Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05823001096
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE SYND ARTISANS BATIMENT DE NIEVRE
Etablissement : 37957910500030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La CAPEB Nièvre, représentée par Mme/M. ……….. agissant en qualité de Président(e), relevant du code APE/NAF 9411Z, immatriculée sous le N° de SIRET 379 579 105 00030 et située 8 rue du Ravelin, 58000 NEVERS.

ET

L'ensemble du personnel de la CAPEB Nièvre ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée de travail comme suit :

  • L’horaire de travail des salariés est fixé à 37,5h par semaine sur 5 jours (rémunéré pour 35h)

  • En contrepartie, 15 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète travaillée sont attribués aux salariés

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures portant sur le même objet quel que soit leurs sources juridiques.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour vocation à fixer les règles en matière d’aménagement du temps de travail, applicable aux salariés de la CAPEB Nièvre.

Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la CAPEB Nièvre, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail

  • Les stagiaires

Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures. A ce titre, ils ne bénéficient pas de l’attribution de JRTT.

  • Les salariés à temps partiel

Article 3 : Définition et décompte du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4 : Durées maximales de travail

  1. Durée maximale quotidienne

Conformément à l’article L3121-34 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

  1. Durées maximales hebdomadaires

Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail :

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations après accord exprès de la DREETS) ;

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DREETS).

Article 5 : Durée du repos quotidien et hebdomadaire

La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.

Sauf exception à la semaine de travail de 5 jours liée à des contraintes de service, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité.

Article 6 : Principe d’organisation du temps de travail sur l’année civile 

L’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine.

Le présent accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année comme suit :

La durée du travail applicable au personnel s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire fixé à 37,5 heures accompagné de l’attribution de 15 JRTT pour une présence complète sur l’année permettant ainsi un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l’année.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607h/an soit 151,67/mois.

Article 7 : Modalités d’organisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire fixé à 37,5 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi).

Les plages horaires de référence sont les suivantes :

  • du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h45-17h30

  • le vendredi : 8h30-12h30 / 13h45-16h15

  • Rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures normales par mois soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Article 8 : Mode d’acquisition des jours de repos supplémentaires :

L’horaire hebdomadaire de 37,5 h est décompté comme suit :

  • 35 heures = horaire théorique légal

  • 2,5 heures inscrites dans un compte de JRTT

Ces 2,5 heures hebdomadaires de travail inscrites dans un compte JRTT seront transformées en jour de RTT pour chaque valeur journalière équivalente à 7 heures dans la limite d’un maximum de 15 jours de RTT sur l’exercice de référence.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel 

Compte tenu du dispositif d’organisation du travail en vigueur, les heures de travail effectuées entre 35 et 37,5h par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

Seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 37,5 heures hebdomadaires.

  • Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel. Elles ouvriront droit au déclenchement de la Contrepartie Obligatoire en Repos, selon les dispositions de l’article L. 3121-30 et L.3121-38 du Code du Travail.

  • Traitement des heures supplémentaires dans le contingent :

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées :

  • De la 38ème à la 43ème heure incluse : majoration de 25% ;

  • A partir de la 44ème heure : majoration de 50%.

Article 10 : Décompte des absences

Les absences assimilées selon la loi ou les règlements à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution du nombre de JRTT ;

Il s’agit notamment :

  • des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté et les congés de fractionnement

  • des JRTT

  • des absences autorisées payées

En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT, des heures supplémentaires

Il s’agit:

  • Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail

  • Des périodes de congés maternité et congé paternité

  • Des absences non payées

  • Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis

  • Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes :

Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré. Toutes les absences légalement ou conventionnellement prévues, autorisées ou non autorisées seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen réduit de 35 heures, soit 7 heures par jour.

  • Situation en cas d’année incomplète :

Pour les personnes embauchées ou partant en cours d’année, le décompte de leur temps travail effectif sera établi par un prorata sur la base de la durée annuelle du travail de référence, pour déterminer :

  • D’une part la durée équivalente moyenne 35 heures ;

  • D’autre part le nombre de JRTT auquel le salarié a en principe droit ;

  • Et enfin, le seuil équivalent de décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs éventuellement dû.

Article 11 : Prise des jours de RTT

Les 15 jours de repos supplémentaires seront pris selon les modalités suivantes :

  • 7 jours maximum à l’initiative de l’employeur.

  • 8 jours à l’initiative du salarié : ces jours pourront être cumulés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables auprès de la Direction dans un souci de planification de l’organisation du travail.

  • Les jours de RTT acquis pourront être pris par journée entière ou demi-journée

  • Les JRTT pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à un congé principal pris en juillet et août dans la limite de 5 jours. La Durée de l’absence (congés + JRTT) ne devra pas dépasser 4 semaines. Il appartient au supérieur hiérarchique de fixer l’ordre des départs en congés.

Les JRTT s’acquièrent au mois le mois ; ils doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. Les salariés et la Direction doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.

Les JRTT peuvent le cas échéant être pris par anticipation dans la limite de 4 jours anticipés sur l’année civile.

Un état des soldes de compteurs JRTT sera communiqué au moins 1 fois par an aux salariés.

Article 12 : Suivi de l'accord 

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la CAPEB Nièvre afin d'établir un suivi de l'accord. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 13 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Article 14 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 15 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 16 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la CAPEB Nièvre sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NEVERS, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 17 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Nevers, le 23/02/2023

Pour les signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com