Accord d'entreprise "Accord APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002227
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EARL HAVARD DE LA BELAUDIE
Etablissement : 37980168100014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Entre

L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, dénommée EARL HAVARD DE LA BELAUDIE,

Représentée par en qualité de gérant,

Siret n° 379 801 681 000 14

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail, dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 2

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 2

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 3

Article 4 : Période de recours au dispositif 3

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 3

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 3

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 4

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 4

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 4

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 5

Article 11 : Révision de l'accord 5

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 5

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 02/04/2022, et au classement du département de la Dordogne en zone de protection et en zone réglementée supplémentaire depuis le 08 avril 2022, relative à diverses dispositions liées à la grippe aviaire, et au vu de la situation épidémique dans les départements français provoquant une pénurie de matières premières, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

L’entreprise doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de la grippe aviaire, en adaptant son activité à ce contexte.

Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d'activité a été établi. Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de l’entreprise sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

  • Depuis le mois d’avril 2022, l’entreprise subit une baisse d’activité importante du fait de la grippe aviaire et des difficultés d’approvisionnement en volailles grasses (canards).

  • Ainsi, la production a subit une importante baisse d’approvisionnement de l’ordre de 55 % de volailles grasses.

  • Cette situation impacte fortement la trésorerie de l’entreprise.

  • Toutefois, et selon le calendrier de production envisagé, l’activité continue actuellement à un rythme toutefois ralenti sur cette fin d’année 2022 et début 2023.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise.

Les salariés de production de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD (hors personnel administratif et de vente).

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2023.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er novembre 2022.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de référence de 6 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à ne pas recourir à un dispositif de rupture d’un commun accord à l’initiative de l’employeur, et ce pendant la durée du présent accord.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à VANXAINS le 15/12/2022

En 3 exemplaires originaux

Signatures :

L’employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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