Accord d'entreprise "Avenant de Prolongation et Renouvellement APLD" chez CHEZ MORILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHEZ MORILLE et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003306
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEZ MORILLE
Etablissement : 37974561500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

Avenant de prolongation et renouvellement

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société dont le siège social est situé à «  « , représentée par ,

agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

et

Mme , salariée mandatée uniquement pour la signature de cet avenant par la CFDT ( – Secrétaire général SGA CFDT 79 et – Secrétaire fédéral territorial centre val de Loire/Poitou-Charentes (support production agricole)

D’autre part,

  • Préambule

A partir de septembre 2022 nous avons pu reprendre un calendrier d’abattage plus adapté à nos besoins de commercialisation, mais seulement en remplaçant les canards mâles par des femelles (avec beaucoup d’incertitude) pour s’adapter au manque de canards mulards sur le marché. Cela nous a permis de pouvoir approvisionner correctement notre clientèle. Dans tous les cas, le passage de canards mâles aux cannes a été accompagné par des changements importants au niveau de la production, surtout au niveau de l’éveinage des foies.

Cependant, nous ne sommes pas géographiquement à l’abri d’une autre vague d’influenza aviaire et dans tous les cas nous ne serons pas en capacité de garantir un planning complet en début d’année prochaine (entre autre à cause du manque d’approvisionnement de cannetons) et pour les années à venir. Au vu de ces faits, pour mieux protéger nos salariés et pérenniser l’avenir de l’entreprise, nous envisageons de prolonger la durée du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée de 12 mois, c.à.d. une éventuelle prolongation jusqu’au 14 mai 2026. Cela permet à l’entreprise de reconduire l’accord dans la limite de 36 mois au total, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois.

Durant la période de Grippe Aviaire, nous prévoyons une baisse de production de canards gras 100%, c’est-à-dire une diminution de notre chiffre d’affaires d’environ 95%. Nous serions alors amenés à arrêter totalement notre production, seule la partie prestation de services pour autrui (5% d’activité) pourrait encore perdurer.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’exploitation et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés, tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place l’accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent avenant a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 27 octobre 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

  • Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Au sein de l’entreprise, l’ensemble des salariés est concerné par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente, selon les plannings mis à disposition par les responsables. Néanmoins, au sein d’une même unité de travail, tous les salariés se verront appliqués le même taux de réduction horaire sur la durée totale du recours au dispositif.

  • Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire jusqu’à 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelles ou 169 heures mensuelles selon modalité individuelle de chaque contrat est réduite au maximum à 60.67 heures ou 67.60 heures mensuelles pendant une période de 36 mois.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale de leur temps de travail sera calculée au prorata.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours (par an) est réduite au maximum à 88 jours (par an) pendant une période de 36 mois

L’accord pourra être reconduit dans la limite de 36 mois au total, consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La Société s’engage à établir un planning de réduction le plus équitable possible entre les services.

  • Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise et compléter par l’entreprise pour le restant dû.

Suite à une décision de la direction, les sommes perçues par les salariés ne seront réduites qu’à 92% du salaire net au prorata du temps chômé. L’entreprise prendra à sa charge la différence entre la rémunération qui aurait été perçue (dans la limite des 92% du salaire net) avant la mise en place de l’accord et l’indemnisation versée par l’Administration.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

Ces engagements sont applicables pendant les 48 mois de la période de référence.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

  • Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser régulièrement leurs congés payés dans les limites légales. (C.à.d. au moins leurs 30 jours de Congés payés annuels)

  • Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle

La Société mettra à profit ces périodes chômées afin de maintenir et développer les compétences des salariés visés à l’article 1er en planifiant des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ou des actions de formations certifiantes.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. (sous réserve que leur compte CPF ait un solde positif et que la formation visée soit éligible).

  • Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

  • Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail, lettre d’information et par mail.

Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective et leurs responsables qui se tiendra le 20 décembre 2022 à 09h00 au sein de l’entreprise.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  • Article 9 : Information de l’organisation syndicale et du mandataire syndical – suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataire et du mandataire syndical sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.  

Elle portera sur la bonne application du présent accord :

  • Anonymement, la Société transmettra le nombre d’heures en APLD/mois/salarié (répartis selon le type de contrat mensuel – 35h, 39h, temps partiel et cadre).

  • Faisant également apparaître le cumul mensuel.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information de l’organisation syndicale et du mandataire syndical au moins tous les six mois.

  • Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 48 mois, s’achevant à la date du 14 mai 2026, la première demande débutant le 15 mai 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

  • Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes :

par affichage sur le lieu de travail, lettre d’information et par mail

Fait à ,

Date et signature Date et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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