Accord d'entreprise "Accord annuel relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023" chez LSM - PPG MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSM - PPG MARTINIQUE et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002285
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PPG MARTINIQUE
Etablissement : 37968208100029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD ANNUEL RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2023

ENTRE :

La Société PPG MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’une part,

ET :

La Centrale Démocratique Martiniquaise du Travail (CDMT), représentée par Monsieur XXX, délégué syndical dûment habilité,

D’autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la direction de l’entreprise et le représentant syndical se sont réunis les :

  • 09 décembre 2022,

  • 12 janvier 2023,

  • 26 janvier 2023,

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à l’article L.2242-13 du Code du Travail, dont la rémunération, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la qualité de vie au travail.

Au cours de la première réunion du 09 décembre, le représentant du personnel a présenté son cahier de revendications. Les parties ont convenu que la direction fasse des propositions lors de la prochaine réunion.

Le 12 janvier 2023, la direction a fait droit à la demande d’augmentation de salaire formulée par le représentant du personnel en tenant compte du niveau d’inflation moyen de la Martinique à fin décembre 2022 (entre 3,6% et 3,8% - Source INSEE). Elle a proposé une augmentation générale de plus de 4% avec application d’un talon d’augmentation minimal d’une valeur de 100 euros pour 17 des 21 salariés concernés par l’augmentation.

La direction a en revanche décliné la demande relative à la mise en place d’une incentive trimestrielle aux fins d’augmenter le niveau des primes variables.

Au cours de la réunion du 26 janvier, le représentant du personnel a indiqué à la direction que d’un commun accord avec les membres du personnel, la proposition d’augmentation formulée a été acceptée.

Les parties ont alors acté la clôture des négociations.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PPG MARTINIQUE.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES

Un budget de 4,48% a été retenu pour les augmentations salariales 2023.

L’ensemble du personnel bénéficiera d’une augmentation générale rétroactivement appliquée au 1er janvier 2023.

MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS

La direction a réaffirmé le maintien des avantages acquis pour l’année 2023 à savoir les tickets restaurant, les 12 jours de RTT pour les vendeurs itinérants, les paniers et chèques cadeaux de fin d’année pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 3 – CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire. Ceci implique que la validité de l’accord ne soit pas calquée sur l’année civile.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Dans le respect des dispositions des articles L.2231-5-1, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera :

  • Notifié par le représentant légal de PPG MARTINIQUE à la CDMT,

  • Déposé sur la plateforme de télé-procédure (plateforme TéléAccords) du ministère du Travail,

  • Déposé en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,

  • Publié sur une base de données nationale.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

L’article L.2261-7 du Code du Travail prévoit que les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il sera par ailleurs opposable à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.

Fait à Fort-de-France, le 2 mars 2023

En cinq exemplaires.

Pour la direction

Directeur général RRH

Pour le syndicat CDMT

Délégué syndical – DP titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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