardi et le jeudi

  3. Poursuivre le partenariat avec la crèche interentreprise Babilou (berceaux pour collaborateurs des sociétés du Groupe Compagnie des Pêches).

Indicateurs :

  1. Nombre de salariés en contrat à temps partiel choisi

  2. Nombre de salariés ayant recours au télétravail

  3. Utilisation de berceau crèche interentreprise

Article 4-4 : PREVENTION DU HARCELEMENT

Les parties rappellent l’importance de prévenir toute forme de harcèlement au sein de l’entreprise. La loi protège les salariés contre le harcèlement sexuel et moral, en prévoyant des sanctions civiles et pénales à l’encontre des personnes reconnues coupables de tels actes. 

Objectif :

Prévenir toute forme de harcèlement au sein de l’entreprise

Actions :

  1. Sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise via des actions de communication

Indicateurs :

  1. Nombre d’actions menées

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature. Les signataires se réuniront après ce délai, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord et pour éventuellement le reconduire ou le réviser.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2023, sous réserve de l’accord de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties. La copie de l’accord portant révision sera déposée à la DREETS.

Article 7 : PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Saint Malo.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire original sera remis à chacune des sections syndicales

Fait à St Malo le : 31/05/2023

Pour le Syndicat FO : Pour la Société :

Pour le Syndicat CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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