Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" - AVENANT N°20" chez NEXTER SYSTEMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEXTER SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07822012628
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXTER SYSTEMS
Etablissement : 37970634400031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » - Avenant n°13 - (2019-09-03) ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 14 OCTOBRE 2008 - Avenant n°14 - (2019-10-29) ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 14 OCTOBRE 2008 - Avenant n°16 - (2020-12-16) ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 14 OCTOBRE 2008 - Avenant n°18 - (2021-06-30) ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 14 OCTOBRE 2008 - AVENANT N°19 (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

AVENANT A L’ACCORD D'UES RELATIF AUX GARANTIES

COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

- Avenant n°20 -

ENTRE :

NEXTER SYSTEMS, Société Anonyme au capital de 107 772 450 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 379 706 344,

NEXTER MUNITIONS, Société Anonyme au capital de 52 270 980 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 339 946 469,

NEXTER MECHANICS, Société Anonyme au capital de 7 978 608 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 551 110,

NEXTER TRAINING, Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 501 655 880,

NBC-Sys, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 644 112 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 570 417,

OPTSYS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 508 707 262,

NEXTER ROBOTICS, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 010 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
538 115 684,

Prises en leurs établissements et représentées par
XXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe, ayant pouvoir aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « les sociétés »

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

- Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central d’UES, XXXXXXXX, ou adjoint XXXXXXXX,

- Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central d’UES, XXXXXXXX, ou adjoint XXXXXXXX

- Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central d’UES, XXXXXXXX, ou adjoint XXXXXXXX,

d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le 7 février 2022, la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCN) a été signée, suivie, le premier juillet 2022, de deux avenants apportant des précisions sur la partie Protection Sociale à mettre en place au 1er janvier 2023 et à l’origine du présent avenant.

La nouvelle CCN prévoie un socle minimal obligatoire de garanties en prévoyance lourde pour les salariés de la branche de la métallurgie tout en intégrant un degré élevé de solidarité.

Lors de la SMI du 21 septembre 2022, la Mutex a présenté les évolutions à mettre en place au 1er janvier 2023 afin de mettre notre contrat en conformité avec les obligations de la nouvelle CCN ainsi que le plan de financement prévu pour ces évolutions.

Le présent avenant porte sur chacun des sujets impactés par les dispositions conventionnelles de branche, à savoir : cotisations, assiette de cotisations différentes suivant les types de couverture (incapacité temporaire de travail ou décès/invalidité), degré élevé de solidarité, durée et conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée ou encore pour les réservistes, rente éducation, rente conjoint, prestations en cas d’incapacité temporaire de travail.

Article 1 – Cotisations

Article 1.1. - Taux d’appel pour l’année 2022

Les taux d’appel déjà appliqués en 2018, 2019, 2020 et 2021 (soit 90% du taux contrat) continuent d’être appliqués pour l’année 2022. La répartition est de 70% employeur et 30% salarié.

Les taux d’appel pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 sont donc :

Article 1.2. – Taux contrat, taux d’appel, répartition et assiette à partir du 1er janvier 2023

Un taux contrat global unique de 1,51% applicable sur l’ensemble de la rémunération des salariés en activité, tous statuts et toutes catégories socioprofessionnelles confondues (Tranches T1, T2 et TD1).

Ce taux sera appelé à 100%.

Les cotisations totales définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75% (soit 1,13%)

  • Part salariale : 25% (soit 0,38%)

Le taux correspondant à la garantie Incapacité Temporaire de Travail (ITT) est pris en charge à 100% par le salarié, soit 0,22% sur la T1 et 0,23% au-delà de la T1.

Le taux hors ITT correspondant aux autres garanties est pris en charge de sorte que la quotepart globale prise en charge par le salarié représente 25% du taux global unique de 1,51%.

  Taux de cotisations
Part Salariale 25% Part Patronale 75%
ITT Hors ITT ITT Hors ITT
T1 0,22% 0,16% 0% 1,13%
> T1 0,23% 0,15% 0% 1,13%
Total 0,38% 1,13%

Au moins 2% de la cotisation Hors Taxe doivent servir au financement d’actions et de prestations au titre du degré élevé de solidarité.

Article 1.3. – Assiette de cotisations spécifique pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée

Pour la garantie Incapacité, l’assiette de cotisation est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versé par l’employeur. Les prestations « Incapacité » sont calculées sur cette même assiette.

Pour la garantie Invalidité/décès, l’assiette de cotisation est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations « Invalidité/décès » sont calculées sur cette même assiette.

Article 1.4. – Spécificité pour les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée (hors réserves militaires ou policières)

Les garanties prévues par le contrat sont suspendues et ne donnent lieu à aucune indemnisation. Néanmoins, les garanties seront maintenues durant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Au-delà du mois civil suivant, le maintien de la garantie décès reste sous couvert du paiement de la cotisation par le salarié.

Article 1.5. – Spécificité pour les salariés en période de réserves militaires ou policières non indemnisée

Les garanties restent obligatoires pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour périodes militaires ou policières non indemnisée. L’assiette des cotisations ainsi que les prestations sont calculées sur les salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale. Le salarié reste redevable de sa quotepart de cotisation.

Article 2 – Salaire de référence

Le salaire de référence est le salaire brut versé par l’employeur au titre du contrat et ayant été soumis à cotisation (au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) au cours des douze derniers mois civils précédant la date de l’événement ouvrant droit à prestations.

Article 3 – Rente éducation de base et Allocation complémentaire d’orphelin

Alignement des prestations « rente éducation de base et Allocation complémentaire d’orphelin » pour l’ensemble des salariés. Ainsi, le montant en pourcentage du salaire annuel de référence pour le calcul de la rente d’éducation de base ou de l’allocation complémentaire d’orphelin passe de 15% à 25% pour les enfants des salariés ouvriers sous décret ou fonctionnaires en service détaché.

Le calcul de la rente reste à 25% pour les enfants des salariés sous convention collective.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul de la rente éducation de base ou à l’allocation complémentaire d’orphelin ne peut être inférieur au montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.

Article 4 – Rente conjoint temporaire et allocation d’orphelin

Alignement des prestations « rente conjoint temporaire et allocation d’orphelin » pour l’ensemble des salariés. Ainsi, le montant en pourcentage du salaire annuel de référence pour le calcul de la rente conjoint temporaire ou de l’allocation d’orphelin passe de 5% à 20% pour les conjoints ou les enfants des salariés ouvriers sous décret ou fonctionnaires en service détaché.

Le calcul de la rente reste à 20% pour les conjoints ou les enfants des salariés sous convention collective.

Article 5 – Extension de la garantie pour les enfants en invalidité 2ème et 3ème catégorie

Le bénéficie de la rente éducation est également accordé aux enfants du salarié, et ceux de son conjoint, tels que définis ci-avant, quel que soit leur âge, reconnus invalides de 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité sociale.

Article 6 – Tableau synthétique des prestations

Le tableau synthétique des prestations et garanties est présenté en Annexe 1.

Article 7 – Mise en conformité avec la CCN de la clause de bénéficiaires capital décès

« En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité défini ci-après :

  1. - au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;

    - à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;

    - à défaut, aux descendants de l’assuré ;

    - à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants directs de l’assuré, et en cas de décès de l’un d’eux, aux survivants (par exemple en cas d’adoption simple) par parts égales entre eux ou à l’unique survivant, pour la totalité ;

    - à défaut, aux autres héritiers. »

Article 8 – Complément de l’indemnité temporaire d’inaptitude

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la garantie incapacité complète les prestations de la sécurité sociale pendant la période de reclassement (1 mois maximum). Cette spécificité est intégrée dans la garantie incapacité de travail.

Article 9 – Pension d’invalidité et augmentation de salaire

En cas de cumul d’une pension d’invalidité permanente et d’une activité exercée à temps partiel, le montant de la prestation complémentaire invalidité permanente n’est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée.

Il en va de même du droit à revalorisation annuelle. Ainsi le salaire perçu par l’assuré, à déduire de la prestation complémentaire ne comprend pas les revalorisations salariales et/ou annuelles, à condition que la quotité du temps de travail de l’assuré soit inchangée.

Article 10 – Montant de la prestation en cas d’incapacité temporaire de travail

Lorsque le salarié est en incapacité temporaire de travail, il lui est versé à l’issue de la période de franchise une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale d’un montant fixé à :

100 % du salaire annuel brut de référence.

Cette prestation s’entend y compris les prestations nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité sociale au titre de cette incapacité.

En tout état de cause, le total des prestations perçues ne saurait excéder 100 % du salaire net d’activité.

En l’absence d’intervention de la Sécurité sociale, aucune prestation complémentaire ne sera versée au titre du contrat.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations à durée déterminée mentionnées à l’article 1.1 (taux d’appel 2022).

Il est applicable à partir du :

  • 1er janvier 2022 pour le taux d’appel 2022, article 1.1,

  • 1er janvier 2023 pour l’ensemble des autres articles de l’avenant.

Article 12 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail. 

Article 13 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS Île-de-France et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Versailles, le

Pour la direction des sociétés signataires,

Le Directeur des Ressources Humaines,
XXXXXXXX

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
XXXXXXXX XXXXXXXX
Pour la CGT,
XXXXXXXX

Annexe 1

Tableau synthétique des garanties et prestations "Prévoyance" 2023

Annexe 1 (suite)

Tableau synthétique des garanties et prestations "Prévoyance" 2023

Annexe 1 (suite)

Tableau synthétique des garanties et prestations "Prévoyance" 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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