Accord d'entreprise "Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE et les représentants des salariés le 2022-08-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006884
Date de signature : 2022-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE
Etablissement : 37944112400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-12

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE dont le siège social est situé à MULHOUSE

(68100) – 7-9 rue du Moulin.

Ladite Association représentée par ……………………………………………, agissant en sa qualité de Présidente,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT-SYNAMI représentée par ………………………………………………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

L’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE disposait d’un accord d’Aménagement du temps de travail conclu le 23 décembre 1999, d’un avenant ayant le même objet signé le 15 octobre 2008 et d’une annexe technique datée du 14 décembre 2014, stipulant également que « pour tous les salariés les salaires sont versés sur 13 mois ».

Lors de la signature de l’accord d’Aménagement du temps de travail en 1999, l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE relevait et appliquait les dispositions de la Convention Collective des Centres sociaux et socio culturels et autres acteurs du lien social, lesquelles dispositions ne prévoyaient aucune disposition particulière quant à un éventuel versement sur 13 mois.

En 2001, une Convention Collective MISSION LOCALES et PAIO dont le champ d’application visait l’insertion sociale et professionnelle ainsi que les missions d’accompagnement et de conseils aux jeunes a été conclue au niveau national et a fait l’objet d’une extension.

Compte tenu de l’objet de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE portant sur l’insertion sociale et professionnelle, l’Association s’est trouvée contrainte d’appliquer les dispositions étendues de la Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO.

Les dispositions de la Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO prévoient notamment une classification des emplois et un salaire indiciaire différent des dispositions prévues par la Convention Collective des Centres sociaux et socio culturels lequel n’est pas déterminé sur 13 mois.

Dans ce contexte et afin d’atteindre les minima conventionnels tels que prévus par la Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO, l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE avait en 2001 intégré le 13ème mois dans le salaire brut de base des salariés de l’Association.

En revanche, les dispositions de l’Accord d’aménagement du temps de travail tel que conclues en 1999 au sein de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE n’avaient pas tenu compte de cette intégration du 13ème mois dans la rémunération de base en 2001 lors de l’application par l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE des dispositions de la Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO. Aucune évolution dans la rédaction de l’accord d’entreprise, voire des avenants conclus ultérieurement, n’était intervenue depuis l’application de la Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO par l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE pour notamment tenir compte de l’intégration en 2001 du 13ème mois dans le salaire de base des salariés.

En date du 23 octobre 2019, l’accord d’Aménagement du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 ainsi que l’avenant conclu le 15 octobre 2008 et l’annexe technique du 14 décembre 2014 ont fait l’objet d’une dénonciation par l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE auprès de l’ensemble des organisations syndicales signataires, de la DIRECCTE.

Cette dénonciation a emporté l’application d’un préavis, d’une survie temporaire des accords précités pendant une durée de 3 + 12 mois selon les dispositions des articles L 2261-9 et L 2261-14 Code du Travail. Ces accords ont, compte tenu de la dénonciation et dudit délai de survie précités, expirés le 23 janvier 2021, aucun accord de substitution n’ayant pu être conclu, l’Association ne disposant pas, compte tenu de son effectif, d’interlocuteurs permettant, en application des dispositions légales en vigueur, une négociation. Un procès-verbal de carence avait été établi en 08 avril 2019 suite à l’organisation des élections professionnelles visant à la mise en place d’un CSE.

Dans le contexte tel que ci-dessus décrit, l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE a souhaité initier la mise en place d’un groupe de travail composé de salariés de l’Association, ce dans l’attente des élections de représentants du personnel au Comité Social et Economique organisé à compter de mars 2021.

Ainsi, ce groupe de travail s’est réuni dès avril 2021, puis le 07 mai 2021, le 18 mai 2021, après les élections des représentants du personnel au CSE le 17 juin 2021 et la désignation d’un délégué syndical pour poursuivre les échanges, les réflexions sur une régularisation du 13ème mois, l’aménagement du temps de travail et l’adaptation des dispositions conventionnelles/avenant N° 65 portant sur les classifications.

En date du 10 septembre 2021, un accord de méthode a été conclu et signé par l’organisation syndicale

CFDT SYNAMI définissant :

  • Les modalités de régularisation du 13e mois (échéancier, modalités pratiques)

  • Une organisation du temps de travail adaptée, flexible permettant aux salariés un équilibre vie professionnelles et vie privée tout en préservant la qualité des services au profit des usagers et ce y compris durant le télétravail,

  • L’adaptation des dispositions conventionnelles/avenant N° 65 relatif au classement professionnel et aux rémunérations,

  • L’engagement d’une négociation quant à l’association des salariés aux résultats et aux

performances de l’Association : des tickets restaurants, de la prévoyance/frais de santé…..

et arrêtant différentes propositions.

Conformément à la demande de l’organisation syndicale signataire, seule l’organisation du temps de travail fait l’objet du présent accord.

Sur ce, il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Il sera rappelé que l’objet social de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE est :

  • de répondre aux besoins d’information et d’accompagnement des habitants des communes de

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)

  • de porter l’espace EMPLOI : la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans dans une démarche d’insertion socio-professionnelle et l’accompagnement socio professionnel des adultes en difficulté d’insertion,

  • de mettre à disposition un centre de documentation labellisé information jeunesse/emploi, formation, ainsi que vie quotidienne (santé, logement, mobilité), ou de loisirs (culture, bénévolat …),

  • initier tout public à l’utilisation d’outils numériques via l’espace numérique.

L’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE, pour permettre d’assurer l’ensemble de ses missions, a recours notamment à des salariés.

Les salariés de l’Association exercent tant des activités techniques que des activités administratives. Ainsi, la durée du travail desdits salariés doit permettre de tenir compte des particularités de la nature des activités de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE et par voie de conséquence des plannings d’interventions, de programmations d’interventions, de prestations, de formations.

Cet objectif passe notamment par des modes d’organisation suffisamment souples permettant d’aménager et d’adapter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application notamment de l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

L’aménagement et l’adaptation du temps de travail tels que prévus ci-après devraient permettre à l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE de poursuivre et consolider son développement : la préservation de la capacité de l’Association à répondre à ses usagers de manière optimale apparaît comme primordiale compte tenu de son objet social.

Dans le contexte tel qu’énoncé ci-dessus, le présent accord précise le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE, à savoir, dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à un exercice soit du 1er juin au 31 mai, soit un forfait annuel de 1 533 heures de temps de travail effectif, journée de solidarité comprise, soit 37,5 heures de travail effectif sur l’année pour le personnel relevant de la catégorie non cadre et cadre et l’attribution de 14,64 jours de RTT par période de référence. L’horaire de travail hebdomadaire s’organisera dans le cadre d’un horaire variable. Dans la mesure où les salariés souhaitent bénéficier de jours RTT, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37,50 heures pour les salariés non cadres et cadres. Ces salariés travaillant effectivement 37,50 heures hebdomadaires bénéficieront de 14,64 de jours RTT sur la période de référence.

Les présentes dispositions ont pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites ainsi qu’à tout accord atypique ou non usage et/ou décision unilatérale en vigueur au sein de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE en matière d’aménagement du temps de travail qu’il annule et remplace dans leur totalité.

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble du personnel non cadre et cadre de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE embauché tant à temps complet qu’à temps partiel exerçant sur les sites de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE, voire de tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris :

  • Rue du Moulin / Avenue Robert Schuman / Rue de Pfastatt / Rue Kienzler (MULHOUSE),

  • Rue de Kingersheim (WITTENHEIM),

  • rue St Nazaire (Régie de Bourtzwiller),

  • CCAS RIEDISHEIM,

  • CCAS BRUNSTATT,

  • Mairie de WITTELSHEIM,

  • Antenne Drouot Pôle Emploi (MULHOUSE),

  • Mairie de PFASTATT,

  • INSEF-INTER (LUTTERBACH),

  • Mairie de BOLLWILLER,

  • Mairie d’ENSISHEIM,

  • et plus généralement sur toutes les permanences au sein de l’Agglomération M2A. Sont également visés au présent accord :

  • les CUI/CAE, les contrats de professionnalisation, plus généralement tous les contrats aidés,

  • le personnel sous contrat à durée déterminée,

  • les intérimaires,

  • les apprentis.

Sont toutefois exclus :

  1. le Président de l’Association ainsi que tout intervenant au sein de l’Association SEMAPHORE

MULHOUSE SUD ALSACE n’étant pas lié par un contrat de travail avec ladite Association,

  1. les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Au jour de la signature du présent accord, aucun poste ne correspond à la fonction de Cadre dirigeant.

Relèveront de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition ci-dessus.

Le présent accord confirme l’adoption au sein de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE, d’une organisation du travail différenciée pour tous les salariés concernés par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif, soit dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’exercice, soit du 1er juin au 31 mai :

  • à temps plein non cadres et cadres, un forfait annuel de 1 533 heures par année civile (1/6 au 31/5), journée de solidarité comprise, jours conventionnels de congés payés, soit 37,5 heures de travail effectif sur la période de référence soit du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Ces salariés bénéficieront annuellement de l’attribution de 14,64 jours de RTT.

  • à temps partiel non cadres et cadres, un forfait annuel proratisé par année civile (1/6 au 31/5) journée de solidarité comprise, jours conventionnels de congés payés.

Ces salariés bénéficieront annuellement de l’attribution de jours RTT au prorata du temps de travail effectif .

Définition de la durée de travail effectif

En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

À cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation.

Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.

Seul le temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif ouvrira droit à des jours RTT.

La répartition de la durée du travail peut être organisée sur six jours par semaine dans le cadre d’évènements exceptionnels auxquels participe la structure (SOREP, …).

  • Temps de pause

  • Il est admis au sein de l’Association un temps de pause payé équivalent à 9 minutes le matin et 9 minutes l’après-midi.

  • Pause déjeuner (pause méridienne)

Une coupure minimale journalière obligatoire correspondant à la pause déjeuner non rémunérée comprise entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum devra être respectée quotidiennement lors des jours effectivement travaillés, la pause déjeuner s’entendant, en principe, entre 11h30 et 14h00.

Contingent d’heures supplémentaires

Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE à 70 heures maximum.

  1. Modalités d’aménagement de la durée de travail applicables au personnel de la catégorie non cadre et cadre temps plein et temps partiel (forfait annuel 1 533 heures et 14,64 de jours RTT)

    1. Personnel concerné

Sont concernés par les modalités ci-après décrites l’ensemble du personnel non cadre et cadre conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Convention Collective MISSIONS LOCALES et PAIO).

Principe d’annualisation

L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile du 1er juin au 31 mai, afin de permettre à l’Association d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année 35 heures par semaine, soit 1 533 heures par an de temps de travail effectif, journée de solidarité comprise, congés conventionnels compris.

Il est cependant précisé que l’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps plein sera de 37,5 heures et que les salariés bénéficieront de 14,64 jours de RTT sur la période annuelle telle que définie ci-dessus, sous réserve d’un temps de travail effectif et considéré comme tel de 37,5 heures hebdomadaires.

Ainsi, toute suspension du contrat de travail qui ne serait pas considérée ou assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif n’ouvrira pas droit à des jours RTT.

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de la durée hebdomadaire plafond de la modulation du temps de travail définie au présent accord, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète, comme

suit : du 1er juin au 31 mai.

Il est précisé que le plafond de modulation du temps de travail retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires, est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne, par semaine, sur la période annuelle concernée, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute déterminée à l’article ci-après et déjà comptabilisées.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de 1 533 heures annuelles de temps de travail effectif, journée de solidarité comprise, congés conventionnels compris, constitueront des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en application de la limite plafond des 42 heures hebdomadaire déterminée à l’article «AMPLITUDE HEBDOMADAIRE» ci-après. Ces heures supplémentaires telles que définies ci-avant feront l’objet de majorations légales et/ou conventionnelles.

Il est rappelé que les jours fériés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si bien évidemment le ou des jours fériés sont effectivement travaillés.

Toutefois, lorsqu’ils sont chômés, ils ouvrent droit à la rémunération qu’aurait perçue le salarié le jour concerné s’il avait travaillé.

Programmes indicatifs / Planification

Le principe d’annualisation prévu dans le cadre du présent accord a en effet pour objectif principal de permettre à l’Association d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction de la charge d’activité rencontrée.

L’organisation du temps de travail fera l’objet des plannings prévisionnels d’activité établis sur 8 semaines afin de régulariser les horaires. Ces plannings seront établis en concertation entre les Responsables et les salariés préalablement.

Ces plannings pourront néanmoins être adaptés au sein de chaque service ou catégories de salariés concernés en fonction de leurs spécificités propres afin d’augmenter le volume horaire lors d’évènements exceptionnels organisés ou auxquels participe la structure et le réduire lors de la planification suivante. L’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, 35 heures par semaine d’une part pour les salariés à temps plein et d’attribuer 14,64 jours RTT d’autre part.

Les programmes prévisionnels prévus au présent article ne sont qu’indicatifs car ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte, au sein de l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE, d’une part de la charge de travail et d’autre part des périodes d’absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc.).

Pour 2022, le planning sera présenté à titre exceptionnel lors du CSE de septembre 2022. Puis le

planning prévisionnel global sera présenté aux représentants du personnel concerné au plus tard au cours de la réunion du mois de mai de l’année N -1 pour la période du 01 juin au 31 mai .

Les plannings individuels de travail seront élaborés en concertation entre les équipes et le responsable. Ces plannings individuels seront validés par le responsable et communiqués 15 jours calendaires avant leur mise en œuvre toutes les 8 semaines.

Amplitude hebdomadaire

L’amplitude est fixée comme suit :

  • La durée hebdomadaire « plafond » correspondra à la durée maximale hebdomadaire applicable, soit au jour de la signature du présent accord, 42 heures, pouvant être répartie sur 6 jours (lors d’évènements exceptionnels organisés ou auxquels participent la structure).

  • La durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures sauf dérogation.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 42 heures seront majorées et récupérées.

Ces heures réellement travaillées au-delà de 37,50 heures jusqu’à 42h n’ouvriront pas droit à majoration, compte tenu de l’annualisation du temps de travail.

- La durée hebdomadaire « plancher » correspondra à une durée hebdomadaire de 0 heure (par exemple :récupération, RTT, CP…) ,les heures et les jours non travaillés dans ce contexte pouvant être placés sur n’importe quel jour ouvré de la semaine.

Modification de l’horaire hebdomadaire de travail

L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra ainsi évoluer en

respectant un délai de prévenance fixé à 3 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 24 heures dans les cas suivants :

  • événements non programmés à la demande expresse de donneurs d’ordre,

  • absentéisme collectif anormal,

  • problèmes techniques de matériel, panne,

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité.

Ce délai de prévenance pourra être immédiat en cas d’accord du salarié dans l’intérêt de l’association et sous réserve du respect des règles de repos légal quotidien/hebdomadaire.

Plages horaires et aménagement de la journée de travail

Le régime d’annualisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’un régime d’horaires

variables.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières des services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

  • Horaire normal planifié

  • A titre indicatif, la plage variable est la suivante :

- matin : 7 h 45 à 10 h 00 et 11 h 30 à 14 h 00

- soir : 15 h 30 à 18 h 30

  • Plage fixe : planning de travail communiqué à chaque salarié pour une période de 8 semaines

= présence incontournable.

  • Crédit d’heures : le nombre d’heures au titre de l’horaire variable effectué au-delà du nombre d’heures hebdomadaires ne peut excéder 1 heure par semaine (soit 38,5 heures/semaine) ou 4 heures sur la période mensuelle, sauf autorisation expresse du hiérarchique.

  • Débit d’heures : le nombre d’heures de débit au titre de l’horaire variable ne peut être supérieur à 1 heure (soit 36,5 heures/semaine). Ce débit doit être compensé la semaine suivante sans possibilité de repos, sauf autorisation expresse du hiérarchique.

    1. Calcul du nombre de jours de RTT/salariés à temps plein

Du fait de l’horaire hebdomadaire moyen retenu pour les salariés embauchés à temps plein, soit 37,5 heures, le personnel concerné par les dispositions du présent article bénéficiera d’un nombre de jours de repos sur l’année, soit 14,64 jours de RTT.

Le nombre de jours précité sera réduit prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile ou en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit qui ne serait pas légalement assimilé à du temps de travail effectif.

Calcul du nombre de jours de RTT/salariés à temps partiel annualisé

Les salariés embauchés à temps partiel annualisé, du fait de l’horaire planifié, bénéficieront de jours de RTT déterminés au prorata du travail effectué.

Organisation des prises des jours de RTT

Les parties conviennent que les journées planifiées de jours RTT devront être prises durant l’année, soit entre le 1er juin et le 31 mai.

Les dates de prises des jours de RTT sont établies en accord avec les responsables durant la période prédéfinie ceci en fonction de la charge de travail de chaque service, selon les modalités suivantes :

  • pour les temps pleins et les temps partiels, ces jours de RTT seront pris par journée entière ou demi-journée. Les jours de RTT pourront être cumulés dès lors qu’ils seront acquis.

A la fin de la période, soit au 31 mai de chaque année, les jours de RTT acquis devront impérativement avoir été soldés .

Le nombre de jours ainsi déterminé sera réduit prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile ou en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit qui ne serait pas légalement assimilé à du temps de travail effectif.

  • la prise de ces jours de RTT s’effectuera en respectant un délai de prévenance de 1 mois, après

prise en compte des obligations du service et accord de la Direction,

  • les jours de RTT cumulables/mobiles pourront être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées.

Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les jours de réduction du temps de travail ne sont pas assimilés à du travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou l’application des durées maximales du travail.

Au terme de la période de référence, soit le 1erjuin au 31 mai, la totalité des jours de repos/RTT devra être soldée .

Annualisation et rémunération

  1. Comptes individuels

Le suivi des horaires est géré par le système de badgeage.

Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaire pour un horaire à temps plein, pour un horaire à temps partiel sur l’horaire défini par le contrat de travail, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois.

Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période plancher est assuré à titre d’avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période plafond.

Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra une rémunération constante dans

les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.

Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.

Situations particulières et annualisation

  1. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation

Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…

Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, ...).

Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.

En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera

l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation.

  1. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures pour un salarié à temps plein, sur l’horaire de travail contractualisé pour un salarié à temps partiel.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire

effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment, les congés de formation, les congés pour

événements familiaux, les congés sans solde.

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.

Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en

application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.

Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante soit 35 heures pour un salarié à temps plein, soit l’horaire contractualisé pour un temps partiel, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans le compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou de sa non assimilation à du travail effectif selon les règles légales et conventionnelles.

Jours fériés

Pour le décompte des jours fériés, la durée de travail effectif (en vigueur pour le jour férié sera de 1/5ème de l’horaire hebdomadaire « contractuel ».

Comptes individuels

Le suivi des horaires sera géré par l’Association, salarié par salarié.

Un compte individuel comptabilisera l’horaire effectivement travaillé pour chacun d’eux au cours

de la période annuelle ci-dessus définie.

Ce compte individuel enregistre l’ensemble des heures de travail.

Modalités de décompte des heures complémentaires et limites applicables à ce titre (salariés à temps partiel)

Au terme de la période annuelle, les heures complémentaires éventuelles dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif moyen donnent lieu à une majoration de salaire telle que prévue légalement et/ou conventionnellement.

Il est rappelé en tout état de cause que la réalisation d’heures complémentaires ne peut permettre d’atteindre une durée de travail de 35 heures par semaine.

Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits

reconnus aux salariés à temps complet

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Période minimale de travail continue

La durée minimale de travail continue des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel

est fixée à 3 heures de travail minimum pour chaque journée travaillée.

Limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée

L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Repos compensateur de remplacement

Le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations liées aux heures excédant 42 heures hebdomadaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute pour les heures y ouvrant droit à la contrepartie

obligatoire en repos.

Ex. : Contingent heures supplémentaires 70 heures

Contingent dépassé

Semaine de travail effectif à 44 heures

1 h → (43ème) majorée à 25 %

1 h → majorée à 50 %

Si dépassement 220 h → COR (contrepartie obligatoire en repos).

= 100 % se rajoutant aux majorations précédentes

De même, les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 533 heures, les temps pleins,

constituant des heures supplémentaires, feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Congé 24/12 et 31/12

Les parties conviennent d’attribuer à tout salarié sans conditions d’ancienneté, ½ journée de congé supplémentaire au titre du 24/12 et ½ journée de congé supplémentaire au titre du 31/12, ce dans la mesure où ces journées correspondent à des jours ouvrés, habituellement travaillés.

  • Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification , une adaptation voire une révision ou du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont

habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans

le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront également être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ALSACE), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse

suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à information et consultation du CSE lors de la réunion du 9 septembre 2022.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié par l’Association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d’accusé de réception.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords

collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur a plateforme nationale « TéléAccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Association adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de

MULHOUSE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’articles R 2262-2 du Code du Travail.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, ainsi que sur l’intranet de l’Association.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er octobre 2022.

La commission en charge du suivi de l’accord est composée :

  • de la déléguée syndicale,

  • de la directrice de l’Association

  • du « Groupe » CSE composé de ……………………………………….

Cette commission se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion. 

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion au plus tard au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager son éventuelle adaptation.

Fait à MULHOUSE, le 12 août 2022

En 6 exemplaires

La Déléguée Syndicale Pour l’Association SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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