Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez ADPC 88 - ASS DEPART PROTEC CIVILE VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPC 88 - ASS DEPART PROTEC CIVILE VOSGES et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002315
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE DES VOSGES
Etablissement : 37994741900048 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

L’association Protection civile des Vosges dont le siège est situé 6 Quartier de la Magdeleine – 88000 EPINAL, Code NAF 8425Z relevant de l’URSSAF de Lorraine, sous le numéro SIRET 379 947 419 00048, représentée par Monsieur XXXX.

D'UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19, l'activité de l’association nécessite d’assurer un service continu, y compris la nuit et le dimanche, pour assurer les missions suivantes :

  • Missions de secours à personne

  • Missions de soutien aux populations

  • Missions de formation

Par conséquent, il est convenu que l’association pourra recourir au travail de nuit et du dimanche, que le présent accord à vocation à s’appliquer uniquement durant l’état d’urgence et ce, dans les conditions suivantes :

Article 1. Définition du travail de nuit

1.1 Travail de nuit exceptionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-29 du Code du travail, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit.

1.2 Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprises entre 21 heures et 6 heures.

  • Soit effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l’Article 1.1

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l’organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être nécessaire à priori.

En outre, une régularisation sera effectuée à postériori dès lors qu’il sera constaté qu’un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

1.3 Emplois concernés

Sont susceptibles d’être affectés au travail de nuit tous les salariés de l’association.

Article 2. Organisation du travail de nuit

2.1 Durée maximale quotidienne

Par dérogation à l’article L.3122-4 du Code du travail et en application de l’article R.3122-9 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 10 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service proposé par l’association Protection civile des Vosges.

Les heures accomplies au-delà de la durée quotidienne légale donneront lieu à un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures de travail effectif accomplies au-delà de 8 heures consécutives.

2.2. Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-35 du Code du Travail et compte tenu des caractéristiques de l’activité de l’association, qui imposent une continuité des missions, de jour comme de nuit, et des impératifs de protection de la santé publique, les parties conviennent que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

2.3. Travail en équipes

Afin d’assurer la continuité de l’activité, l’activité des travailleurs de nuit pourra être organisée en équipes successives ou chevauchantes. La composition nominative des équipes sera affichée dans les conditions prévues à l’article D.3171-7 du Code du Travail.

Article 3. Contreparties au travail de nuit

3.1 Contreparties au travail de nuit exceptionnel

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après : Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 10%.

3.2. Contreparties au travail de nuit habituel

  • Contreparties sous forme de repos

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tel que défini au présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur, calculé comme suit :

5 % * Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit

= Repos compensateur en heures attribué

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Cette prise devra être effectuée dans le mois qui suit le travail de nuit et au plus tard dans les deux mois (soit a minima à compter de l’acquisition d’une demi-journée).

  • Contreparties pécuniaires

Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 5 %.

3.3. Organisation des temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieur à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

3.4. Organisation du travail de nuit et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

L’association organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et sociales.

Article 4. Garanties liées au travail de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

En outre, afin de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tout travailleur de nuit au sens de l’article 1.2 du présent accord bénéficiera des garanties suivantes :

4.1. Priorité d’emploi

Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 1.2 du présent accord, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficieront d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’association tiendra à la disposition des salariés ayant manifesté leur volonté de travailler de nuit ou inversement, la liste des emplois disponibles.

4.2. Exercice de responsabilités familiales et/ou sociales

L’association s’assurera que, lors de son affectation initiale à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin de poste.

4.3 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

L’association s’interdit de prendre en considération le sexe :

Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travail de nuit ;

Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.

4.4 Surveillance médicale

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront de la surveillance médicale particulière prévue aux articles l.3122-42 et R.3122-18 et suivants du Code du Travail.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, constaté par le médecin du travail, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou provisoire, à un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 5 – Recours au travail dominical

5.1 Volontariat

Tout salarié qui ne travaille habituellement pas le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit pour pouvoir travailler le dimanche.

5.2 Cas des salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche

Il est rappelé que pour les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail.

L’accord de ces salariés pour travailler le dimanche sera alors recueilli directement dans le contrat de travail.

5.3 Renonciation au travail du dimanche

Il est également rappelé que le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

L’association s'efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical
dans l’établissement.

En cas d'évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour redéfinir ou réadapter ses conditions de travail le dimanche et pourra bénéficier d'une priorité d'affectation sur un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.

À titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié, informera son employeur en respectant un délai de prévenance de trois semaines.

Article 6 – Les compensations au travail dominical

Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire de 15 % du taux horaire pour les heures effectuées le dimanche.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

DANS LES TPE

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le Président de l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal de consultation

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait en 3 exemplaires, le 31 mars 2021 à EPINAL

Pour l’association

xxxx M. XXXX - Président

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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