Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez COLONNA BROKER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLONNA BROKER et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023659
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : COLONNA BROKER
Etablissement : 37942975600073 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre :

L’Unité Economique et Sociale COLONNA constituée par accord du 5 novembre 2007 entre les Sociétés COLONNA BROKER et COLONNA FACILITY, représentée par en sa qualité de

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

CFDT représentée par

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2020 ont été engagées au sein de l’UES COLONNA entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT le 23 juin 2020.

Les thèmes suivants ont notamment fait l’objet de négociations : rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 02 juillet 2020, 8 juillet 2020 et 22 juillet 2020, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES COLONNA.

ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1 Politique de rémunération

Plus de 70% des clients de l’UES (hôtels, cafés, restaurants, restauration rapide, restauration collective, casinos de jeux…) sont fortement impactés par la crise sanitaire du COVID – 19, entraînant une baisse des cotisations (-15% de cotisations au 1er trimestre 2020) et, en conséquence, une baisse des commissions de courtage et des frais de gestion.

En conséquence, il a été décidé de ne pas prévoir de versement d’augmentations annuelles (collectives ou individuelles) et de primes exceptionnelles en juillet 2020.

2.2 Régime des absences maladie et accident de travail

Les jours d’absences maladie ont progressés de plus de 11,8 % entre 2018 et 2019 (+ 580 jours).

Sur la période de janvier à avril 2020, le nombre de jours d’absences maladie est de 2771 contre 2608 sur la même période en 2019, soit une augmentation de 6,2 %

Plus de 41% des arrêts sont des arrêts dont la durée est comprise entre 1 et 3 jours.

Compte tenu de la très forte progression des absences maladie ces deux dernières années, le salaire ne sera plus maintenu à 100% pendant les 3 premiers jours en cas d’absences maladie à compter du 1er septembre 2020.

Cette carence de 3 jours ne sera toutefois pas applicable dans les cas suivants, pour les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté :

- En cas d’hospitalisation ;

- En cas d’arrêt supérieur à 31 jours continus ;

- En cas d’arrêt d’une personne reconnue travailleur handicapé ;

- En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- En cas d’arrêt maladie consécutif au décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ou d’un enfant à charge.

En dehors des cas exposés ci-dessus, le régime applicable à compter du 1er septembre 2020 est donc le suivant :

Pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurances et qui ont dépassé la période d’essai, en cas d’indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur maintient :

  • 100% du salaire net à compter du 4ème jour d’arrêt pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs.

2.3 Régime des jours enfants malades

Pour rappel, la convention collective prévoit les dispositions suivantes :

- Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 8 ans, et ce dans la limite de 3 jours par année civile. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge.

- Entre le 8e et le 16e anniversaire de l'enfant, les salariés bénéficient de 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge. 

- L'octroi de ces jours d’absence est soumis à la présentation d'un certificat médical par le salarié. 

Afin d’accompagner le salarié dont l’enfant serait hospitalisé, il est décidé de compléter les dispositions de la convention collective comme suit, à compter du 1er septembre 2020 :

- En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge avant son 12ème anniversaire, tout collaborateur pourra bénéficier de 3 jours d’absence rémunérés par année civile. L’octroi de ces jours d’absence est soumis à la présentation d’un document attestant de l’hospitalisation.

2.5 Recours aux heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 150 heures.

Sauf situation exceptionnelle, l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés et à favoriser la mise en place des heures supplémentaires sur la base du volontariat.

Toutefois, afin d’assurer l’équité entre les collaborateurs et afin de permettre à l’entreprise de satisfaire à ses engagements de production et de qualité de service, l’entreprise pourra recourir aux heures supplémentaires obligatoires, dans la limite d’un contingent annuel de 40 heures et en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf situation exceptionnelle.

Il est convenu entre les parties que les présentes modalités de recours aux heures supplémentaires sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties sont convenues de se revoir au plus tard en décembre 2020 afin de faire le point sur cette disposition.

ARTICLE 3 : Organisation et qualité de vie au travail

L’entreprise a développé massivement le télétravail entre mars et mai 2020, en raison du confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19.

Le télétravail peut favoriser l’organisation du travail et contribuer à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié.

Les parties conviennent d’ouvrir d’ici la fin 2020 des négociations visant à développer le télétravail au sein de l’UES, selon des conditions et critères prédéfinis.

ARTICLE 4 : Egalité professionnelle

Ce thème fait l’objet d’un accord séparé signé le 23 03 2020.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

5.1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE.

5.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sous forme électronique auprès de la DIRECCTE sur la plateforme téléprocédure, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, selon les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-1 alinéa 2 du Code du travail.

Fait à Paris, le 23 juillet 2020

En 4 exemplaires,

Pour la Direction : Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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