Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31 MARS 2011 DIT « ACCORD DE CET »" chez GROUPAMA - CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPAMA - CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06722009681
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
Etablissement : 37990675301294 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la transition vers le statut collectif de Groupama Grand Est (2023-06-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31 MARS 2011 DIT

« ACCORD DE CET »

Entre d’une part,

GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est situé 101 route de Hausbergen, CS 30014, 67012 STRASBOURG CEDEX

Et d’autre part,

Les organisations syndicales de l’entreprise Groupama Grand Est, ci-dessous dénommées :

- la CFDT représentée par :

- la CFE-CGC SNEEMA représentée par :

- la CGT représentée par :

- l’UNSA 2A représentée par :


PREAMBULE

Vu :

  • Les dispositions de l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne temps (CET) du 31 mars 2011,

  • Les dispositions de l’avenant du 11 juillet 2016 à l’accord précité,

  • Les dispositions de l’accord de temps de travail du 19 janvier 2022 révisant les dispositions de l’accord sur le temps de travail et entrant en vigueur le 1er mai 2022, et qui nécessitent d’adapter l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne temps (CET) du 31 mars 2011 et de l’avenant du 11 juillet 2016.

La Direction s’est rapprochée des organisations syndicales afin d’adapter et de compléter l’accord de CET aux dispositions de l’accord de temps de travail du 19 janvier 2022 ainsi que pour organiser la transition entre les deux dispositifs conventionnels de temps de travail selon les modalités fixées ci-après.

Pour une meilleure lisibilité, l’accord de CET est intégralement réécrit afin d’intégrer dans le corps du texte dudit accord les modifications issues du présent avenant et de l’avenant du 11 juillet 2016.

Article 1 – Objet

Sans préjudice du droit au repos dont bénéficie chacun des collaborateurs de l’entreprise et qui répond aux besoins en termes de santé physique et mentale des salariés, le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés qu’ils peuvent utiliser selon différentes modalités prévues au présent accord dans les conditions en vigueur.

Article 2 – Ouverture du compte épargne temps / Bénéficiaires

2.1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux collaborateurs de Groupama Grand Est sous contrat à durée indéterminée.

2.2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise ou dans le Groupe.

Article 3 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours de congés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3154-3 du Code du travail. Ainsi, le compte doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant fixé par décret. Lorsque la valeur des droits épargnés l’excèdera, le salarié percevra automatiquement cet excédent.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés par sous-comptes spécifiques conformément à l’article 6.5 du présent accord :

  • Un sous-compte pour les droits pouvant être convertis sous forme monétaire, c'est-à-dire provenant de l’affectation d’une partie des jours de congés payés, des jours ATT, des jours de repos dans le cadre des conventions de forfait jours, des jours d’horaires variables (JHV), des jours de congé anniversaire et d’ancienneté ;

  • Un sous-compte pour les droits ne pouvant pas être convertis sous forme monétaire, c’est-à-dire provenant d’une partie des jours de congés payés.

L’employeur communiquera au minimum une fois chaque année, à chacun des bénéficiaires, l’état de son compte, tant en équivalent jours qu’en équivalent monétaire.

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Chaque salarié informe sa hiérarchie du nombre de jours qu’il souhaite verser au CET au titre de l’année en cours.

Le bulletin de paie du salarié précise le nombre de jours disponibles sur son CET.

Le salarié peut décider de porter sur son CET :

  • Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés ;

  • Des jours de congé anniversaire prévu à l’article 15 de l’accord d’entreprise Niveau III et les congés d’ancienneté prévus par l’article 6.1 de l’accord sur les mesures transitoires et compensatoires ;

  • Des jours de repos dans le cadre des conventions de forfait jours ;

  • Des jours horaires variables (JHV).

Article 5 – Plafond maximum d’épargne

Les plafonds d’épargne varient en fonction de l’âge du collaborateur :

  • Pour les collaborateurs âgés de moins de 40 ans, l’ensemble des droits épargnés est plafonné à 15 jours, à raison de 10 jours maximum par an ;

  • Pour les collaborateurs âgés de 40 ans à moins de 50 ans, l’ensemble des droits épargnés est plafonné à 25 jours, à raison de 10 jours maximum par an ;

  • Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus, l’ensemble des droits épargnés est plafonné à 120 jours, à raison de 12 jours maximum par an.

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps

6.1 – Utilisation du CET pour indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, les congés sans solde prévus par la réglementation, par les dispositions conventionnelles ou par les accords d’entreprise, tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein, le congé conventionnel de maternité ou d’adoption supplémentaire à mi traitement, le congé sans solde pour convenance personnelle. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la demande.

6.2 – Utilisation du CET pour indemniser une période de travail à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, les périodes de travail à temps partiel. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles qui les instaurent.

6.3 – Organisation des cessations progressives ou totales d’activité liées à la retraite

6.3.1 – Temps réduit choisi avant départ en retraite

Trois ans au plus tôt avant la date prévue de départ à la retraite, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois et de la fourniture d’une demande écrite, et en accord avec la hiérarchie, le salarié peut bénéficier d’un congé indemnisé dans le cadre du temps réduit choisi, en usant du crédit porté à son compte épargne temps. Un planning prévisionnel des absences est établi annuellement avec la hiérarchie.

L’employeur doit faire connaître sa réponse au salarié par écrit dans un délai d’un mois.

Le congé peut éventuellement faire l’objet d’un report en raison des contraintes d’organisation du service, dans la limite de trois mois. Ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas où la situation familiale du salarié ou du conjoint le justifierait.

6.3.2 – Congé de fin de carrière

Six mois avant leur départ en retraite, les salariés concernés peuvent bénéficier d’un congé de fin de carrière pour une durée correspondant à tout ou partie des droits à CET.

La demande d’utilisation doit respecter un préavis de trois mois avant la date souhaitée et être faite par écrit.

L’employeur doit faire connaître sa réponse au salarié par écrit dans un délai d’un mois.

Le congé peut éventuellement faire l’objet d’un report en raison des contraintes d’organisation du service, dans la limite de trois mois. Ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas où la situation familiale du salarié ou du conjoint le justifierait.

6.4 – Situation du salarié utilisant son CET

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à l’acquisition des congés payés, de la prime d’objectif, de la participation et de l’intéressement, de l’incidence sur l’ancienneté et du 13ème mois.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs.

6.5 – Utilisation du compte sous forme monétaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les jours épargnés sur le CET visés dans la liste ci-dessous, peuvent être monétisés :

  • Les jours de congé excédant la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours d’ATT ;

  • Les jours de repos dans le cadre du forfait jours ;

  • Les JHV ;

  • Les jours de congé anniversaire ;

  • Les jours d’ancienneté tels que visés à l’article 4 du présent accord.

6.5.1 – Utilisation en vue d’une rémunération différée

Le salarié a la faculté d’alimenter le Plan Epargne Retraite Collectif Inter-entreprises (PERCO-I) mis en place par l’UDSG, en date du 29 novembre 2006 et révisé par l’accord du 10 juillet 2017 portant révision du PERCO-I résultant de l’accord précité ainsi que par la mesure unilatérale UDSG en date du 2 décembre 2019 qui a transformé le PERCO-I en PERCOL-I.

Conformément à la législation en vigueur, les droits issus du CET utilisés pour alimenter un Perco bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.

Les demandes de sortie sous forme monétaire devront être effectuées avant la fin du mois n-1 pour un transfert sur le Perco, à l’exception du mois de décembre pour lequel aucune monétisation n’est possible.

6.5.2 – Utilisation en vue d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander à percevoir sous forme monétaire les droits épargnés à la date à laquelle il en fait la demande, dans la limite de 5 jours annuels de son CET.

A l’exception du mois de décembre pour lequel aucune monétisation n’est possible, toute demande devra parvenir avant la fin du mois n-1 pour une mise en paiement sur la paie du mois n, dans la limite d’une demande par an.

6.6 – Renonciation au CET – Liquidation des droits

Le seul cas de renonciation au CET est celui de la rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales.

En cas de situations personnelles particulièrement graves, la Direction pourra examiner, conformément à la législation, la situation du salarié qui exceptionnellement voudrait renoncer volontairement à ses droits et obtenir une indemnité correspondant à l’épargne portée en compte. En cas de désaccord, à la demande du salarié, le dossier sera soumis à la commission définie à l'article 10.1.

6.7 – Plafond

Le nombre de salariés en congé au titre du CET ne peut excéder simultanément 3 % de l’effectif permanent de l’entreprise.

Article 7 – Modalités de valorisation des jours épargnés

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, ainsi que la conversion des droits issus du CET en salaire (rémunération immédiate différée), est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut comprenant le salaire de fonction, la rémunération variable basée sur la moyenne des 12 derniers mois, l’allocation d’éducation, le sursalaire familial et la prime d’expérience. Tous ces éléments sont valorisés lors de la prise de congés au prorata du taux d’activité.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Article 8 – Clôture du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord ;

  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf applications des conditions de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre, notamment lorsque celle-ci relève du Groupe Groupama.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée selon les modalités définies à l’article 7.

En cas de décès du bénéficiaire, l’indemnité compensatrice est versée à ses ayants droits.

Article 9 – Transfert du compte épargne temps

9.1 – Mutation dans le Groupe

En cas de mutation entre les entreprises du Groupe (Caisses Régionales et filiales) et sous réserve qu’un accord de compte épargne temps existe dans l’entreprise d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.

Ce transfert sera réalisé par accord préalable signé des trois parties.

En cas de mutation dans une entreprise du Groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne temps, la liquidation du compte interviendra sous forme monétaire à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

9.2 – Embauche hors du Groupe

Dans le cas d’un collaborateur extérieur au Groupe, les droits acquis dans l’entreprise quittée ne peuvent être transférés dans le compte épargne temps.

Article 10 – Dispositions transitoires

Afin de permettre un passage serein entre les dispositions de l’accord sur le temps de travail du 31 mars 2011 applicables jusqu’au 30 avril 2022 et les dispositions de l’accord de temps de travail applicables à compter du 1er mai 2022, les parties au présent accord sont convenues des dispositions transitoires ci-après :

10.1 – Bénéficiaires des dispositions transitoires

L’article 10 s’applique aux bénéficiaires de l’accord de CET visés à l’article 2-2 ainsi que par exception à l’article 2.2, à tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à Groupama Grand Est à la date de signature du présent accord.

10.2 – Alimentation du CET par les heures au compteur d’heures issu de l’accord du temps de travail du 31 mars 2011

Les heures restantes au compteur au 30/04/2022 seront converties en jour de repos à récupérer avant le 31/08/2022.

Il est convenu que 7 heures au compteur équivalent à un jour.

Ces jours pourront être transférés en tout ou partie sur le CET dans la limite des plafonds maximum d’épargne visés à l’article 5 du présent accord. A titre exceptionnel, les plafonds annuels d’alimentation visés à l’article 4 pourront être dépassés.

Ces jours ne pourront être monétisés.

10.3 – Alimentation du CET par les jours d’ATT acquis dans le cadre de l’accord du temps de travail du 31 mars 2011

Les collaborateurs non badgeant pourront transférer en tout ou partie les jours d’ATT acquis et non consommés sur le CET dans la limite des plafonds maximum d’épargne visés à l’article 5 du présent accord. A titre exceptionnel, les plafonds annuels d’alimentation visés à l’article 4 pourront être dépassés.

10.4 – Alimentation du CET par les heures dites « ex GAL »

Les heures dites « ex GAL » restant sur le compteur « ex GAL » au 30/04/2022 seront converties en jours de repos qui pourront être transférés en tout ou partie sur le CET dans la limite des plafonds maximum d’épargne visés à l’article 5 du présent accord. A titre exceptionnel, les plafonds annuels d’alimentation visés à l’article 4 pourront être dépassés.

Il est convenu que 7 heures au compteur équivalent à un jour.

Ces jours ne pourront être monétisés.

Article 11 – Dispositions finales

11.1 – Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est constituée.

Elle est composée :

  • D’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • De deux représentants de la Direction,

  • D'un représentant du comité social et économique (CSE).

La commission est habilitée à examiner toute difficulté dans l'application des différents éléments de l’accord et elle se réunit à la demande des organisations syndicales ou de la Direction.

11.2 – Entrée en vigueur de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er mai 2022, à l’exception des dispositions de l’article 10 qui sont applicables dès sa signature.

11.3 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre partie contractante avec un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, soit générale, soit particulière aux articles à réviser.

Par ailleurs, conformément à la loi, cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. L’auteur de la dénonciation devra notifier cette dénonciation aux autres signataires.

Il appartiendra alors à l’employeur de convoquer les organisations syndicales pour négocier un nouvel accord dans les 3 mois de la dénonciation.

11.4 – Communication – Dépôt

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur le site intranet de Groupama Grand Est.

Fait à Schiltigheim, le 11 mars 2022

Pour Groupama Grand Est :

Le Directeur Général

Pour la CFDT : Signataire Pour la CFE-CGC : Signataire

Pour la CGT : Pour l’UNSA 2A : Signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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