Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060002
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETAITE IM LAEUSCH
Etablissement : 38005325600026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail

ENTRE

L’Association ASEAPA – Association Strasbourgeoise d’Entraide Aux personnes Agées – EHPAD IM LAEUSCH, association de droit local immatriculée sous SIREN 380 053 256, dont le siège social est sis 24 Rue de la Largue à 67000 STRASBOURG

Représentée par

Ci-après dénommée « l’établissement »

D'UNE PART

ET

  • en sa qualité d’élue titulaire du Comité social et économique (ci-après CSE) de l’EHPAD IM LAEUSCH,

  • en sa qualité d’élue titulaire du CSE de l’EHPAD IM LAEUSCH,

  • en sa qualité d’élue titulaire du CSE de l’EHPAD IM LAEUSCH,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

* Conformément aux articles L.2232-24 et L.2232-25-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’établissement ainsi que les membres du Comité social et économique ont été informés il y a plus d’un mois de la décision de l’établissement d’engager des négociations pour conclure un accord collectif d’entreprise.

** Aucune organisation syndicale représentative dans la branche n’ayant mandaté un élu du Comité social et économique pour lesdites négociations, l’établissement négocie donc le présent accord avec les élus titulaires de son Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. (…) ».

*** Les parties sont convenues de conclure un accord collectif d’entreprise notamment pour porter à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail et pour porter à 14 heures l’amplitude maximale quotidienne de travail, et ce en application des articles L.3121-19, L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail.

L’objectif principal visé est d’adapter la durée du travail des salariés aux réalités et nécessités du service, l’activité de l’établissement étant caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité de service.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel soignant volontaire de l’établissement géré par l’association et/ou travaillant en son sein (intérimaires, salariés mis à disposition, etc.).

L’accord des salariés volontaires sera formalisé initialement par un écrit (ex. mail ou courrier d’accord contresigné transmis au service RH ou au manager).

Les salariés initialement volontaires pourront décider à tout moment de retirer leur accord pour l’avenir, et ce :

- par un courrier (remis en main propre contre décharge) ou mail transmis au service RH ou à leur manager ;

- moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Le refus d’un salarié d’appliquer l’accord ne pourra pas être considéré comme une faute et le salarié n’encourra pas de sanctions.

Article 2. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 12 heures.

Article 3. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail sera au choix le plus avantageux pour le salarié :

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

Article 4. Amplitude maximale quotidienne de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 14 heures.

Toutefois, il est expressément convenu que l’amplitude quotidienne de travail entre 13 heures et 14 heures se fera uniquement sur la base du volontariat, c’est-à-dire pour les salariés l’acceptant.

Article 5. Temps de repos des salariés

* Les salariés refusant une amplitude quotidienne de travail excédant 13 heures, bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de 35h00 consécutives.

** Les salariés qui acceptent une amplitude quotidienne de travail comprise entre 13h00 et 14h00 bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 10 heures.

Lorsqu’un salarié accepte d’effectuer une journée de travail sur une amplitude dépassant 13h, son repos hebdomadaire (pour la même semaine) est augmenté de la durée dépassant les 13h (ex. si un salarié a 1 jour travaillé avec une amplitude de 13h30, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire de minimum 35h30 consécutives la même semaine. S’il a deux jours travaillés avec une amplitude de 13h30 la même semaine, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire de minimum 36h consécutives la même semaine ; etc.).

Lorsqu’un salarié effectue une durée quotidienne de travail sur une amplitude supérieure à 13h, le temps dépassant les 13h d’amplitude sera en outre comptabilisé comme des heures supplémentaires majorées à 50%.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié effectuant une journée de travail sur une amplitude de 14h, il bénéficiera d’1h00 supplémentaire majorée à 50% soit 1H3O. S’il a deux jours travaillés avec une amplitude de 14h la même semaine, il bénéficiera de 2h00 supplémentaires majorées à 50% soit 3H00.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans avec la présentation d’un bilan annuel au CSE.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

6.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, qui en remettra un exemplaire à signer par chaque partie. Le document signé est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.3 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas de modification de la convention collective de branche applicable sur un ou plusieurs thèmes régis par le présent accord dans un sens favorable aux salariés.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions dont la révision est demandée.

Dès que possible et dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application de nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire, en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager pendant la durée du préavis.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (plateforme « TéléAccords ») et auprès du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

6.5 Information du personnel, dépôt et publicité

Une communication du présent accord sera effectuée auprès du Comité social et économique.

En outre, le présent accord collectif sera porté à la connaissance des salariés de l’établissement par voie d’affichage dans les locaux de l’établissement.

Par ailleurs, en application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, listées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (plateforme « TéléAccords »).

Enfin, un exemplaire du présent Accord sera également envoyé au Greffe du conseil des Prud’hommes de STRASBOURG, 19 Avenue de la Paix 67000 Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023, en 3 exemplaires

Pour l’EHPAD IM LAEUSCH :

Pour le CSE :

en sa qualité d’élue titulaire du CSE

en sa qualité d’élue titulaire du CSE

en sa qualité d’élue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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