Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le traitement social des heures supplémentaires" chez LES VIGNOBLES GAYREL - SCEA DE RAVAILHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VIGNOBLES GAYREL - SCEA DE RAVAILHE et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002268
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DE RAVAILHE
Etablissement : 37955254000013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE

1°/ La Société SCEA RAVAILHE

Société civile d’exploitation agricole au capital de 135.280,00 euros

Code APE 0121Z

dont le siège social à Senouillac (81600) - Ravailhe,

Immatriculée auprès de la MSA TARN AVEYRON sous le numéro 37955254000013,

Ladite Société représentée par Monsieur …

agissant en sa qualité de Gérant

D’une part,

ET

2°/ Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17 janvier 2020 annexé aux présentes), ci-après Monsieur …

D’autre part,

ET APRES AVOIR EXPOSE

La société RAVAILHE exerce une activité agricole de culture de la vigne et applique dans ce cadre les dispositions légales :

  • du code rural et de la pêche maritime (dispositions particulières),

  • du code du travail (dispositions générales),

mais également les dispositions conventionnelles étendues dès lors et tant qu’elles lui demeurent opposables :

  • de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020,

  • des accords nationaux de l’agriculture, dont l’accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

  • ainsi que celles de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn du 6 mai 2002.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, indirectement prévu par lesdites dispositions conventionnelles, se relève être inadapté :

  • aux besoins et à la nature de l'activité de l'entreprise, le rythme de travail de la société RAVAILHE étant fortement impacté par les pics d'activité liés aux cycles saisonniers de la vigne,

  • ce d’autant plus considérant la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel sur le marché de l’emploi de sorte que la société RAVAILHE ne parvient pas à satisfaire à un besoin temporaire de main d’œuvre sur les périodes des pics d’activité liés aux cycles saisonniers.

Soulignons que les salariés comptant parmi les effectifs de l’entreprise sont volontaires pour travailler au-delà de 39 heures hebdomadaires.

L'activité de la société RAVAILHE nécessite donc que le personnel salarié accomplisse des heures supplémentaires au-delà de ce contingent conventionnel.

En application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, et afin de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société RAVAILHE a proposé au membre titulaire du comité social et économique d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions légales ainsi que les dispositions conventionnelles de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié et de la Convention collective des exploitations agricoles du Tarn.

A l’issue de négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société RAVAILHE et le membre titulaire du comité social et économique, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif au contingent d’heures supplémentaires

Article I - CHAMP D’APPLICATION

I-1 Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou à un Groupement d’Employeurs, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

I-2 Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA, de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, ainsi que de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables à la société RAVAILHE en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article II - PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas excéder 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

La société RAVAILHE pourra demander à l’Inspecteur du travail l’autorisation de dépasser cette durée maximale absolue en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser en moyenne 60 heures par semaine au cours de 12 mois consécutifs (art. L713-13 et R713-13 du code rural et de la pêche maritime). La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail.

Article III - MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

III-1 : La majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article II du présent accord, sont majorées de la manière suivante :

  • 25 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire,

  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

III-2 : Sur le traitement social des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectivement réalisées, et les majorations y afférentes, sont payées ou remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

De la 36ème à la 43ème heure 1°) Ces heures sont rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable (25%) 
A partir de la 44ème heure

2°) les heures supplémentaires éventuellement effectuées à compter de la 44ème heure sont remplacées par un repos compensateur de remplacement (en lieu et place du paiement de l’heure et de sa majoration), dans la limite de 50 heures supplémentaires par année civile (1er janvier – 31 décembre).

La durée du repos ainsi accordée tient compte de la majoration légale que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée (50%).

À titre d’exemple : la 44ème heure supplémentaire effectuée au cours d’une semaine donne lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 30 minutes.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec son employeur, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • ce repos est pris par le salarié obligatoirement dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit ;

  • le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins 7 jours calendaires à l’avance en y précisant la date et la durée du repos ;

  • les jours de repos ne pourront pas être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année civile, ni accolés à la fin d’une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord de la direction et selon les besoins du service),

  • compte-tenu des impératifs et obligations de la société, qui seront notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’employeur et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date,

  • l’absence de demande de prise de ce repos par le salarié ne peut pas entrainer la perte de son droit à repos.

Aussi, la société RAVAILHE examinera les droits à repos acquis par son personnel au titre de l’année N-1 :

*au mois de juin de l’année N : chaque salarié aura la possibilité de demander que le solde de ces droits à repos N-1 soit affecté, dans la limite légale autorisée (10 jours par an), au plan d’épargne retraite collectif mis en place au bénéfice des salariés au sein de l’entreprise ;

*au mois d’octobre de l’année N : pour le solde des droits à repos N-1 non affecté au plan d’épargne retraite collectif, la société demandera au salarié de prendre effectivement son droit à repos N-1 dans un délai maximum de 2 mois (au plus tard le 31 décembre N) ;

  • les salariés seront tenus régulièrement informés de nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

3°) au-delà de la limite de 50 heures supplémentaires par année civile réalisées à partir de la 44 -ème heure, toutes les heures supplémentaires effectuées font l’objet d’une rémunération à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration légale applicable (50%) 

Article IV - FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer à 400 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, tel que défini dans l’article I du présent accord, au sein de la société RAVAILHE.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.

Les dispositions du présent accord remplacent notamment les dispositions de l’article 7-4, 8-3, 8-4 de l’accord national du 23 décembre 1981 et de l’article 54 de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn.

Article VI - DISPOSITIONS FINALES

V-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er août 2022.

V-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

V-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires (la société ou les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles) selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de l’Administration du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

V-4 Communication de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société RAVAILHE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

V-5 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société RAVAILHE.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le procès-verbal des élections du CSE.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la production agricole et CUMA :

  • soit à l'adresse postale suivante : CPPNI, secrétariat de l’AFNCA, 11 rue de la Baume 75008 PARIS.

  • soit par mail à l'adresse suivante : secretariat@cppni-pa-cuma.fr.

Fait à Senouillac

Le 13 juillet 2022

En deux exemplaires originaux.

Comprenant chacun 8 pages

Pour la société RAVAILHE

Monsieur … (1) Monsieur … (1)

  1. Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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