Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BDS - BORDEAUX DEMOLITION SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDS - BORDEAUX DEMOLITION SERVICE et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008751
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX DEMOLITION SERVICE
Etablissement : 37972280400034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société BORDEAUX DEMOLITION SERVICES, dont le siège social est situé au 11 rue Gay Lussac 33700 MERIGNAC, immatriculée n° 379 722 804 au RCS de Bordeaux, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Les membres de la délégation du Comité Social et Économique signataires,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société BORDEAUX DEMOLITION SERVICES, en concertation avec les représentants du personnel, a souhaité mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord d’entreprise.

Les données économiques et sociales de la société BORDEAUX DEMOLITION SERVICES justifient le recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année, et plus précisément à la modulation, a pour objet :

  • De faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en la réduisant lorsque l’activité diminue,

  • Tout en assurant aux salariés une rémunération mensuelle régulière, avec une moyenne annuelle de durée du travail égale à 37 heures.

Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective de travail des salariés est fixée à 37 heures en moyenne, calculée sur une période de douze mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Par conséquent, le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions et des usages antérieurs relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail applicables à la date du présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux ouvriers et ETAM sous contrat à durée indéterminée à temps complet et sous contrat à durée déterminée de plus de douze mois.

Les dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne sont pas applicables au personnel suivant :

  • Salariés appartenant au collège Cadre,

  • Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois ou indéterminée à temps partiel.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril.

Pour la première année de mise en application, il est prévu que la période de référence s’étende exceptionnellement du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. – Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 39 heures,

  • Et au-delà de 1687 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires. Il s’agit des temps de pause et de repas, temps d’habillage et de déshabillage, temps de trajet, la maladie, les AT/MP, les heures d’activité partielle, les intempéries, congés pour évènements familiaux (...). 

4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires

Par dérogation à l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les collaborateurs bénéficieront du cumul de majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée maximale de variation des horaires avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche.

4.4. – Paiement et/ou récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite de 39 heures par semaine, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

En revanche, les heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies au-delà du volume annuel défini au présent accord, seront payées et/ou récupérées selon les conditions définies ci-après. Les heures supplémentaires déjà payées au cours de l’exercice, en lien avec le dépassement des 39 heures hebdomadaires, seront déduites préalablement.

En raison des délais nécessaires au traitement de la paie, le complément de salaire au titre des heures excédentaires annuelles sera versé sur le bulletin du mois de juin.

Possibilité de bénéficier de Repos compensateur de remplacement (Article L 3121-33 du code du travail)

Les collaborateurs pourront bénéficier d’un maximum de quatre journées de repos compensateur prises sur le quota d’heures supplémentaires effectuées au-delà du volume annuel.

Chaque année, les personnes concernées pourront faire connaître leur choix auprès du service Ressources Humaines au plus tard le 15 juin. La prise de ce repos compensateur s’effectuera durant la période suivante de modulation, après accord du responsable hiérarchique. Ces heures de repos compensateur pourront être posées par journée ou demi-journée, mais ne devront pas :

  • Être accolées à un autre jour de repos modulation,

  • Être accolées à un jour de congé payé,

  • Dépasser le quota d’un jour par mois.

Le cas échéant, si les impératifs de planning le nécessitent, la direction pourra demander aux salariés, avec leur accord, de prendre ces heures.

Si des heures n’ont pas été prises à la fin de la période (avril), elles ne seront pas reportées sur l’année suivante. Elles seront par conséquent rémunérées avec la paie du mois de juin.

ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 37 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières bénéficient du régime fixé à l’article 4 du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces, dont les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite hebdomadaire maximale de 48 heures et minimale de 0 heure.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 7 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Compte tenu des dispositions conventionnelles en vigueur, et sauf situations exceptionnelles, le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.

ARTICLE 8 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 avril de chaque année.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins quatre jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à un jour franc lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de décalage imprévisible de l’activité, d’intervention d’urgence exigée par le client ou d’accroissement exceptionnel des commandes.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée suivant les délais visés au présent article et être affichée.

Afin de faire profiter à tous les collaborateurs des périodes de repos dite de « pont », la programmation indicative devra intégrer deux journées à zéro heure travaillée, positionnées entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (inscrite en JRM - journée de repos de modulation).

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen de 37 heures (36,85 heures précisément) prévu à l’article 1 du présent accord, soit 160,33 heures par mois.

ARTICLE 10 - ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité.

En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE IV- DISPOSITIONS PARTICULIERES HORS AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 11 – SUPPRESSION DE LA PRIME RTT AU PROFIT DE L’AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE

Les membres du CSE ont convenu de supprimer la prime dite RTT versée annuellement. Le montant de la prime acquise par le collaborateur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sera incorporée au salaire brut mensuel de base selon les modalités décrites ci-après.

Cette augmentation du salaire de base est applicable aux salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise à la date de conclusion de l’accord, et qui ont bénéficié jusqu’alors de la prime annuelle dite RTT.

Il est souligné que cette augmentation du salaire de base mensuel concerne l’ensemble des collaborateurs présents au statut cadre et non cadre.

Pour ces salariés, le montant annuel de la prime dite RTT calculée à la date de prise d’effet du présent accord (1er janvier 2022) est figée et intégrée à hauteur d’un douzième (1/12) au salaire mensuel brut de base.

L’intégration de la prime au salaire mensuel brut de base sera effectuée le 1er janvier 2022 et apparaitra ainsi pour la première fois sur le bulletin de salaire de janvier 2022.

A compter du 1er janvier 2022, date d’effet du présent accord, c’est ce nouveau salaire de base qui sera à prendre en compte, notamment, dans le calcul des majorations d’heures supplémentaires ou pour la comparaison aux salaires minima conventionnels.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

Le personnel Cadre pourra disposer de quatre jours de repos supplémentaires, en dehors des périodes de congés payés et jours fériés, sur une période de 12 mois débutant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Ces jours de repos seront posés par journée ou demi-journée, mais ne devront pas :

  • Être accolés à un jour de congé payé,

  • Dépasser le quota d’un jour par mois.

Le cas échéant, si les impératifs de planning le nécessitent, la direction pourra demander aux salariés, avec leur accord, de prendre ces jours.

Si des jours n’ont pas été pris à la fin de la période (avril), ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ils seront par conséquent rémunérés avec la paie du mois de juin.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 12 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période d’annualisation en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 13 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de trois mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Par ailleurs, les collaborateurs pourront connaître les heures accomplies au cours de la période grâce au compteur de suivi mensuel mis à jour par le service RH.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une information des membres de la délégation du CSE ainsi que d’une information des salariés par tout moyen.

Lors de la première année de mise en application, le bilan des heures et de l’organisation en modulation pourra être intégré à l’ordre du jour de chaque réunion avec les membres de la délégation du CSE.

ARTICLE 15 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 16 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE de Bordeaux via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Bâtiment.

Fait à Mérignac, le 22/10/2021, en 6 exemplaires.

Monsieur X Monsieur Y

Directeur Général Membre titulaire du CSE

Monsieur Z Monsieur W

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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